Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00029
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 02 Juillet 2026
RG N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSPR
AFFAIRE : [D] C/ S.A.R.L. [1]
ORDONNANCE
DU 02 Juillet 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 4 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ;
Vu l'appel électronique interjeté le 19 janvier 2026 par M. [M] [D] ;
Vu la constitution d'avocat de la SARL [1] par voie électronique le 28 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [M] [D] adressées par RPVA le 15 avril 2026 et demandant qu'il soit donné acte aux parties qu'elles supporteront les frais et dépens exposés;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [D] ne contient aucune réserve. Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [D].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de M. [M] [D] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00029 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 juillet 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a4795db93c619cd1f363301
