Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.034

Arrêt du 15 novembre 2018Pourvoi n° 18-40.034

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01825

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

IRRECEVABILITÉ

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1825 FS-D

Affaire n° N 18-40.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille, (section activités diverses) transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 septembre 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme Clara X..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

la société Clinique Bouchard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Marseille est ainsi rédigée :

« L'article L. 6222-18 alinéa 1er du Code du travail (dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art 53-1), selon lequel " le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti" Porte-t-il une atteinte excessive à des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à ; - L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789- visé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958- et faisant partie intégrante du "bloc de constitutionnalité ; - L'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, - Le principe dit de "sécurité juridique", qui est un élément de la sûreté issue de l'article 2 précité, - L'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; - L'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; - L'objectif de valeur constitutionnelle dit de "l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi" (décision 421 DC du 16 décembre 1999), issu de la " garantie des droits" visée par l'article 16 précité, - L'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel préambule -visé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958- fait également partie intégrante du " bloc de constitutionnalité" depuis une Décision du 16 juillet 1971 dite " liberté d'association" ( 44DC) ; - L'article 11 du-dit préambule, - L'article 13 du même préambule, A tout le moins, le texte, tel qu'il est libellé, n'appelle-t-il pas d'importantes réserves auxquelles le Législateur doit remédier en application de l'article 34 de la Constitution? » ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 6222-18 alinéa 1er du code du travail porterait atteinte aux principes constitutionnels qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéQPC : irrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01825
Identifiant source
5fca804afb8b786fd3adc49b

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