Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 15 septembre 2022RG n° 20/00260
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 11 mars 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 6 909,94 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre datée du 11 janvier 2019, en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la société Derichebourg Propreté a transféré à la SNEG les éléments nécessaires pour établir le transfert conventionnel des collaborateurs affectés au marché soit 4 salariés dont faisait partie M. [C] [K] embauché initialement par la société Derichebourg suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2010, en qualité de chef d'équipe/agent de service.
- Éléments du litige : Sur la date de la rupture du contrat de travail L'employeur qui veut rompre le contrat de travail à durée indéterminée ne peut, sauf rupture conventionnelle, que procéder au licenciement du salarié.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
- Appel formé Monsieur [C] [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00260 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVZR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00135
ARRÊT DU 15 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.S. DERICHEBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TORDJMAN, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Derichebourg Propreté et la SAS Arjowiggins Papiers Couchés ont conclu un contrat en date du 2 avril 2015 ayant notamment pour objet le nettoyage des locaux de la société Arjowiggins.
Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2018, la société Arjowiggins a notifié à la société Derichebourg sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance du 31 janvier 2019, la présente valant notification du préavis.
La société Derichebourg Propreté a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec la société Arjowiggins.
Par courrier du 4 janvier 2019, la Société de Nettoyage et D'entretien Général (SNEG) a informé la société Derichebourg qu'elle était le nouvel adjudicataire du contrat.
Par lettre datée du 11 janvier 2019, en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la société Derichebourg Propreté a transféré à la SNEG les éléments nécessaires pour établir le transfert conventionnel des collaborateurs affectés au marché soit 4 salariés dont faisait partie M. [C] [K] embauché initialement par la société Derichebourg suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2010, en qualité de chef d'équipe/agent de service.
Par lettre datée également du 11 janvier 2019 la société Derichebourg a informé les salariés concernés par la situation dont M. [K].
Le 23 janvier suivant la SNEG a remis en cause la reprise des salariés et leur a ensuite indiqué qu'elle n'était pas leur employeur, les invitant à prendre contact avec la société Derichebourg. Elle précisait qu'elle ne souhaitait plus reprendre les salariés en l'absence de repreneur de la société Arjowiggins qui avait été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 1er février 2019 la société Derichebourg a informé le salarié du transfert conventionnel au sein de la société SNEG, et lui a demandé de restituer le matériel de l'entreprise.
Le 26 mars 2019, M. [K] a alors saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins, à titre principal de faire constater son licenciement de fait et déclarer celui-ci sans cause réelle et sérieuse, et se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'un rappel de salaire. Subsidiairement il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les mêmes incidences pécuniaires.
Par jugement en date du 11 mars 2020 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. [K] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- dit que le contrat de travail de M. [K] est rompu à la date du 11 février 2019 ;
- condamné la SAS Derichebourg à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 17 504,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 275,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 716,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 3889,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 388,97 euros de congés payés afférents ;
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise par la société Derichebourg de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail rectifié et conforme au jugement, et des attestations de formation H0B0 et SST ;
- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15ème jour à compter de la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
- rappelé que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société Derichebourg du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code civil ;
- condamné la société Derichebourg aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Derichebourg a constitué avocat le 11 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 octobre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 11 mars 2019 en ce qu'il a fixé la date de rupture du contrat de travail le 11 février 2019 ;
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes du Mans du 11 mars 2020 en toutes ses autres dispositions ;
EN STATUANT A NOUVEAU
- fixer la date de rupture du contrat de M. [K] au 31 mai 2019, date à laquelle le dernier salaire a été versé par la société Derichebourg ;
- condamner la société Derichebourg au rappel des salaires de février à mai 2019 retenus pour un montant total de 6909,94 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour devait considérer que le contrat de travail a été rompu le 11 février 2019 :
- dire que la société Derichebourg ne pouvait compenser des sommes à caractère salarial avec des sommes à caractère indemnitaire ;
- condamner en conséquence la société Derichebourg au rappel de la somme de 2 631,19 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société Derichebourg au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [K] soutient qu'il n'existe aucun doute quant à l'absence de tout transfert du contrat de travail auprès de la société SNEG de sorte qu'il n'a jamais cessé d'être salarié de la société Derichebourg. Il fait observer que la société Derichebourg n'a pas mis en 'uvre de procédure régulière de licenciement. Il souligne qu'en revanche, elle ne lui a donné aucune mission à partir de février, mentionnant sur les bulletins de paie «absence autorisée payée».
