Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 16 juin 2022RG n° 21/00647

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 avril 2021, Mme [R] estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU Sociatax à un rappel de salaire.
  • Procédure: Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Madame [S] [R]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00647 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5R7

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Décision , origine Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00058

ARRÊT DU 16 Juin 2022

APPELANTE :

Madame [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100504

INTIMEE :

S.A.S. SOCIATAX

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 16 Juin 2022, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 avril 2021, Mme [R] estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU Sociatax à un rappel de salaire. Elle sollicitait par ailleurs la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle présentait une demande de provision devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil.

Elle invoquait avoir été embauchée en qualité de conseillère commerciale, statut employée catégorie B, par la SAS Sociatax qui exerce l'activité de courtage en assurances, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2017.

Mme [R] possède également la qualité d'associée de la société Sociatax.

Le 8 juillet 2020, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Par ordonnance en date du 13 juillet 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Laval :

- a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval ;

- a invité les parties à mieux se pourvoir en conséquence ;

- a débouté Mme [R] de ses demandes ;

- a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/439.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] et dit que le délai de contestation de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Laval du 13 juillet 2021 n'a pas commencé à courir, condamnant Mme [R] aux dépens.

Par requête du 20 décembre 2021 adressée au premier président de la cour d'appel d'Angers, Mme [R] a alors sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la SAS Sociatax, l'affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/647.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, il a été fait droit à la requête de Mme [R] et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022.

Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2022, Mme [R] a fait assigner la société Sociatax d'avoir à comparaître à l'audience du 14 mars 2022 à 9h.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [R], dans son assignation en date du 20 janvier 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Laval en date du 13 juillet 2021 statuant sur la compétence en ce qu'il:

- a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval et a invité les parties à mieux se pourvoir en conséquence ;

- l'a déboutée de ses demandes ;

statuant à nouveau :

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Sociatax ;

- juger que le conseil de prud'hommes de Laval est compétent pour connaître du présent litige;

- condamner la société Sociatax à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, Mme [R] fait valoir que la compétence du conseil de prud'hommes est exclusive et d'ordre public et qu'elle est bien titulaire d'un contrat de travail. Elle fait par ailleurs observer qu'elle a présenté une demande en principal de résiliation judiciaire ainsi qu'une demande de paiement de ses salaires.

Mme [R] en conclut que le bureau de conciliation et d'orientation ne pouvait que se prononcer sur la provision et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement dans l'hypothèse de l'existence d'une contestation sérieuse.

**

La société Sociatax n'a pas constitué avocat dans le dossier 21/647 et n'a pas déposé de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.1411 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent au stade de la conciliation comme du jugement pour tous les litiges liés au contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, Mme [R] a, par requête du 22 avril 2021 (sa pièce n°13), saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire condamner la société Sociatax à lui payer 'la somme de 25 567,37 euros en net correspondant au solde des salaires dus en exécution de son contrat de travail' et que soit prononcée 'la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur'. Elle sollicitait la condamnation de la société à lui verser en sus 'une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts' outre '2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Au stade de la conciliation, Mme [R] présentait une demande de provision sur le rappel de salaires qu'elle réclamait.

Il ressort de l'ordonnance contestée du bureau de conciliation et d'orientation que la société Sociatax a soulevé l'existence d'une contestation sérieuse ainsi que l'incompétence du conseil de prud'hommes de Laval au profit du tribunal de commerce de Laval. Il arguait de ce que les prétentions de Mme [R] concernaient son compte courant d'associée.

Or, en application de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation pouvait renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement puisqu'il existait, selon lui, une contestation sérieuse faisant obstacle au versement d'une provision sur les salaires réclamés par Mme [R]. En revanche, aucun texte ne permet au bureau de conciliation et d'orientation de se prononcer sur la compétence du conseil de prud'hommes, cette question relevant des attributions du bureau de jugement.

Pour ce seul motif, il convient d'infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

Au surplus, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s'apprécie au vu de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

De même, les fonctions de gérant d'une société ou d'associé, même égalitaire, ne sont pas incompatibles avec la qualité de salarié, à condition que le salarié exerce des fonctions techniques distinctes du mandat social, dans un lien de subordination et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat social.

La preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie demanderesse.

En présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, si Mme [R] dispose de la qualité d'associée de la société Sociatax, ce qu'elle ne conteste pas, elle invoque également l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée la liant à cette société, pour exercer les fonctions de conseillère commerciale (sa pièce n°1).

Il n'est versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le caractère apparent de ce contrat de travail.

Par conséquent, le conseil de prud'hommes doit statuer sur les demandes présentées par Mme [R] en prétendu lien avec l'exécution de ce contrat de travail.

Le dossier est donc renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Laval.

L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Cependant, la société Sociatax sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance rendue par le bureau d'orientation et conciliation du conseil de prud'hommes de Laval le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

DECLARE le conseil de prud'hommes de Laval compétent pour examiner les demandes présentées par Mme [S] [R] ;

RENVOIE le dossier pour nouvel examen devant le conseil de prud'hommes de Laval;

DÉBOUTE Mme [S] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE la SASU Sociatax aux entiers dépens exposés devant le bureau de conciliation et d'orientation et dans le cadre de la procédure d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6cb2552b2c05e5785917.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.