Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 26 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
61

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 25/01162

Cour d'appel

Mme [L] [V] épouse [I] a exercé une activité de vente à domicile sous le statut de travailleur indépendant. Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Angers a'notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [I] et nommé la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire. Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d'Angers a'notamment : - condamné in solidum Mme [V] et M. [I] à payer à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, la somme principale de 41 694,28 euros, - débouté la SELAS CLR & Associés, ès qualités, de sa demande de versement d'intérêts, - condamné Mme [V] aux dépens et à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, une

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail
Enregistrer Lire
62

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 21/02450

Cour d'appel

La société (SAS) Gipak, créée en 2009 et dirigée par M. [T] [P], son président-directeur-général, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3] (49), exerce une activité de fabrication de produits d'emballage et de conditionnement en bois pour le transport de marchandises délicates. A compter du 3 novembre 2014, la SAS Gipak a consenti à M.'[W] [E], un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier polyvalent, de niveau 2, échelon D, coefficient 110. Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 11 mai 2015, à effet du même jour, la SAS Gipak a recruté M. [N] [P], frère de M. [T] [P], en qualité de technico-commercial. M. [N] [P] a fait part de sa décision de quitter son poste de technico-commercial à compter du 20 août 2017.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+2
Enregistrer Lire
63

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 21/02558

Cour d'appel

M. [E] [F] et M. [R] [V] ont été associés au sein de la SC ARG Audit, laquelle exerce une activité d'expertise-comptable. M. [V] est parti à la retraite et, le 31 décembre 2011, Mme [O] [N] a acquis 40 % des parts sociales de la SC ARG Audit par l'intermédiaire de sa holding personnelle, la SARL [N] & Associés. Un différend est apparu entre M. [F] et Mme [N], cette dernière expliquant que M. [F] lui a annoncé, dès le 16 décembre 2015, la'nécessité de mettre fin à leur collaboration. Le 15 juin 2016, Mme [N] a été convoquée à une assemblée générale du 30 juin 2015, en vue de sa révocation et pour laquelle M. [F] a établi un rapport de gérance. Les parties ont finalement conclu un protocole de cessions de parts sociales

Condamnation : 50 104 €Faute grave+2
Enregistrer Lire
64

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 26 mai 2026, 25/01089

Cour d'appel

Mme [Z] [M], Mme [S] [I] divorcée [X] (Mme [I]) et'Mme'[A] [P] sont toutes trois infirmières libérales. Mme [I] et Mme [P] ont exercé dans un cabinet médical situé au [Adresse 4]. Le 31 mai 2022, Mme [P] a cédé à Mme [F] [V], moyennant un prix total de 25 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle du Cabinet infirmer [P]-[X] à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'. Le 30 janvier 2023, Mme [I] a cédé à Mme [M], moyennant un prix total de 30 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle à laquelle

Condamnation : 3 000 €Clause de non-concurrence+1
Enregistrer Lire
65

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00066

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [T] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [A] [H] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
66

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00067

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 4 février 2026; Vu la constitution d'intimée de Mme [W] [B] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [T] [G] ; Vu les conclusions d'incident de Mme [B] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de Mme [B] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
67

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 18 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 5 février 2026; Vu la constitution d'intimé de M. [B] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [Q] [J] ; Vu les conclusions d'incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ; Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les conclusions d'incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d'un paragraphe intitulé 'par ces motifs' de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu'au dernier moyen.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
68

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00076

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 22 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 février 2026 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 19 février 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 aux fins d'être entendues sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui a été faite sans représentation ; Vu la constitution de l'Asssociation départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe ([1] de la Sarthe) le 20 mars 2026 ; Vu le message de l'[1] de la Sarthe reçu par RPVA le 20 mars 2026 aux termes duquel elle ne formule aucune opposition au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;

Handicap / aménagementIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
69

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 avril 2026, 23/00024

Cour d'appel

L'association '[2] de [Localité 4]' (la [3]) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers. Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d'agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020. Par avis du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
70

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/01832

Cour d'appel

Par acte du 9 septembre 2021, [1] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, au paiement d'une somme de 18 731,48 euros en remboursement d'un trop-perçu et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2018 avec capitalisation. Au soutien de son assignation, [1] a expliqué que l'employeur de M. [R] a souscrit auprès de lui un contrat de prestations indemnitaires en cas d'arrêt-maladie, accident du travail et décès. M.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
71

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3] (Serience SSR) est une filiale du groupe [H]. Elle gère plusieurs établissements de soins de suite et de réadaptation qui prennent en charge des patients après une hospitalisation et assurent des soins médicaux, curatifs et/ou palliatifs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé de manière discontinue depuis le 26 décembre 2013, M. [B] [N] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2015, pour un temps partiel de 15 heures 30 mensuelles, en qualité de médecin, position cadre, coefficient 498.

Condamnation : 103 636 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
72

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00419

Cour d'appel

La SARL [1] venant aux droits de la société [2] a pour activité la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des zoos. Après avoir été salarié de 1999 à 2007 au sein du parc animalier, M. [O] a été engagé par l'association [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 janvier 2010 au 5 octobre 2010 en qualité d'animalier soigneur expérimenté. Par avenant du 1er octobre 2010, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 5 janvier 2012. Puis par contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2012, M. [O] a été embauché par la société [2] poursuivant l'engagement pris le 6 janvier 2010 par l'association [3], en qualité d'animalier soigneur expérimenté, échelon V, coefficient 175.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.