Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/00349
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 1 juin 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G] [S] a été engagée le 1er janvier 2019 par M. [B] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains, niveau 1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
- Procédure: Mme [G] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
- Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant; DIT que le contrat de travail liant M. [B] [V] à Mme [G] [S] est soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
- Appel formé Madame [G] [P] épouse [S]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFU7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 23 Juillet 2026
APPELANTE :
Madame [G] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0001ZEF
INTIME :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant - assisté de Me MABI, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] a été engagée le 1er janvier 2019 par M. [B] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains, niveau 1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [S] avait pour mission l'entretien de deux gîtes, l'un situé [Adresse 3] à [Localité 4] et l'autre situé [Adresse 4] à [Localité 5], que M. [V] louait par l'intermédiaire de [1] ainsi que l'accueil des clients locataires.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] percevait une rémunération brute de 15,45 euros de l'heure, congés payés inclus de 10%, versée via CESU (Chèque Emploi Service Universel).
Par courrier du 24 février 2021, M. [V] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2021, M. [V] a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 7 juillet 2022 afin d'obtenir la condamnation de M. [V] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] s'est opposé aux prétentions de Mme [S] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juin 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le contrat de travail liant Mme [G] [S] à M. [B] [V] est un contrat de travail à temps partiel ;
- débouté Mme [G] [S] de toutes ses demandes ;
- débouté M. [B] [V] de toutes ses demandes ;
- dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [S] et M. [B] [V] à supporter leurs entiers dépens.
Mme [G] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [B] [V] a constitué avocat en qualité d'intimé le 25 juillet 2023.
Mme [G] [S], dans ses dernières conclusions (n°2) adressées au greffe le 16 janvier 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faire droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le reformer pour le surplus ;
En conséquence,
- requalifier le contrat de travail conclu entre elle et M. [V] le 1er janvier 2019 en contrat de travail à temps complet ;
- condamner M. [V] au paiement des sommes suivantes :
* 58 929,13 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 5 892,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 207,59 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la communication des bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi rectifiés ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte.
M. [V], dans ses dernières conclusions (responsives n°1) adressées au greffe le 21 décembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers, section Activités Diverses, le 1er juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail en temps plein et de ses demandes de régularisation de salaires et d'indemnité de licenciement à ce titre ;
- débouté Mme [S] de sa demande de production de documents rectificatifs ;
- réformer le jugement au surplus ;
Statuer à nouveau,
A titre principal,
- juger que le contrat de travail de Mme [S] reposait bien sur le régime du salarié du particulier employeur ;
En conséquence,
- débouter Mme [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au titre de l'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
- juger que le salaire de référence n'est pas de 2 129 euros comme le prétend Mme [S], mais de 132,60 euros ;
En conséquence,
- le condamner à payer un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet de 2 386,65 euros ;
En tout état de cause,
- juger que la procédure engagée par Mme [S] est abusive ;
En conséquence,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur
A l'appui de son appel, Mme [G] [S] fait valoir, afin d'échapper à l'application des articles L. 7221-1 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, que son contrat de travail n'était pas destiné à satisfaire les besoins de la vie personnelle de M. [V]. Elle prétend ainsi que son contrat de travail poursuivait un but lucratif dans la mesure où elle était exclusivement affectée à l'exploitation des gîtes de M. [V] avec pour mission l'accueil des clients locataires, la réalisation de l'état des lieux lors de leur départ et l'entretien des lieux. Elle indique qu'elle était informée de la réservation des gîtes par la société [1] laquelle en assurait la gestion locative. Elle fait encore observer qu'elle a été licenciée pour motif économique en raison de l'absence d'activité du gîte sur lequel elle intervenait. Elle en déduit que son contrat de travail est régi par les dispositions de droit commun du code du travail.
Pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, Mme [S] fait notamment observer que ledit contrat ne prévoit aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle en déduit que son contrat de travail est présumé être à temps complet.
Elle soutient ensuite que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la durée de travail convenue laquelle était variable dans la mesure où elle dépendait des réservations des gîtes.
Enfin, elle fait valoir qu'elle ne pouvait prévoir son rythme de travail et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de M. [V]. A cet égard, elle affirme que le délai de prévenance de cinq jours prévu dans son contrat de travail n'était pas toujours respecté et qu'il était, en tout état de cause, insuffisant pour lui permettre de connaître son rythme de travail.
M. [B] [V] conteste tout but lucratif et affirme que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'applique à la relation de travail. Il affirme que Mme [S] a été engagée pour assurer l'entretien de la maison du [Adresse 5] à [Localité 6] laquelle n'était pas exclusivement réservée à une activité de location mais également utilisée pour ses besoins personnels et familiaux. En tout état de cause, il estime qu'il pouvait faire intervenir Mme [S] dans le cadre d'une location via les Gîtes de France sans que cela ne constitue un détournement du statut d'employé de maison. Il conclut que Mme [S] tente de remettre en cause le statut d'employé de maison dans l'unique objectif d'obtenir davantage d'indemnités et un rappel de salaire conséquent. Il ajoute que le revenu tiré de la location de meublés non professionnelle au regard de l'administration fiscale s'est élevé à la somme 1 975 euros en 2019 et 725 euros en 2020, sommes auxquelles il faut déduire le salaire de Mme [S]. Il affirme n'avoir jamais eu l'intention de frauder la loi relative au temps de travail et n'a fait qu'appliquer les règles découlant du statut d'employé de maison.
