Code du travail

Article L. 1242-10 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-10

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.081

Cour de cassation

1°/ que si l'employeur peut sans motifs et sans formalités mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; qu'ainsi en déboutant la salariée de sa demande indemnitaire alors qu'il était constant que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-10 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-28.286

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'employée de service par la société française de services en vertu de quatre contrats à durée déterminée, conclus en mai et juin 2006, d'une durée globale de 14 jours, puis, le 1er juillet 2006, pour un même emploi, par un contrat à durée déterminée de six mois et un jour prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu ce dernier contrat le 31 juillet 2006 ; que contestant que la rupture soit intervenue au cours de la période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ;

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

2°/ que lorsque la durée du contrat à durée déterminée est supérieure à six mois, la durée de la période d'essai stipulée au contrat ne peut excéder un mois, lequel se décompte en mois calendaire ; qu'en retenant que le terme de la période d'essai avait pu être fixé par les parties au 3 novembre 2005, cependant qu'insérée dans un contrat débutant le 3 octobre 2005, la période d'essai ne pouvait expirer au delà du 2 novembre 2005 à minuit, la cour d'appel a violé l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-20.298

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour refuser à l'employeur le droit d'invoquer une rupture en cours de période d'essai, que le contrat, qui mentionnait une prise de fonctions «le plus tôt possible», n'avait pas clairement fixé le début de la relation contractuelle, quand il lui appartenait de rechercher le moment auquel le salarié aurait pu prendre ses fonctions et exécuter ainsi loyalement son obligation d'occuper son emploi «le plus tôt possible», la Cour d'appel a violé les articles L 1242-10, L 1242-11, L 1243-1 et L 1243-4 du Code du travail ; 3.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.958

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ses demandes le jugement retient que l'employeur verse aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours signé par lui-même, mais non par le salarié ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... n'établissait pas qu'une relation de travail avait existé avant le 1er janvier 2007, date de prise d'effet du contrat à durée déterminée signé le même jour ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1221-20, L. 1242-10, L. 1242-11 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié ; Attendu que pour débouter Mme X...

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