Code du travail
Article L. 6222-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6222-12
Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis.
La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.
La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.608
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664
Cour de cassations'est prononcée en violation des dispositions régissant le statut de l'apprenti prévues aux articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail, en particulier des dispositions d'ordre public encadrant la durée du contrat d'apprentissage et fixant impérativement la date du début de l'apprentissage, et a violé par refus d'application les articles L. 6222-7 et L. 6222-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, lorsque les parties signataires d'un second contrat d'apprentissage entendent poursuivre la formation d'apprentissage commencée dans le cadre d'un premier contrat d'apprentissage conclu avec un précédent employeur, aucune d'entre elles ne peut alors se prévaloir de la période de deux mois prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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