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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Prud'homale
Numéro
23/00350
Montant détecté
20 763 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DIT que la péremption d'instance n'est pas acquise; DIT que l'action en nullité du licenciement n'est pas prescrite.
  • Analyse: Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 du code du travail, compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans et d'un salaire de 2 165,74 euros brut, Mme [T] est fondée à obtenir les sommes de 4 330 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 433 euros brut à titre de congés payés afférents conformément à la demande.
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  • Montants: CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes: 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; 4 330 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 433 euros brut à titre de congés payés afférents.

Conclusion : CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes: - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; - 4 330 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 433 euros brut à titre de congés payés afférents.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 août 2010
  2. Licenciement licenciement fixé le 30 août 2010
  3. Saisine prud'homale Demandeur : Mme [T] (personne physique / salarié probable) · par requête reçue au greffe le 21 octobre 2010, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la…
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement avant dire droit du 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Angers · Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juin 2023
  2. Appel formé Appelant : Madame [R] [T] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2023
  3. Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, · dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 août 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et…
  4. Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé · dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 novembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et…
  5. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026

Texte de la décision

au répertoire général : .

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 13/01289 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : Madame [R] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien ROUX de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23/00130 INTIMEE : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me MAUREL, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E000266C COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative.

Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit.

M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.

Le 20 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier du 18 août 2010, la société [1] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 août 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2010, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 17 février 2011, Mme [T] a déposé plainte contre M. [H] pour harcèlement moral et sexuel laquelle a été classée sans suite le 27 décembre 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée.

Mme [T] a réitéré sa plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal d'Angers et s'est constituée partie civile le 20 février 2013.

Par jugement du 17 février 2017, le tribunal correctionnel d'Angers a relaxé M. [H] des fins de la poursuite, reçu la constitution de partie civile de Mme [T] et l'a déboutée de sa demande en l'état de la relaxe.

Suite à l'appel de Mme [T] sur les dispositions civiles, la cour d'appel d'Angers, statuant sur intérêts civils, par arrêt du 25 mars 2019, a constaté la faute civile de M. [H] et l'a condamné à verser à Mme [T] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 8 921 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision lequel a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er septembre 2020.

Parallèlement, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2010, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour paiement tardif et incomplet du salaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00350
Résumé source

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative. Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit. M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014. Le 20 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l'entreprise. Par courrier…