Code du travail

Article L. 1242-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-10

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.136

Cour de cassation

clairs et précis du contrat de travail violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail que lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, définie aux articles L.1221-19 à L.1221-24 ou à l'article L.1242-10, pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en deçà de huit jours de présence et 48 heures entre huit jours et un mois de présence ; qu'au cas présent, la période d'essai visée au contrat de travail de Mme [S] étant de trente jours, son employeur devait respecter un délai de prévenance s'il mettait fin au contrat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Info paye conseil, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

dispositions précitées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jennifer X... de sa demande tendant à voir condamner la Sarl Maison Soux à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour périodes d'essai illégales en 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.045

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-20 et L. 1242-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chanteuse, à compter du 19 décembre 2009, suivant un contrat à durée déterminée comportant une période d'essai ; que l'employeur a, le 24 décembre 2009, mis fin à celle-ci au motif que les prestations de la salariée ne convenaient pas à l'établissement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt, après avoir relevé que le motif professionnel invoqué par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

; que le secteur d'activité de la Société OBJECTIF TERRAIN relève bien des secteurs prévus par l'article D.1242-1 du Code du travail ; que selon les dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusions », à l'exception de certains cas prévus par ledit article ; que selon les dispositions de l'article L.1242-10 du Code du travail : « le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-18.001

Cour de cassation

; qu'en allouant, en l'espèce, la somme de 1.500 ¿ à M. X... en réparation du préjudice moral et financier qu'il aurait subi en raison de la rupture de son contrat saisonnier pendant la période d'essai sans constater aucun abus de la part de la société COMPAGNIE DES BATOBUS, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 1242-10 du Code du travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-25.580

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes après la rupture de son contrat de travail, énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de cette rupture, une période d'essai d'un an et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis, alors que la cour d'appel avait constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France et que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituant des dispositions impératives, est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.135

Cour de cassation

«considérant qu'en vertu de l'article L 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter : 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lo rsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement pr évue, étant observé qu'en application de l'article L 1242-10 du code du travail la période d'essai maximale d'un CDD ne doit pas excéder 1 mois ; que dans le cas présent le contrat d'embauche de M.

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