Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 25 juin 2026RG n° 21/00509
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 16 août 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un premier contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis par un second du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, M. [T] a été engagé par la société [2] pour une durée de travail de 10 heures par mois, le mardi de 8h30 à 11h, en qualité de réceptionniste polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 107,03 euros.
- Procédure: M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 16 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [T] de sa demande de rappels de salaire et de congés payés incidents, en ses dispositions relatives aux dépens, et en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DECLARE irrecevable la demande de rappels de salaire et de congés payés incidents.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
- Appel formé Monsieur [A] [T]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4ME.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00546
ARRÊT DU 25 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2] / France
représentée par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [F] exploitait un hôtel dénommé Le Royalty dans le cadre de la SARL [2] dont elle était la gérante. Suite à la cession de l'hôtel le 1er juillet 2019, la société [2] a changé de nom et s'intitule désormais [Localité 1] Location [F].
Mme [F] et M. [A] [T] ont vécu en couple à compter de 2015, jusqu'en novembre 2019 selon Mme [F] et jusqu'en juin 2020 selon M. [T]. Ils résidaient ensemble à l'hôtel [2]. La séparation est intervenue dans des circonstances conflictuelles.
Par un premier contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis par un second du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, M. [T] a été engagé par la société [2] pour une durée de travail de 10 heures par mois, le mardi de 8h30 à 11h, en qualité de réceptionniste polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 107,03 euros.
Par courrier remis en main propre le 25 juin 2019, M. [T] a notifié à la société [2] sa démission pour raison personnelle à effet au 30 juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [3] [F] du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019, et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de rappels de salaire et de congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a soulevé la prescription des demandes de M. [T], puis s'est opposée à ses prétentions. Elle a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 août 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux deux parties la charge de leurs dépens respectifs.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 27 septembre 2021.
Le 1er septembre 2022, M. [T] a déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 1] contre la société [1] pour travail dissimulé. Puis le 20 avril 2023, il a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Angers en reprenant les mêmes éléments. Le 12 octobre 2023, il a été avisé par le greffe que le dossier était attribué à un juge d'instruction des chefs suivants : 'exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2019 à [Localité 1] au préjudice de [A] [T].'
Par arrêt du 20 juin 2024, la présente chambre a prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [T] et de la société [1] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, laquelle sera caractérisée soit par un non-lieu définitif, soit par une décision au fond définitive, à charge pour les parties d'en informer la juridiction. Les dépens ont été réservés.
Le 13 novembre 2025, une ordonnance de non-lieu a été rendue et l'affaire a été réinscrite au rôle le 7 janvier 2026.
M. [T], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 mars 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée à sa censure ;
Avant dire droit :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale pour travail dissimulé en cours ;
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile :
- ordonner la comparution à telle date qu'il plaira à la cour de fixer des témoins suivants:
- Mme [Q] [G], Mme [B] [S], Mme [Y] [P] dont les adresses figurent au registre du personnel précédemment produit au conseil de prud'hommes en suite de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation et dont subsidiairement la société [1] devra donner les adresses ;
- M. [R] [O] dont l'adresse est la suivante : [4] [Adresse 3], [Adresse 4] ;
Disant droit :
A titre principal :
- écarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
- dire et juger que la société [1] et M. [T] ont été liés par un contrat de travail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 133 197,82 euros brut à titre de rappels de salaires et congés payés incidents ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société [1] et M. [T] ont été liés par un contrat de travail du 4 juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 30 181,28 euros brut à titre de rappels de salaires et congés payés incidents ;
En tout état de cause :
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 18 387,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la délivrance par la société [1] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au 'jugement' à intervenir ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens ;
- rejeter les demandes de la société [1].
La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 janvier 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
- dire que l'ensemble des demandes sollicitées par M. [T] sont prescrites ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que les dernières conclusions de M. [T] datent du 13 mars 2024, que depuis lors la cour a fait droit à sa demande de sursis à statuer par arrêt du 20 juin 2024, et que l'affaire a été réintroduite dans la mesure où une ordonnance de non-lieu définitive est intervenue le 13 novembre 2025. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer une seconde fois sur la demande de sursis à statuer de M. [T] laquelle s'avère de surcroît désormais sans objet.
