Code du travail

Article L. 7221-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées28
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7221-1

28 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.580

Cour de cassation

base institué par la convention collective correspondant, pour son emploi, à un montant de 2 587,38 € bruts, la cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.211

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, si M. [U] n'avait accompli que des tâches "à caractère familial ou ménager" au domicile privé de M. [M] et était ainsi soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1271-5, L. 7221-1, L. 7221-2, L. 3123-14 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702

Cour de cassation

E... justifiait une réduction de la durée de travail, qu'elle ne supprimait ni l'emploi de garde d'enfant le mercredi et les vacances scolaires, ni les tâches ménagères, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux et inopérants à établir la suppression du poste de Mme R..., elle a violé les articles L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3 et L 7221-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 2/ ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour dire justifié le licenciement de Mme R...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490

Cour de cassation

ll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065

Cour de cassation

; - 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Madame Y... n'étayant pas suffisamment sa demande au titre des rappels de salaire des dimanches doit être déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris » ; 1° ALORS QU'aux termes des articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.165

Cour de cassation

entre les heures de travail effectif, les heures de présence et de présence de nuit, lesquelles équivalent respectivement aux 2/3 et à 1/6 des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 6 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280

Cour de cassation

; que, le 28 mai 2014, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y... : Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner M. Y... à verser à chacun des époux Z... certaines sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents, leur remettre certains documents sous astreinte, l'arrêt retient que M. et Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, comme elle y était d'ailleurs invitée, la répartition de la durée du travail entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable, lesquelles équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841

Cour de cassation

Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles

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