Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 30 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
13

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00012

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après dénommée la société [2]) est une société de gardiennage qui emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de prévention et sécurité. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2011, M. [H] [X] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité confirmé, catégorie AGT EXPL, échelon N3E1, coefficient 130 de la convention collective précitée avec reprise d'ancienneté au 9 février 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 857,69 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par courrier du 11 mai 2021, la société [2] a convoqué M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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14

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00014

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, M. [T] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'élève éducateur. Le 1er mai 1999, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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15

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00015

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). M. [D] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'éducateur à compter du 4 avril 2003 puis du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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16

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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17

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, Mme [Y] [T] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'élève

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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18

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 21/00509

Cour d'appel

Mme [X] [F] exploitait un hôtel dénommé Le Royalty dans le cadre de la SARL [2] dont elle était la gérante. Suite à la cession de l'hôtel le 1er juillet 2019, la société [2] a changé de nom et s'intitule désormais [Localité 1] Location [F]. Mme [F] et M. [A] [T] ont vécu en couple à compter de 2015, jusqu'en novembre 2019 selon Mme [F] et jusqu'en juin 2020 selon M. [T]. Ils résidaient ensemble à l'hôtel [2]. La séparation est intervenue dans des circonstances conflictuelles. Par un premier contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis par un second du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, M. [T] a été engagé par la société [2] pour une durée de travail de 10 heures par mois, le mardi de 8h30 à 11h, en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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19

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 25 juin 2026, 23/00221

Cour d'appel

Saisi par Mme [K] [W] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2] [E] [B], pour un accident du travail survenu le 24 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment, par jugement en date du 10 mars 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du dispositif : - dit que l'accident du travail dont Mme [K] [W] a été victime le 24 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [2] [E] [B] ; - ordonné la majoration à son maximum du capital perçu par Mme [K] [W] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ; - dit que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] ; - dit que la majoration de capital en application de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 25 juin 2026, 23/00251

Cour d'appel

Mme [Y] [J] a été victime le 3 septembre 2018 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, le certificat médical initial du 4 septembre 2018 mentionnant une 'lombosciatalgie gauche'. L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2019 sans séquelle indemnisable. Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Son recours a été rejeté le 5 novembre 2020.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement+1
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00526

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2003, M. [U] [I] a été engagé en qualité de vendeur-livreur par la société par actions simplifiée (SAS) Société de [2] ([1]) laquelle avait pour activité la commercialisation et la livraison de viande fraîche à domicile. Le 1er juin 2013, M. [I] a été affecté au poste de vendeur, statut cadre. Depuis le 20 juin 2019, il était membre du comité social et économique (CSE). Le 8 juin 2021, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture est intervenue le 23 août 2021. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 24/00080

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de propreté dont le siège social est situé à [Localité 4]. Elle fait partie du groupe [2]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par contrat d'apprentissage du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2023, M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] (M. [M]) a été engagé par la société [1] en qualité d'apprenti, dans le cadre d'une formation dispensée par l'école [3] à [Localité 1], aux fins d'obtenir le diplôme de Manager du Développement Commercial. La durée de travail était de 35 heures hebdomadaires. Les bulletins de paie le mentionnent en qualité de commercial ou de commercial junior, apprenti, classé au niveau EA1 ou AS1.

Condamnation : 19 777 €Licenciement+12
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23

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 25 juin 2026, 24/00395

Cour d'appel

Mme [F] [I], salariée de la [2] [3] ([4]) a été victime le 22 juin 2020 d'un fait allégué accidentel. Elle aurait chuté après avoir dérapé d'une marche d'un car. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; - déclaré que l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [I] le 22 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4] ; - sursis à statuer sur la

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+5
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24

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00341

Cour d'appel

M. [V] [F] a été engagé par l'Office Public de l'Habitat de la communauté urbaine du Mans, exerçant son activité sous la dénomination [Localité 4] Métropole Habitat ci-après utilisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 en qualité de directeur des nouvelles technologies. Par courrier du 14 décembre 2020, [Localité 4] Métropole Habitat a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2021, [Localité 4] Métropole Habitat a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 16 décembre 2021 afin d

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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