Code du travail

Article L. 6222-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6222-12

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.608

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664

Cour de cassation

s'est prononcée en violation des dispositions régissant le statut de l'apprenti prévues aux articles L. 6221-1 et suivants du Code du travail, en particulier des dispositions d'ordre public encadrant la durée du contrat d'apprentissage et fixant impérativement la date du début de l'apprentissage, et a violé par refus d'application les articles L. 6222-7 et L. 6222-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, lorsque les parties signataires d'un second contrat d'apprentissage entendent poursuivre la formation d'apprentissage commencée dans le cadre d'un premier contrat d'apprentissage conclu avec un précédent employeur, aucune d'entre elles ne peut alors se prévaloir de la période de deux mois prévue à l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+1
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