Code du travail
Article L. 1242-10 : texte et décisions associées
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Article L. 1242-10
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-10
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelde prévenance de quinze jours pour une ancienneté de moins de trois mois après déduction des périodes de suspension pour activité partielle. Il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail que 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : ... 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. ... Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.779
Cour de cassation[K] ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que M. [K] avait été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois de sorte que la période d'essai ne pouvait être supérieure à la durée légale de deux semaines quelles que soient les dispositions du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-10 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023
Cour d'appelEn définitive, Mme [O] [G] n'établit pas la matérialité des faits présentés au titre du grief de harcèlement moral, qui ne peuvent pas non plus être analysés comme des actes d'exécution déloyale. Dès lors, la demande de Mme [O] [G] n'est pas fondée et, après infirmation du jugement déféré sur ce point, cette dernière sera déboutée de cette prétention. 3. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'article L. 1242-10 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai, dont la durée ne peut pas excéder un mois quand la durée du contrat est strictement de plus de six mois. En l'espèce, le contrat de professionnalisation de Mme [O] [G] est à durée déterminée, de plus de six mois (du 18 octobre 2017 au 31 août 2019).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.384
Cour de cassation; qu'en écartant chacun des éléments de preuve produits par l'employeur, y compris le courrier de rupture du 5 avril 2017, pour en déduire qu'elle ne prouvait pas avoir rompu les relations contractuelles avant l'expiration du terme de la période de l'essai, sans jamais examiner si M. [L] salarié versait aux débats des éléments de preuve établissant que la rupture était intervenue après cette date, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1242-10 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.595
Cour de cassation; qu'il est constant et il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas signé son contrat de travail ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, le tribunal a violé les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12, 6°, du code du travail : 4. Il résulte du second de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et mentionner la durée de la période d'essai éventuellement prévue. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429
Cour de cassation; qu'en affirmant « que le contrat de travail prévoyait un décompte en jours de travail effectif au sein de l'entreprise » (arrêt, p. 7) ? quand le contrat de travail n'est pas suspendu durant les jours ouvrables mais non ouvrés ? la cour d'appel a violé l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880
Cour de cassationIl peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Que selon l'article L1221-2 du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, Que selon l'article L1222-1 du Code du Travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, Que les dispositions des articles L1242-2, L1242-7, L1242-10 et L1242-12 du Code du Travail prévoient les conditions de recours et de forme des contrats de travail à durée déterminée, En l'espèce, Monsieur P... est arrivé en France, en provenance du Portugal, le 23 mars 2015 ; son billet d'avion a été réglé par Monsieur H... D..., frère du gérant de la SARL INDIAN FAST FOOD.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777
Cour de cassationdu 23 au 24 février puis du 1er au 12 mars 2012, en sorte que la période d'essai expirait le 14 mars 2012 ; qu'en considérant que l'intéressé était encore en période d'essai lorsque l'employeur lui a notifié la rupture le 15 mars 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-10 du code du travail et les articles 1103 et 1104 du code civil. 2° ALORS subsidiairement QUE l'exposant faisait valoir dans ses écritures à hauteur d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir en quoi la rupture de l'essai, que l'employeur estimait non-concluant, avait été décidée pour une raison étrangère à l'appréciation des compétences professionnelles du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus d'exercice par l'employeur de son droit de résiliation unilatérale de la période d'essai, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du code du travail ; 5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, l'article L. 1242-11 du code du travail exclut l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.608
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-21.725
Cour de cassationavait été conclu dans le secteur du sport professionnel pour exonérer l'Olympique lyonnais du paiement de l'indemnité de fin de contrat, sans vérifier s'il existait des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de son emploi de préparateur physique autorisant le recours à ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 3°, L. 1242-8 et L. 1242-10 du code du travail ; 2°/ qu'il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en reprochant à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.094
Cour de cassationfaisait valoir que l'Association Besoin d'Agir avait manqué à ses obligations de fournir un travail et de rémunérer le salarié ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat avait été rompu à l'instigation de l'employeur mais durant la période d'essai contractuelle de quinze jours, sans rechercher si cette rupture n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-10 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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