Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 23 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 23 juin 2026, 25/01371

Cour d'appel

L'Earl [K], qui exerce une activité de production porcine et céréalière depuis le 1er novembre 1996, est propriétaire de plusieurs bâtiments agricoles destinés à l'élevage porcin situés [Adresse 1] à [Localité 4]. L'Earl [H] exerce une activité d'élevage de porcins depuis le 8 juillet 1993. A compter du 1er février 2024, l'Earl [K] a autorisé l'Earl [H] à occuper temporairement plusieurs de ses bâtiments aux fins d'élevage, sevrage et engraissage de porcs. Le 29 novembre 2024, l'Earl [K], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à l'Earl [H] une mise en demeure de déguerpir sous huitaine, laquelle n'a pas été suivie d'effet. Par acte extra-judiciaire délivré le 16 janvier 2025, l'Earl [K] a saisi le juge des référés du tribunal

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00005

Cour d'appel

L'[2] (Institut de [Etablissement 2] et en Sport), ci-après dénommée l'[1], est un établissement d'enseignement supérieur, associé à l'Université [Etablissement 3] (UCO). Il dispense des formations diplômantes universitaires et professionnelles dans les domaines du sport. L'[1] emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France devenue la convention collective de l'enseignement privé non lucratif. Mme [N] [D] a été engagée par l'[1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 septembre 2005 pour une durée de trois mois. A compter du 4 septembre 2006, Mme [D] a travaillé pour l'[1] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage reconduits jusqu'en 2016.

Condamnation : 258 519 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, 23/00067

Cour d'appel

Le 24 avril 2019, M. [T] [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial constatant des « plaques pleurales bilatérales ». Après instruction, la caisse a, par décision du 7 janvier 2020, pris en charge la maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Saisie par la SASU [1] d'une contestation de cette prise en charge, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Soutenant qu'elle n'est pas le dernier employeur de l'assuré et que ce dernier n'a d'ailleurs jamais travaillé pour son compte, la SASU [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par lettre recommandée postée le 7 août 2020. Par jugement

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques pour le secteur de l'automobile. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 22 octobre 2007, M. [T] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable production, coefficient A305, niveau 5 en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros pour une durée hebdomadaire de 42 heures à laquelle s'ajoutent des avantages en nature à savoir l'allocation d'une somme de 75 euros par mois outre la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Condamnation : 112 603 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, 23/00156

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Le 25 septembre 2019, Mme [C] [T], salariée de la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, selon certificat médical initial en date du 17 juillet 2019 indiquant une « rupture coiffe sus épineux droit, chirurgie discutée ». Après instruction, la caisse a, par décision du 5 février 2020, pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par courrier du 6 avril 2020, l'employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 26 juin 2020, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, 23/00161

Cour d'appel

Le 16 octobre 2017, M. [F] [W], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident indiquait « déchirure du biceps droit avec impotence fonctionnelle». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 5] par décision du 11 décembre 2017. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 14 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué. L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 16 octobre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 novembre 2019,

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, 23/00181

Cour d'appel

Le 6 novembre 2019, la SASU [1] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail concernant M. [H] [I], son salarié, pour un fait accidentel survenu le 30 octobre 2019 sur le site de l'entreprise utilisatrice [2] selon les circonstances suivantes : « en train de faire des pré-trous pour visser, dès qu'il essaye de visser son bras se tordait et il n'arrivait pas à maîtriser la visseuse. » Le certificat médical établi le 31 octobre 2019 faisait état d'une « tendinite coude droit ». Par décision du 27 janvier 2020, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable le 18 juin 2020 a rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Condamnation : 700 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, 23/00193

Cour d'appel

Le 6 août 2021, M. [H] [U], salarié de la société [1], a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 26 juillet 2021 mentionnant une 'lombosciatique droite invalidante L5 S1 avec I.R.M. + hernie discale paramédiane droite ' déclaration MP 98'. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a pris en charge par décision du 31 janvier 2022, la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur décision implicite de rejet de son recours. Par

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 18 juin 2026, 23/00432

Cour d'appel

Le 30 avril 2019, M. [J] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle et l'a transmise au ministère des armées au titre d'un « carcinome de la vessie ' hors tableau » constaté par certificat médical initial du 15 janvier 2018. Le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a transmis le dossier de M. [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée hors tableau. Ce comité régional a rendu un avis défavorable. Le service des pensions et des risques professionnels a donc notifié le 8 mars 2021 à M. [E] son refus de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 4 mai 2021, l'

Condamnation : 3 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177

Cour d'appel

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [2] [Localité 4], exerçant sous l'enseigne [3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la maintenance et de l'ingénierie industrielle. Elle a notamment comme client la [4] avec laquelle elle a passé un contrat national de maintenance préventive et curative de systèmes d'aspiration de billets broyés de marque Hunkeler et de systèmes de distribution de fonds de caisse Arca/Traids. M. [G] [Q] s'est inscrit au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant sous l'activité de maintenance et dépannage de machine monétaire automatisée débutée le 2 février 2018. Le 15 février 2018, la société [2] [Localité 4] et 'la micro entreprise [Q] [G]' ont conclu un contrat de

Condamnation : 24 692 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 25/00389

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 4 juillet 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la société [1] par voie électronique le 29 juillet 2025 ; Vu la constitution d'avocat de M. [U] [M] par voie électronique du 3 septembre 2025 ; Vu les conclusions d'appelante de la société [1] notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'intimé de M. [U] [M] notifiées par RPVA le 10 février 2026; Vu les conclusions d'incident de la société [1] notifiées par RPVA le 3 mars 2026 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 4 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé ; Vu le message de M. [U] [M] adressé par RPVA le 19 mars 2026 ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 25/00565

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 9 septembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SARL [1] par voie électronique le 20 octobre 2025; Vu la constitution d'intimée de Mme [S] [L] le 29 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'incident de Mme [S] [L] adressées par RPVA le 20 avril 2026 ; Vu la convocation du greffe le 21 avril 2026 pour l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la SARL [1] adressées par RPVA le 6 mai 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 du code de procédure civile et L.625-3 du code de commerce, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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