Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.608
Mots-clés droit social
Faute grave • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02337
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code
Extrait
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2337 F-P+B Pourvoi n° U 16-19.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérémy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. Simon Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset…