Code du travail
Article R. 1237-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1237-3
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1237-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897
Cour de cassationsera arrêté le 31 janvier 2010, et qu'il lui sera adressé courant février 2010, sa fiche de paie, un chèque représentant le solde de tout compte, son certificat travail et son attestation de sécurité sociale, l'attestation Assedic devant être envoyée dès que l'employeur l'aurait reçue ; qu'il résulte de ces constatations, qu'aucune des dispositions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail, relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail, n'ont été mises en oeuvre, et que l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841
Cour de cassationLe dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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