Code du travail

Article L. 3142-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3142-1

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-12.223

Cour de cassation

3142-4 du code du travail, peu important qu'il n'ait pas rempli immédiatement le formulaire demandé par son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le salarié avait effectivement formulé une demande de congés pour ce motif, en y joignant l'acte de décès litigieux, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3142-1 et L.

2

Cour de cassation, Autre, 11 février 2021, 20-70.005

Cour de cassation

Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et ce sans réduction de sa rémunération, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel

3

Cour de cassation, other, 3 avril 2019, 19-70.004

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'avis qui n'est pas formulée dans une décision de justice. En conséquence, est irrecevable la demande d'avis revêtant la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe de la juridiction à laquelle est joint un jugement avant dire droit avisant le ministère public et les parties que le juge envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et les invitant à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour de cassation pourrait être sollicité

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.011

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tournaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17.18-011 et E 17-18.012 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.924

Cour de cassation

, en revanche, le choix de ne pas le faire peut comporter des conséquences juridiques, ces deux régimes ayant en diverses matières des conséquences différentes, et étant notamment précisé qu'en droit du travail la loi n° 2014/873 du 4 août 2014 étendant le bénéfice de certains congés pour événements familiaux aux salariés pacses et modifiant l'article L 3142-1 du code du travail n'a pas étendu la totalité de ces avantages, et notamment pas l'autorisation d'absence pour le mariage d'un enfant ; qu'il est à cet égard incidemment observé que les dispositions de la convention collective nationale des caisses de crédit agricole, qui octroie un congé de dix jours, sont largement plus favorables que la loi qui prévoit un congé de quatre jours ; que la discrimination dont M. Frédéric X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714

Cour de cassation

d'un mois après l'événement, ce qui n'est pas un délai raisonnable » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'avait pas refusé la demande au motif que le délai n'était pas raisonnable mais au motif que le congé devait être pris au moment de l'événement, la cour d'appel a violé l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

; l'appelant, qui s'est marié en juillet 2005, a vu sur la même période son salaire déduit de quatre jours d'«absence» par la RATP, en violation des dispositions légales précitées ; faisant droit à cette demande nouvelle, l'intimée sera condamnée à payer à M. [O] [Z] la somme de 344,04 € à titre de rappel de salaire correspondant aux quatre jours d'absence pour événement familial, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 » ; 1.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.796

Cour de cassation

2007, motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir sollicité ces jours de congés, cependant qu'il était constant que l'exposant avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 23 janvier 2008, précédé d'une mise à pied à titre conservatoire dès le 9 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188

Cour de cassation

a été exécuté et payé par LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DU JURA jusqu'au 30 avril 2007, conformément à son choix ; que la rémunération des actes ODF, versée à M. X... correspond au niveau pourcentage, au contrat signé le 23 octobre 2002 ; au surplus, que M. X... a refusé de signé un nouveau contrat de travail, proposant un taux de rémunération de 30 % sur le chiffre d'affaire ODF en date du 6 juillet 2006 ; que l'article L. 3142-1 du Code du travail prévoit 3 jours de congés familiaux pour la naissance d'un enfant, assimilé à des jours de travail effectifs ; qu'il est démontré dans les écritures de l'employeur qu'i a délibérément payé à M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.599

Cour de cassation

preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 4° / qu'il résulte d'une part de l'article L. 3141-14 du code du travail que l'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur en considération, prioritairement, de la situation de famille des bénéficiaires et d'autre part, de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

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