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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-10.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01228

Résumé

Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 1228 FS-P+B Pourvoi n° Q 16-10.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette B..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C..., épouse Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 24 février 1997 par Mme B... pour s'occuper de ses enfants ; qu'il a été mis fin au contrat de travail en vertu de deux documents datés des 2 et 7 juillet 2008, signés des deux parties ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 7221-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée en rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette salariée a vu son volume horaire de travail diminuer, à compter de 2004, puis à compter de septembre 2005, les enfants de la famille ayant grandi, qu'aucun avenant n'a été signé entre les parties, alors même que l'exigence d'un contrat écrit, dans le cadre d'un temps partiel, s'applique non seulement au contrat initial mais également aux avenants modifiant la durée du travail en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, que si l'employeur prétend que la salariée a accepté cette modification de son contrat de travail, il n'en rapporte pas la preuve dès lors que l'accord du salarié doit être exprès ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la salariée en contresignant la lettre de rupture du 7 juillet 2008 mentionnant les tâches et les horaires qu'elle effectuait depuis plusieurs années n'avait pas reconnu que les parties étaient convenues verbalement de modifier le contrat de travail en réduisant la durée de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se prévaut d'une rupture amiable du contrat de travail, qu'il produit à ce titre deux documents des 2 et 7 juillet 2008 signés par la salariée et par lui, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne peut plus se faire par le biais d'une rupture d'un commun accord mais doit faire l'objet d'une rupture conventionnelle dont la procédure est fixée par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, que faute de respect de cette procédure, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture amiable était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur le 20 juillet 2008 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles et que le dispositif de la rupture conventionnelle n'était pas applicable avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne Mme B... à payer à Mme Y... les sommes de 26 201,91 euros à titre de rappel de salaire et de 3 134,28 euros au titre de l'ancienneté, de 899,63 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, de 2 249,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1 799,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 179,92 euros au titre des congés payés afférents, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme B... à payer à Mme Y... les sommes de 26 201,91 euros à titre de rappel de salaires, congés payés inclus, 3 134,28 euros au titre de l'ancienneté, et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que Mme Y... a vu son volume de travail diminuer à compter de 2004 puis de septembre 2005, les enfants de la famille ayant grandi ; qu'aucun avenant n'a été signé entre les parties, alors même que l'exigence d'un écrit, dans le cadre d'un temps partiel, s'applique non seulement au contrat initial mais aux avenants modifiant la durée du travail en application de l'article L. 3123-14 du code du travail ; que si l'employeur prétend que Mme Y... a accepté cette modification de son contrat de travail, il n'en rapporte pas la preuve, dès lors que l'accord du salarié doit être exprès et ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'employeur à verser les salaires dus sur la base du contrat initial ; que le rapport de l'expert sera homologué en ce qu'il a fixé les sommes dues en application du contrat de travail aux sommes non prescrites, dont le calcul n'est pas contesté : 26 201,91 euros à titre de rappel de salaires, congés payés inclus, et 3 134,28 euros au titre de l'ancienneté ; Alors 1°) qu'il résulte l'article L.7221-2 du code du travail que les employés de maison, salariés du particulier-employeur ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.3123-14 du même code, relatives à la forme et au contenu du contrat de travail à temps partiel et de la règle qui veut qu'en l'absence de contrat écrit, ou à défaut des mentions obligatoires dans le contrat conclu à temps partiel, l'emploi soit présumé à temps complet ; qu'il est acquis aux débats que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'appliquait en l'espèce ; qu'en reprochant à l'employeur l'absence de signature d'un avenant entre les parties, motif pris que l'exigence d'un écrit, dans le cadre d'un temps partiel, s'appliquait au contrat initial et aux avenants modifiant la durée du travail en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 7721-2 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 3123-14 du code du travail ; Alors 2°) que la modification du contrat de travail peut être prouvée par tout moyen ; que Mme B... a rappelé que les horaires de Mme Y... avaient été modifiés à la rentrée scolaire de septembre 2004, à partir de laquelle elle n'avait plus travaillé pendant les vacances scolaires et avait assuré 13 heures hebdomadaires (2h15 les soirs de la semaine, 4h le mercredi), puis à la rentrée de septembre 2005, à partir de laquelle elle n'assurait plus que le trajet de Louise les quatre soirs de semaine et le mercredi (1h30 par jour soit 7h30 hebdomadaires), que les bulletins de paie correspondant avaient été émis, que la salariée avait signé le document de rupture des relations contractuelles en juillet 2008 rappelant que l'objet de son contrat était d'assurer le trajet retour de Louise du lycée au domicile soit le mercredi à 12h00 et les lundi, mardi, jeudi à 18h00 ; qu'elle avait attendu avril 2010 pour contester cette situation ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne traduisaient pas l'accord de Mme Y... sur la modification de ses horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme B... à payer à Mme Y... les sommes de 899,63 euros pour irrégularité de la procédure, 2 249,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 799,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L. 1237-11 du code du travail issu de la loi du 25 juin 2008 entrée en vigueur le 26 juin 2008, « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.