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Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 22 mai 2000 – 7 mai 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 3 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

216 décisions
37

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00066

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [T] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [A] [H] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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38

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00067

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimée de Mme [W] [B] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [T] [G] ; Vu les conclusions d'incident de Mme [B] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de Mme [B] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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39

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 5 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [B] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [Q] [J] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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40

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00076

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 22 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 février 2026 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 19 février 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 aux fins d'être entendues sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui a été faite sans représentation ; Vu la constitution de l'Asssociation départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe ([1] de la Sarthe) le 20 mars 2026 ; Vu le message de l'[1] de la Sarthe reçu par RPVA le 20 mars 2026 aux termes duquel elle ne formule aucune opposition au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;

Handicap / aménagementIrrecevabilité+1
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41

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 avril 2026, 23/00024

Cour d'appel

L'association '[2] de [Localité 4]' (la [3]) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers. Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d'agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020. Par avis du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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42

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3] (Serience SSR) est une filiale du groupe [H]. Elle gère plusieurs établissements de soins de suite et de réadaptation qui prennent en charge des patients après une hospitalisation et assurent des soins médicaux, curatifs et/ou palliatifs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé de manière discontinue depuis le 26 décembre 2013, M. [B] [N] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2015, pour un temps partiel de 15 heures 30 mensuelles, en qualité de médecin, position cadre, coefficient 498.

Montant détecté : 103 636 €Licenciement+21
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43

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00419

Cour d'appel

La SARL [1] venant aux droits de la société [2] a pour activité la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des zoos. Après avoir été salarié de 1999 à 2007 au sein du parc animalier, M. [O] a été engagé par l'association [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 janvier 2010 au 5 octobre 2010 en qualité d'animalier soigneur expérimenté. Par avenant du 1er octobre 2010, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 5 janvier 2012. Puis par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2012, M. [O] a été embauché par la société [2] poursuivant l'engagement pris le 6 janvier 2010 par l'association [3], en qualité d'animalier soigneur expérimenté, échelon V, coefficient 175.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+14
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44

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00641

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale '[Adresse 3]' situé [Localité 4]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants ([2]). Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2016, M. [B] [K] a été engagé par la société [1] en qualité de chef cuisinier, statut cadre, niveau V, échelon 1, selon un forfait annuel de travail de 217 jours. M. [K] a été placé en arrêt de travail du 25 au 29 septembre 2018 puis de manière continue à compter du 31 octobre 2019. Il ne reprendra jamais son travail. Par courrier du 25 novembre 2019, M. [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société [1] par lettre du 17 décembre 2019.

Montant détecté : 82 311 €Licenciement+17
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45

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00644

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers. M. [K] [W] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 2 octobre 2017 en qualité de conducteur routier. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée en vertu d'un contrat de travail signé le 2 janvier 2018. Celui-ci prévoit notamment une rémunération basée sur une durée de travail de 200 heures mensuelles, l'horaire mensuel ne devant pas dépasser ce quota. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait les fonctions de chauffeur routier, coefficient G7, 150 M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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46

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00424

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2020 à effet au 20 février 2020, M. [Q] [J] a été engagé par Mme [C] [R] en qualité d'assistant d'élevage, catégorie 1, coefficient 106 de la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 23 au 28 novembre 2020 puis à compter du 9 janvier 2021. A l'issue de la visite de reprise du 13 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 22 avril 2021, Mme [R] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 avril 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2021, Mme [R] a notifié à M.

47

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 23/00399

Cour d'appel

La SAS [2] est une agence franchisée sous l'enseigne 'Générale des Services' spécialisée dans le service aux particuliers. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 4 juin 2018, Mme [R] [V] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante ménagère, coefficient 1, pour une durée de travail de 40 heures mensuelles. Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 10 septembre 2018 au 1er juin 2019. Par décision du 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Montant détecté : 4 141 €Licenciement+19
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48

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 25/00145

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2012 à effet du 1er juin suivant, M. [B] [O] a été engagé par la SA [2] ([3]), devenue depuis la SA [1] (ci-après dénommée société [1]) en qualité de technicien intervention réseau, GF 03, NR50, échelon 01 (rémunéré échelon 04) au sein de la direction régionale Bretagne sur le site de [Localité 5] moyennant un rémunération mensuelle brute de 1 610,91 euros sur 13 mois, sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Les relations entre les parties sont régies par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières du 22 juin 1946. Le 17 juillet 2013, M. [O] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel il a été hospitalisé. Par courrier du 1er

Montant détecté : 135 618 €Licenciement+13
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