Sur la recevabilité des demandes
La société [1] soulève deux moyens de prescription. Le premier tient aux rappels de salaire et congés payés incidents. Elle relève que M. [T] a signé son solde de tout compte le 27 juin 2019, qu'il ne l'a pas dénoncé dans le délai de 6 mois prescrit par l'article L.1234-20 du code du travail, et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 31 juillet 2020. Elle se prévaut en tout état de cause des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail en application desquelles les demandes de rappels de salaire et de congés payés antérieures au 1er août 2017 ne peuvent prospérer. Le second est relatif à la demande pour travail dissimulé. Elle observe que M. [T] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail depuis juillet 2015 sans contrat écrit et sans bulletins de paie ce dont il avait nécessairement connaissance. Elle soutient dès lors qu'il avait jusqu'à juillet 2017 pour introduire son action.
M. [T] conteste toute prescription de ses demandes. S'agissant des salaires, il estime que c'est vainement que l'employeur se prévaut du solde de tout compte, et il prétend être en droit, au visa du même article L.3245-1 du code du travail, de réclamer les salaires à compter du 25 juin 2017, soit trois ans avant la rupture du contrat de travail. Quant à l'indemnité pour travail dissimulé, il affirme ne pas avoir eu connaissance de la cause de cette indemnité avant le 11 mars 2019 puisque c'est postérieurement à cette date que lui ont été remis les contrats de travail, lesquel sont antidatés. Il ajoute qu'en tout état de cause, la prescription ne peut courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail puisque cette indemnité n'est due qu'au moment de la rupture.
1. Sur le reçu pour solde de tout compte
Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, 'le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'
L'article D.1234-8 du même code impose que la dénonciation soit effectuée par lettre recommandée. Toutefois, la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes produit les effets de la dénonciation visée par l'article L.1234-20 du code du travail à condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois.
M. [T] ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles la société [1] invoquerait selon lui vainement, la prescription tenant à la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte.
Il apparaît qu'il a signé son reçu pour solde de tout compte le 27 juin 2019. Ce document comporte la mention selon laquelle le salarié est informé qu'il peut être dénoncé dans les 6 mois de la date indiquée ci-après (27 juin 2019), et que passé ce délai, il ne sera plus en droit de contester les sommes mentionnées. M. [T] ne l'a pas dénoncé de quelque manière que ce soit. Il a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 31 juillet 2020, soit au-delà du délai de six mois. La convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation a, a fortiori, été reçue au-delà de ce délai.
Par conséquent, M. [T] est forclos à contester son reçu pour solde de tout compte.
S'agissant de la portée de la forclusion, en application de l'article L.1234-20 précité, celle-ci ne vaut que pour les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte. Le point de savoir si la somme dont le salarié demande le paiement fait partie des sommes détaillées par l'employeur dans le reçu pour solde de tout compte relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'occurrence, l'inventaire des sommes versées se présente ainsi :
- salaire de base : 108,62 euros brut ;
- prime exceptionnelle : 50 euros brut ;
- rappel sur indemnité CP : 8,66 euros brut ;
- solde des congés payés : 91,43 euros brut.
M. [T] sollicite le paiement de rappels de salaire qu'il calcule en se référant à la grille des salaires minimum prévus par la convention collective. Sa demande correspond donc au salaire de base, soit à l'une des rubriques du solde de tout compte.
De la même manière, le salarié inclut les congés payés dans la demande globale présentée devant la cour. Or, le reçu pour solde de tout compte prévoit une rubrique 'rappel sur indemnité de congés payés' et une autre 'solde de congés payés'.
Par conséquent, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire quant à la demande de rappels de salaire et de congés payés incidents, laquelle est dès lors irrecevable, qu'elle soit présentée à titre principal ou subsidiaire.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef.
2. Sur la prescription
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'indemnité pour travail dissimulé qui a une nature indemnitaire relève de l'exécution du contrat de travail.
M. [T] a donné sa démission par courrier du 25 juin 2019 à effet au 30 juin 2019. C'est donc la date du 30 juin 2019 qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription de l'indemnité pour travail dissimulé, dans la mesure où c'est à cette date que M. [T] a eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action en travail dissimulé.
Il a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 31 juillet 2020. Par conséquent son action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé n'est pas prescrite.
Ce moyen est rejeté.
