Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 28 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
49

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 18 561 €Licenciement+19
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50

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Cour d'appel

L'association [1] propose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le 30 septembre 2016, M. [H] [I] a intégré l'association [1]. Le même jour, tous deux ont conclu un contrat d'accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel de ce dernier, l'association [1] lui confiant dans ce cadre des missions de travail. M. [I] a été engagé par l'association [1] à compter du 4 octobre 2016 en qualité de ripeur au profit de la commune de [Localité 4]. Par un second contrat de travail en date du 27 octobre 2016, l'association [1] a engagé M. [I] à compter du 2 novembre 2016 en qualité de ripeur au profit de la société [2]. A compter du 9 février 2017, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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51

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00002

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de prestataire de services pour la [2] l'amenant à faire emprunter les voies ferrées à des engins de travaux pour lesquels elle a besoin de conducteurs de trains. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics. Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B. Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1]. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021.

Condamnation : 9 792 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

Le 1er octobre 1978, M. [Q] [F] a été embauché par la société [1] d'[Localité 1], devenue [2] ([3]), en qualité d'agent de guichet. A compter de 1980, M. [F] a été titulaire de nombreux mandats syndicaux et de représentation du personnel parmi lesquels : - élu au comité d'entreprise (CE), et notamment secrétaire et trésorier ; - représentant syndical au CE ; - délégué du personnel ; - représentant au comité de groupe ; - trésorier au niveau de la branche [1] ; - délégué syndical national [1] ; - trésorier et secrétaire du syndicat [4] ; - membre CFDT du conseil fédéral de la fédération [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait le poste d'agent d'exploitation [M], classification D des accords nationaux des

Condamnation : 38 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00083

Cour d'appel

Le 22 juin 2020, Mme [L] [S], salariée de la société [2] [Localité 4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date, faisant mention d'une « tendinite du supra épineux (sans signe de rupture sur IRM) et du long biceps associée à une épicondylite du coude droit ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des [4]-[Localité 5]. La caisse a notifié à l'employeur le 27 janvier 2021 une décision de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, après avis favorable du CRRMP.

Accident du travail / maladie professionnelle
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54

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00074

Cour d'appel

Le 22 janvier 2020, Mme [M] [U], salariée de la société [2] [Localité 4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial à la même date faisant mention de «tendinites invalidantes des longs biceps gauche puis droit liées à l'activité professionnelle -> arrêt + bilan + kiné». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 5] (CRRMP) qui a rendu le 12 novembre 2020 un avis motivé établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [M] [U]. La caisse primaire d'assurance maladie de la

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00157

Cour d'appel

Le 6 février 2021, Mme [O] [Q], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche' accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 février 2021. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a refusé de prendre en charge la pathologie de l'assurée au motif que le médecin conseil a retenu que les conditions médicales visées au tableau 57A des maladies professionnelles n'étaient pas respectées, en présence de calcifications. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a notifié à l'assurée par courrier en date du 5 juillet 2021, une décision de refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00194

Cour d'appel

Le 9 août 2021, la société [1] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [U] [F] qui serait survenu le 22 juillet 2021 à 9 heures dans les circonstances ainsi rapportées : «nettoyage du sol à l'aide d'un balai. Siège des lésions : épaule gauche. Nature des lésions : douleur». Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2021 mentionne une « tendinopathie de la coiffe G. Tableau d'épaule fêlée à gauche ». L'employeur a émis des réserves. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] a reconnu, par courrier du 8 novembre 2021, le caractère professionnel de l'accident du 22 juillet 2021. La société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00204

Cour d'appel

M. [X] [M] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 septembre 2020 accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une 'tendinopathie coiffe des rotateurs avec lésions du subscapulaire épaule droite». La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [M] a été considéré consolidé le 16 octobre 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La société [1], l'employeur, a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans de cette même contestation, sur décision implicite de rejet de son recours.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00298

Cour d'appel

Par jugement du 10 mai 2023 auquel il est renvoyé expressément pour l'intégralité du dispositif, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment : - dit que l'accident du travail dont M. [M] [N] a été victime le 15 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ; - ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par M. [M] [N] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 20 % ; - dit que l'avance sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - condamné la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie

Accident du travail / maladie professionnelle
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59

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00587

Cour d'appel

Le 7 décembre 2014, M. [I] [M], salarié de la [2] (le [3]) a établi auprès de la [4] de [Localité 7] (la MSA) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial indiquant «Burnout. Syndrome anxiodépressif lié aux conditions de travail». Par courrier du 27 février 2015, la MSA lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que le taux d'incapacité permanente prévisible pour cette maladie hors tableau était inférieur à 25 %. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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60

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 24/00196

Cour d'appel

Le 13 juillet 2022, Mme [O] [X] a adressé à la Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et de carte mobilité inclusion (CMI). Par décision en date du 23 septembre 2022, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'elle n'est pas éligible à la PCH et la CMI. Mme [O] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 3 mars 2023. Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 23 mars 2024, a : - débouté

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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