Code du travail
Article L. 7221-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 7221-1
Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l' article 226-4 du code pénal , ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305
Cour de cassation; qu'en s'en tenant à la seule énonciation des tâches dans le contrat de travail pour fixer l'horaire à 2 heures par jour du lundi au vendredi, sans rechercher si la salariée n'était pas, comme elle le soutenait à la disposition de son employeur sans pouvoir prévoir ses horaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1221-1 (ancien article L.121-1), et des articles L.7221-1 et L.7412-1 (anciens articles L.772-1 et L.721-1) du Code du travail et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. ALORS aussi QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637
Cour de cassationdu travail, de 39 heures, comprenait 4 heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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