Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 7 mai 2026RG n° 26/00076
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Document officiel
Texte intégral
57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 07 Mai 2026
RG N° : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSZC
AFFAIRE : [Z] C/ Association L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D E PERSONNES AYANT UN HANDICAP MENTAL DE LA SARTHE
ORDONNANCE
DU 07 Mai 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant - ni représenté
ET :
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES AYANT UN HANDICAP MENTAL DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 22 décembre 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 février 2026 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 19 février 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 aux fins d'être entendues sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui a été faite sans représentation ;
Vu la constitution de l'Asssociation départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe ([1] de la Sarthe) le 20 mars 2026 ;
Vu le message de l'[1] de la Sarthe reçu par RPVA le 20 mars 2026 aux termes duquel elle ne formule aucune opposition au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.1461-2 du code du travail, 'l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Selon l'article 901 du code de procédure civile relatif à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire :
'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.'
En l'espèce, M. [N] [Z] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec avis de réception sans avocat ni défenseur syndical, alors que son appel devait être formé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de sa déclaration d'appel.
M. [N] [Z] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 4 février 2026 ;
Condamnons M. [N] [Z] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 69fd80bdcdc6046d47047f89