Sur le travail dissimulé
M. [T] se contente d'affirmer dans ses écritures que la société [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé, mais n'expose pas les motifs pour lesquels cette infraction serait caractérisée. Il en ressort cependant qu'il prétend avoir été lié à la société [1] par un contrat de travail du 1er juillet 2015 au 4 juillet 2018 sans avoir été déclaré, soit bien avant le premier contrat à durée déterminée qu'il considère faussement daté de juillet 2018 tout comme le second daté de janvier 2019, affirmant qu'il les a reçus postérieurement au 11 mars 2019. Il soutient avoir travaillé dans un service organisé selon des horaires fixes, à raison de 60 heures par semaine du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019.
La société [1] se prévaut de l'ordonnance de non-lieu du 13 novembre 2025. Elle conteste l'existence d'un contrat de travail antérieur au 4 juillet 2018, et affirme que du 4 juillet 2018 au 30 juin 2019, M. [T] n'a pas travaillé selon une durée de travail supérieure aux 10 heures mensuelles figurant sur les deux contrats à durée déterminée.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Pour qu'il y ait travail dissimulé, il faut nécessairement qu'il y ait contrat de travail. La question ne se pose pas pour la période du 4 juillet 2018 au 30 juin 2019 dans la mesure où M. [T] a été engagé par deux contrats de travail à durée déterminée successifs. Le fait que ces contrats soient éventuellement antidatés est inopérant au regard de la définition précitée du travail dissimulé. Sur cette période, seule est en cause la durée du travail figurant sur les bulletins de paie. En revanche, il appartient à M. [T] de démontrer l'existence d'un contrat de travail sur la période du 1er juillet 2015 au 3 juillet 2018 dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer qu'il y aurait contrat de travail apparent.
Au soutien de ses allégations, M. [T] communique :
- ses bulletins de paie de juillet 2018 à juin 2019, soit sur la période correspondant aux deux contrats à durée déterminée (pièce 3) ;
- une attestation de M. [V], retraité (pièce 4) ;
- de multiples mails échangés avec Mme [F] entre le 9 décembre 2016, soit plus d'un an après le début allégué de son contrat de travail, et le 7 avril 2019, parfois en double, ne se suivant pas par ordre chronologique et dont certains sont à lire quasiment en vertical dans la mesure où ils ne comportent qu'un ou deux mots par ligne avec des sauts de ligne allant jusqu'à 8 espaces consécutifs (pièces 1, 5, 10 à 26) ;
Il résulte d'abord de ces mails que ceux-ci sont intervenus lors des fréquents déplacements de M. [T] au Benin où il a monté une affaire de négoce de vins et qui duraient plusieurs semaines, y compris sur la période juillet 2018/avril 2019. Il apparaît ensuite que tant Mme [F] que lui-même échangeaient sur leur quotidien professionnel outre sur des sujets plus personnels, Mme [F] se plaignant d'une surcharge de travail, de la difficulté de trouver du personnel et du manque de fiabilité de celui-ci, et M. [T] lui donnant des conseils à distance. Il est certes avéré que M. [T] a pu participer à certaines tâches de l'hôtel, notamment au service du petit-déjeuner ou à la réception. Cependant, il résulte des 7 attestations communiquées par l'intimée émanant d'une cliente, de la baby-sitter de la fille de Mme [F], du patron du bar d'en face, et d'anciens salariés ayant travaillé sur des périodes qui couvrent l'intégralité de la période 2015/2019, que selon eux M. [T] ne travaillait pas au sein de l'hôtel, qu'il avait l'habitude de s'installer dans la salle du petit-déjeuner pour travailler sur son projet de négoce au Bénin, qu'il sortait ensuite pour revenir en fin de matinée et qu'il fréquentait assidument les bars alentours que ce soit le matin ou l'après-midi, étant rappelé qu'il vivait à l'hôtel avec Mme [F]. Contrairement aux affirmations de l'appelant, il n'y a pas lieu de mettre en doute la valeur probante de ces témoignages du fait de la qualité de leurs auteurs, compte tenu de leur conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et des termes propres à chacun décrivant des situations concordantes.
