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Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 2

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Période couverte : 22 mai 2000 – 30 juin 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 3 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

216 décisions
13

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00015

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). M. [D] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'éducateur à compter du 4 avril 2003 puis du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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14

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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15

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, Mme [Y] [T] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'élève

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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16

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 21/00509

Cour d'appel

Mme [X] [F] exploitait un hôtel dénommé Le Royalty dans le cadre de la SARL [2] dont elle était la gérante. Suite à la cession de l'hôtel le 1er juillet 2019, la société [2] a changé de nom et s'intitule désormais [Localité 1] Location [F]. Mme [F] et M. [A] [T] ont vécu en couple à compter de 2015, jusqu'en novembre 2019 selon Mme [F] et jusqu'en juin 2020 selon M. [T]. Ils résidaient ensemble à l'hôtel [2]. La séparation est intervenue dans des circonstances conflictuelles. Par un premier contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis par un second du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, M. [T] a été engagé par la société [2] pour une durée de travail de 10 heures par mois, le mardi de 8h30 à 11h, en

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00526

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2003, M. [U] [I] a été engagé en qualité de vendeur-livreur par la société par actions simplifiée (SAS) Société de [2] ([1]) laquelle avait pour activité la commercialisation et la livraison de viande fraîche à domicile. Le 1er juin 2013, M. [I] a été affecté au poste de vendeur, statut cadre. Depuis le 20 juin 2019, il était membre du comité social et économique (CSE). Le 8 juin 2021, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture est intervenue le 23 août 2021. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M.

Montant détecté : 11 500 €Licenciement+12
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18

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 24/00080

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de propreté dont le siège social est situé à [Localité 4]. Elle fait partie du groupe [2]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Par contrat d'apprentissage du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2023, M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] (M. [M]) a été engagé par la société [1] en qualité d'apprenti, dans le cadre d'une formation dispensée par l'école [3] à [Localité 1], aux fins d'obtenir le diplôme de Manager du Développement Commercial. La durée de travail était de 35 heures hebdomadaires. Les bulletins de paie le mentionnent en qualité de commercial ou de commercial junior, apprenti, classé au niveau EA1 ou AS1.

Montant détecté : 19 777 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00341

Cour d'appel

M. [V] [F] a été engagé par l'Office Public de l'Habitat de la communauté urbaine du Mans, exerçant son activité sous la dénomination [Localité 4] Métropole Habitat ci-après utilisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 en qualité de directeur des nouvelles technologies. Par courrier du 14 décembre 2020, [Localité 4] Métropole Habitat a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2021, [Localité 4] Métropole Habitat a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 16 décembre 2021 afin d

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00005

Cour d'appel

L'[2] (Institut de [Etablissement 2] et en Sport), ci-après dénommée l'[1], est un établissement d'enseignement supérieur, associé à l'Université [Etablissement 3] (UCO). Il dispense des formations diplômantes universitaires et professionnelles dans les domaines du sport. L'[1] emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France devenue la convention collective de l'enseignement privé non lucratif. Mme [N] [D] a été engagée par l'[1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 septembre 2005 pour une durée de trois mois. A compter du 4 septembre 2006, Mme [D] a travaillé pour l'[1] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage reconduits jusqu'en 2016.

Montant détecté : 258 519 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques pour le secteur de l'automobile. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 22 octobre 2007, M. [T] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable production, coefficient A305, niveau 5 en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros pour une durée hebdomadaire de 42 heures à laquelle s'ajoutent des avantages en nature à savoir l'allocation d'une somme de 75 euros par mois outre la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Montant détecté : 112 603 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177

Cour d'appel

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [2] [Localité 4], exerçant sous l'enseigne [3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la maintenance et de l'ingénierie industrielle. Elle a notamment comme client la [4] avec laquelle elle a passé un contrat national de maintenance préventive et curative de systèmes d'aspiration de billets broyés de marque Hunkeler et de systèmes de distribution de fonds de caisse Arca/Traids. M. [G] [Q] s'est inscrit au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant sous l'activité de maintenance et dépannage de machine monétaire automatisée débutée le 2 février 2018. Le 15 février 2018, la société [2] [Localité 4] et 'la micro entreprise [Q] [G]' ont conclu un contrat de

Montant détecté : 24 692 €Licenciement+13
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23

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 25/00389

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 4 juillet 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la société [1] par voie électronique le 29 juillet 2025 ; Vu la constitution d'avocat de M. [U] [M] par voie électronique du 3 septembre 2025 ; Vu les conclusions d'appelante de la société [1] notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'intimé de M. [U] [M] notifiées par RPVA le 10 février 2026; Vu les conclusions d'incident de la société [1] notifiées par RPVA le 3 mars 2026 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 4 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé ; Vu le message de M. [U] [M] adressé par RPVA le 19 mars 2026 ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 25/00565

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 9 septembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SARL [1] par voie électronique le 20 octobre 2025; Vu la constitution d'intimée de Mme [S] [L] le 29 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'incident de Mme [S] [L] adressées par RPVA le 20 avril 2026 ; Vu la convocation du greffe le 21 avril 2026 pour l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la SARL [1] adressées par RPVA le 6 mai 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 du code de procédure civile et L.625-3 du code de commerce, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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