Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 4 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
37

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 25/00603

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 octobre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [Adresse 1] par voie électronique le 12 novembre 2025 ; Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [T] par voie électronique du 20 novembre 2025 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 9 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelante ; Vu le renvoi à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel

Procédure prud'homaleOrdonnance de renvoi
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 26/00011

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement de la SAS [3] Volaille adressées par RPVA le 29 avril 2026 demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS [2] ne contient aucune réserve et Mme [S] ne forme aucun appel incident ou demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SAS [2]. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous

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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 26/00039

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement de la SA [1] adressées une seconde fois par RPVA le 5 mai 2026 demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu le renvoi à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de la SA [1] ne contient aucune réserve et Mme [V] ne forme aucun appel incident ou demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SA [1].

Procédure prud'homaleOrdonnance de renvoi
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

La société anonyme (SA) [1] a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle en assure également l'entretien. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des équipements thermiques. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2007, M. [L] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffagiste, agent d'exploitation, niveau 3. Le 20 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'une épicondylite du coude gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) du 24 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 10 juillet 2018, M.

Condamnation : 32 297 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234

Cour d'appel

L'association des habitants du [Adresse 4] (l'association du [Adresse 4]) a pour objet social d'animer la vie sociale et culturelle des [Adresse 5] à [Localité 1] en participant à la réalisation de projets associatifs et en organisant notamment, des ateliers artistiques, des représentations théâtrales ou divers spectacles. Elle emploie 19 salariés et applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (dite ECLAT). Elle est gérée par des bénévoles et bénéficie de fonds publics. M. [U] [O] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'animateur enfance. Par avenant du 12 septembre 2003, la durée de travail de M.

Condamnation : 8 941 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative. Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit. M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.

Condamnation : 20 763 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 25/00571

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile. Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 25/00499

Cour d'appel

Le 20 janvier 2020, M. [Q] [F] salarié de la société [E] a déclaré une maladie professionnelle au titre de «tendinites épaules droite et gauche ' rupture supra et infra épineux», selon certificat médical initial du 28 novembre 2019. Après instruction et suivant avis favorable du 23 mars 2021 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge, le 24 mars 2021, la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche). La société [E] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 27 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 24 septembre 2021, sur rejet implicite de son recours.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 25/00500

Cour d'appel

Le 20 janvier 2020, M. [L] [Q], salarié de la société [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre de «tendinites épaules droite et gauche ' rupture supra et infra épineux», selon certificat médical initial du 28 novembre 2019. Après instruction et suivant avis favorable du 23 mars 2021 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge, le 24 mars 2021, la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite). La société [W] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 27 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 24 septembre 2021, sur rejet implicite de son recours.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 25/00679

Cour d'appel

Le 20 février 2020, Mme [G] [N], salariée de la société [1] employée en qualité de piqueuse mécanicienne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche selon certificat médical initial établi le 19 février 2020. Par décision du 9 février 2021 et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest aux mêmes fins, sur rejet implicite de son recours.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00697

Cour d'appel

Par acte signifié le 13 juin 2019, la SAS Valéo Vision (ci-après dénommée la société Valéo) a saisi le tribunal de grande instance d'Angers (devenu depuis tribunal judiciaire) afin qu'il juge que l'union locale CGT de Maine et Loire a participé à un mouvement social illicite, qu'elle a incité des salariés et tiers à rejoindre un mouvement social illicite sur le site d'Ecouflant et qu'il la condamne à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 2] s'est opposée aux prétentions de la société Valéo et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour action abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 000 €Syndicat / organisation syndicale+1
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Principales matières dans les décisions affichées

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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.