A titre subsidiaire, il indique renverser la présomption de contrat de travail à temps plein dans la mesure où il établit la durée exacte des heures réalisées par Mme [S] par la production de ses bulletins de salaire. Il soutient par ailleurs que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail dans la mesure où elle était informée de ses interventions 5 jours avant. Il fait encore observer que Mme [S] travaillait pour plusieurs employeurs et qu'elle n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente. En outre, il indique que Mme [S] n'est pas intervenue dans la maison de [Localité 6] entre décembre 2019 et août 2020.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur définit en son article 1er son champ d'application : « La présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n'est pas une entreprise. Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. La présente convention s'applique aux utilisateurs du chèque emploi-service (voir accord du 13 octobre 1995, en annexe III). Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives».
Selon l'article L. 7221-1 du code du travail relatif aux employés à domicile par des particuliers employeurs « Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle ».
Par ailleurs, une activité lucrative a pour but le profit et l'enrichissement.
De même, une activité de location saisonnière non accompagnée de prestations de services accessoires ou seulement accompagnée de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d'un service para-hôtelier n'est pas une activité de nature commerciale (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.455).
En l'espèce, M. [V] verse aux débats ses avis d'imposition pour ses revenus 2019 et 2020. Il en résulte que l'activité de location saisonnière a été déclarée au titre des 'revenus des locations meublées non professionnelles' et a généré en 2019 la somme de 1972 euros et en 2020 la somme de 725 euros après abattement.
Avec ces niveaux de revenus, l'activité de location saisonnière menée par M. [V] ne peut pas être considérée comme présentant un but lucratif. Au demeurant, de ces sommes, il faut déduire le salaire versé à Mme [S] pour son activité au sein des deux gîtes soit un total de 955,20 euros brut en 2019 et de 1325,95 euros brut en 2020.
Mme [S] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que M. [V] a cessé de louer le gîte [Adresse 3] dès la fin du mois de septembre 2019 pour le louer à l'année, puis a loué ensuite en location saisonnière celui situé [Adresse 6]. Ce n'est pas là le comportement d'un particulier qui poursuit un but lucratif. Au demeurant, il est parfaitement établi à la lecture des avis d'imposition que M. [V] avait par ailleurs en 2019 une activité professionnelle autre qui lui procurait de confortables revenus puis qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2020.
Par voie de conséquence, il n'est pas démontré que l'activité de Mme [S] au sein des deux résidences secondaires de M. [V] avait pour but de satisfaire les besoins relevant de la vie professionnelle de ce dernier. Il apparaît au contraire que son activité a simplement permis d'entretenir les résidences secondaires de M. [V] dans un but personnel et familial.
M. [V] peut donc se prévaloir de l'application de la convention collective du particulier employeur.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité complémentaire de licenciement
Aux termes de l'article L.7221-2 du code du travail, 'sont seules applicables au salarié défini à l'article L.7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L.1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L.1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L.3133-4 à L.3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L.3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L.3142-1 à L.3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 du code du travail et L. 7221-2 du même code que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. (Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.993).
En l'espèce, il est versé aux débats deux contrats de travail 'CESU', l'un pour un début d'activité à compter du 1er janvier 2019 et l'autre à compter du 1er août 2020. Au titre des heures de travail, il est seulement précisé 'une intervention en fonction de mes besoins avec un délai de prévenance de 5 jours'.
Mais comme les dispositions du code du travail relatives au temps partiel ne sont pas applicables au cas d'espèce, un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-21.584). Il appartient alors au juge du fond d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant (Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-12.809).
Les parties s'accordent, bulletins de paie CESU à l'appui, pour dire que Mme [S] a été rémunérée de la manière suivante :
- 139,03 euros brut en janvier 2019 pour 9 heures travaillées ;
- 154,48 euros brut en avril 2019 pour 10 heures travaillées ;
- 108,14 euros brut en mai 2019 pour 7 heures travaillées ;
- 185,38 euros brut en juin 2019 pour 12 heures travaillées ;
- 139,03 euros brut en juillet 2019 pour 9 heures travaillées ;
- 139,03 euros brut en septembre 2019 pour 9 heures travaillées ;
- 90,11 euros brut en décembre 2019 pour 5 heures travaillées ;
- 262,62 euros brut en août 2020 pour 12 heures travaillées ;
- 61,79 euros brut en septembre 2020 pour 4 heures travaillées ;
- 46,34 euros brut en octobre 2020 pour 3 heures travaillées.
Mme [S] n'invoque aucune heure de travail qui n'aurait pas déjà été rémunérée.
Il doit donc en être déduit qu'elle a été intégralement remplie de ses droits au titre de sa rémunération. Sa demande de rappel de salaire et d'indemnité complémentaire de licenciement est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [V] estime que les demandes de Mme [S] ne reposent sur aucune réalité matérielle. Il affirme avoir été particulièrement affecté par la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [S] alors qu'il a toujours entretenu de bonnes relations avec elle. Il sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [S] fait valoir que cette demande n'est pas fondée.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
De même, sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, 'l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute' (Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-22.982).
Or, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Il n'est pas démontré que Mme [S] a commis en faute en engageant son action sur un fondement juridique manifestement erroné.
La demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par Mme [S] sur ce même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le contrat de travail liant M. [B] [V] à Mme [G] [S] est soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
REJETTE la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
REJETTE la demande de rappel de salaire et d'indemnité complémentaire de licenciement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande présentée par Mme [G] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à M. [B] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 1 juin 2023
- Identifiant source
- 6a632028d6da041962d958d5
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632028d6da041962d958d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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