Pour justifier d'une durée de travail minimale de 45 heures par semaine, M. [T] se prévaut particulièrement d'un mail de Mme [F] du 17 juin 2018 qu'il convient d'analyser, dont il déduit qu'il s'occupait du service blanchisserie à raison de 25 heures par semaine et de la réception à raison de 20 heures par semaine. Ce mail est rédigé ainsi : 'et les curseurs à poser pour chacun ça fait beaucoup trop de management ([B], [M], [D]) en plus de l'opérationnel à absorber (tes 25 heures éponges + 20 heures réception) en plus de mon job'. Il est établi par les factures produites par l'intimée que jusqu'alors le service blanchisserie était externalisé de sorte que jusqu'à cette date, M. [T] n'avait en tout état de cause pas à s'en occuper. L'intimée indique sans être contredite que c'est sur le conseil de M. [T], afin de réduire les coûts, que Mme [F] a réintégré cette prestation. Dans ce contexte, l'expression 'l'opérationnel à absorber (tes 25 heures éponges)' ne saurait signifier que ces tâches lui étaient dévolues, mais que c'est lui qui a conseillé de réintégrer le service blanchisserie, ces tâches devant désormais être assurées en interne. Quant à la réception, ce mail fait le constat du nombre d'heures nécessaires et ne les lui impute pas.
Il apparaît d'ailleurs que tout au long de ses mails, Mme [F] indique s'employer à recruter du personnel afin de permettre le bon fonctionnement de l'hôtel et fait part à M. [T] de ses difficultés à en trouver. A titre d'exemple, dans un message du 18 septembre 2018, alors que M. [T] était déjà dans les liens d'un contrat de travail, elle évoque avec lui la possibilité d'un mi-temps en indiquant que toute autre proposition est la bienvenue, ce à quoi celui-ci lui répond le 23 septembre qu'il est à [Localité 3], qu'il comprend son épuisement, que 'heureusement [K] a pris le relais' et il l'interroge pour savoir si elle a 'exploité la piste de la belle-fille de [I], c'est une source comme une autre'. Il ne répond pas sur cette proposition et ne propose pas d'augmenter son temps de travail.
Quant à M. [V] qui se présente comme un ami de longue date de M. [T], il explique dans son attestation qu'au mois de juillet 2015, celui-ci lui a dit 'qu'il aidait son amie [X] dans le seul but d'aider cette dernière à développer le chiffre d'affaires de son établissement'. Il rapporte ensuite ses propos sur son investissement important et n'a constaté pour sa part que 'la somme de travail qu'abattait [A]'. Outre le fait que la notion d'aide est distincte de la notion de lien de subordination, il apparaît que 'la somme de travail' abattue n'est ni précise ni circonstanciée.
Au vu des éléments analysés ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande d'audition de témoins formée par l'appelant, la cour s'estimant suffisamment informée par les pièces produites aux débats, étant précisé que dans le cadre de l'instruction ayant abouti à l'ordonnance de non-lieu du 13 novembre 2025, 7 salariés parmi lesquels Mme [G], et M. [O], comptable, dont M. [T] demande la comparution, ont d'ores et déjà été entendus.
Il résulte de ces développements qu'antérieurement au 4 juillet 2018, M. [T] ne justifie pas de son intégration dans un service organisé dont les conditions sont unilatéralement établies par l'employeur, dans la mesure où, contrairement à ses affirmations, il n'était tenu ni d'effectuer un travail, a fortiori selon des horaires fixes qu'au demeurant il ne détermine pas lui-même, ni de justifier de ses absences lesquelles étaient au demeurant nombreuses. Il n'a en outre reçu aucune instruction ni directive, et n'a apporté qu'aide et conseil ne dépassant pas, ainsi que l'a relevé le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu, l'aide ponctuelle apportée à sa compagne de sa propre initiative dans une relation de couple.
Il s'ensuit que M. [T] n'a pas été lié par un contrat de travail avant le 4 juillet 2018.
Pour la période postérieure, M. [T] n'apporte aucun élément quant au nombre d'heures accomplies, étant souligné que le mail du 17 juin 2018 analysé ci-dessus concerne la période antérieure, et a fortiori pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En dernier lieu, la cour relève que M. [T] ne démontre ni même n'allègue d'une intention de dissimulation de la part de la société [5].
Par conséquent, il convient de débouter M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ce dernier chef.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1]. Il lui est alloué la somme de 1500 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [T] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [T] de sa demande de rappels de salaire et de congés payés incidents, en ses dispositions relatives aux dépens, et en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de rappels de salaire et de congés payés incidents ;
CONDAMNE M. [A] [T] à payer à la SARL [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. [A] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 16 août 2021
- Identifiant source
- 6a4796a693c619cd1f3661b8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4796a693c619cd1f3661b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
