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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
17-13.065
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10694

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° C 17-13.065 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Michel C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

C... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

C... à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M.

C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M.

C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des congés payés afférents, 830,19 € au titre de l'indemnité légale de licenciement , 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 8.390,40 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail: Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve; que si M.

Michel C... conteste avoir eu une relation de travail avec Mme Françoise Y..., tout en reconnaissant avoir mis à la disposition de celle-ci une maison située dans le domaine lui appartenant, avoir reconnu devant les premiers juges que celle-ci conduisait le camion lui appartenant afin de transporter des chevaux, les attestations qu'il produit aux débats, selon lesquelles elle participait aux chasses à courre organisées par l'Association Equipage de Lyons par passion de la chasse et sans que lui soit donné d'ordre comme n'importe lequel des autres bénévoles, sont contredites par les aussi nombreuses attestations produites par Mme Françoise Y... selon lesquelles elle travaillait "régulièrement sur ordre de Monsieur et Madame pour de multiples tâches: conduite camion chevaux, soins aux chevaux, remplacement chenil, dimanche et jours fériés, jardin" (Monsieur Christian Z..., ancien employé, Madame Martine Blainville, Monsieur Robert A..., voisin); que Madame Monique B... a notamment attesté avoir été présente chez Madame Y...

Françoise quand Monsieur C... était venu lui dire qu'il fallait qu'elle s'occupe des chevaux et des chiens quand l'ouvrier était absent, confirmant ainsi que Madame Y... était sous l'autorité de Monsieur C... indépendamment de l'association Equipage de Lyons; qu'ainsi Monsieur Matthieu D..., maréchal ferrant, confirmait que Madame Y... travaillait sous les ordres de Monsieur et Madame C... tous les jours de la semaine et le week-end, que c'était Mme Françoise Y... qui lui indiquait les chevaux à ferrer les plus urgents, à soigner, que c'était elle-même qui allait les chercher aux champs ou bien au box, ces actions ne s'inscrivant pas dans les actions de chasse à courre organisées par l'association Equipage de Lyons; qu'il en résulte que ces éléments sont de nature à caractériser suffisamment un lien de subordination, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame Y... et Monsieur C... ; qu'en l'absence de la moindre rémunération en contrepartie de l'exécution de ce contrat de travail, la prise d'acte par Mme Françoise Y... de la rupture de son contrat de travail, le 10 septembre 2012, en raison des manquements de son employeur dûment établis, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail: que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet; qu'en l'espèce, M.

C... qui conteste à titre principal toute relation de travail et qui, à titre subsidiaire, ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, n'est dès lors pas en mesure de contester utilement la présomption de travail à plein temps; qu'il s'en déduit que Mme Françoise Y..., qui n'a reçu aucun salaire depuis son embauche, le 1e septembre 2009 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2012, est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1.398,40 € dont il convient de déduire, pour les rappels de salaires, l'avantage en nature pour mise à disposition d'un logement dont la valeur locative est estimée à la somme mensuelle de 400 € » ; 1.