Code du travail
Article L. 7221-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7221-1
Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l' article 226-4 du code pénal , ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817
Cour de cassationne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que leur employée avait pris l'intégralité de ses congés payés ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560
Cour de cassationet qu'il importe peu de rechercher laquelle des parties est responsable de la détérioration des relations de travail ; que de plus, le conseil prend en considération la situation atypique en l'espèce ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de Mme K... H... a été notifié de manière régulière par Mme R... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428
Cour de cassation; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame D... B... pour non-respect par son employeur de l'obligation de visite de reprise, que « le licenciement de l'employé de maison inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective », quand le motif du licenciement est indifférent à la surveillance médicale de l'employé de maison, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame D... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089
Cour de cassation[V] à payer à Mme [P] les sommes de 3 337,64 € à titre de rappel de salaires pour 2010, 3 351,53 € pour 2009, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de salaire pendant les congés payés, les congés payés y afférents, 328,27 € à titre d'indemnité de licenciement, et d'avoir débouté la salariée de ses demandes de paiement d'un rappel de salaires de 2 395,79 € pour 2011, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que sur la durée du travail, selon l'article L.7221-1 du code du travail, est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques, soit toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue au domicile de son employeur tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, parmi lesquelles figure la garde d'enfant, dès…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850
Cour de cassationSi le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.025
Cour de cassationDE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau est ainsi rédigée : « L'article L. 7221-2 du code du travail qui exclut l'application du code du travail, sauf les articles dont l'application est spécialement ordonnée, aux employés de maison au sens de I'article L. 7221-1 du même code est-il contraire : 1. Au principe d'égalité ? 2. Au respect du droit de propriété ? 3. Au principe de lisibilité de la loi ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassationétait employée en tant qu'employée hôtesse marin et était soumise à Convention Collective des salariés du particulier employeur ; Mlle X... ne peut invoquer les dispositions de droit commun relatives à la durée du travail, telles qu'elles résultent des articles L. 3111-1 et suivants du Code du Travail ; la jurisprudence considère de façon constante que ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui relèvent des dispositions des articles L. 7221-1 et suivants, R. 7221-1 et suivants du code du travail (Soc. 13 juillet 2004 : Bull Civ. V, n° 221) ; en l'espèce, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388
Cour de cassationLe caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découle. Le particulier employeur n'est pas une entreprise. Est salarié, toute personne à temps partiel ou à temps plein qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager "./ Que selon l'article L. 7221-1 du code du travail est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques ;/ qu'il appartient donc à la cour de rechercher quelles étaient les activités effectivement exercées par M. X... ;/ attendu qu'en l'espèce, aux termes du contrat de travail liant les parties, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.463
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Est donc inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux employés de maison
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267
Cour de cassationAyant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765
Cour de cassationde droit privé ainsi qu'à leurs salariés comme aux personnes publiques employées dans des conditions du droit privé ; que par suite, le champ d'application de ces dispositions préliminaires du code du travail s'appliquent à tous salariés soumis au droit privé, sans exception ; que le moyen des intimés tiré des dispositions combinées des articles L. 7221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7221-1
Méthode et périmètre
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