M.[K] en déduit qu'il convient de fixer la date de rupture du contrat de travail à la date à laquelle la société a effectivement stoppé le versement de ses salaires soit le 31 mai 2019.Il soutient par ailleurs que l'employeur l'a licencié par courrier recommandé en date du 3 juillet 2019, et que cette rupture est irrégulière.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Derichebourg demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement ;
-débouter M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Derichebourg ;
-condamner M. [K] [C] à verser à la société Derichebourg la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution.
A titre subsidiaire,
-constater que M. [K] [C] a perçu l'intégralité de ce qui lui était dû nonobstant une quelconque écriture comptable sans préjudice pour ledit salarié.
L'employeur fait valoir que M. [K] a perçu son salaire jusqu'en mai 2019 et que s'il avait été repris par la SNEG il aurait été licencié pour motif économique le 1er février 2019. Il conteste avoir licencié M. [K] le 31 mai 2019. Il précise encore avoir réglé au salarié l'intégralité des sommes allouées par le conseil de prud'hommes et estime donc que le rappel de salaire sollicité par le salarié est injustifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour statue dans les limites de sa saisine, les parties n'ont pas entendu relever appel des dispositions du jugement ayant :
-dit que le licenciement de M. [K] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Derichebourg à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 17 504,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 275,55 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 716,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 3889,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 388,97 euros de congés payés afférents ;
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise par la société Derichebourg de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail rectifié et conforme au jugement, et des attestations de formation H0B0 et SST ;
- fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15ème jour à compter de la notification du jugement et s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte.
Ces dispositions sont considérées dès lors comme définitives.
Sur la date de la rupture du contrat de travail
L'employeur qui veut rompre le contrat de travail à durée indéterminée ne peut, sauf rupture conventionnelle, que procéder au licenciement du salarié.
La seule communication de bulletins de salaire suffit à créer l'apparence d'un contrat de travail.
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Dès lors que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi avec le nouvel employeur.
En l'espèce, M. [K] indique à juste titre, n'avoir jamais cessé d'être salarié de la société Derichebourg. Il produit à cet effet le courrier que l'inspecteur du travail lui a adressé le 8 février 2019, qui précise avoir reçu une confirmation de l'absence de signature du nouveau contrat initialement envisagé entre la société SNEG et la société AWPC, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette dernière. Ce courrier indique que faute de transfert conventionnel du contrat de travail, M.[K] reste salarié de la société Derichebourg, sauf à entamer une procédure de licenciement économique.
Il y a lieu de constater qu'aucune modification juridique de la société Derichebourg n'est intervenue, de sorte que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies ; dès lors, le contrat de travail ne pouvait être considéré comme transféré de plein droit ; un tel transfert ne pouvait résulter que de la volonté des deux sociétés concernées, Derichebourg et SNEG, avec l'accord du salarié, conditions qui n'étaient pas davantage réunies en l'occurrence.
L'employeur prétend avoir adressé au salarié une lettre de licenciement actant la rupture du contrat de travail le 1er février 2019, tout en continuant à verser les salaires. Devant le conseil de prud'hommes, il avait soutenu lors des débats à l'audience du bureau de jugement, que le transfert des salariés vers la nouvelle société expliquait l'envoi de l'attestation Pôle emploi et que les services administratifs n'avaient pas eu le temps de suivre, précisant que la reprise n'avait pas pu se faire, que les salariés n'étaient pas licenciés et toujours payés, et qu'il y avait eu une erreur quant à l'envoi de cette attestation.
La société Derichebourg confirme par ailleurs en cause d'appel, que c'est à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 mars 2019 par le salarié, qu'elle n'a eu d'autre choix que de répondre à cette procédure judiciaire. Paradoxalement, elle conteste avoir licencié M.[K] le 31 mai 2019.
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2019, l'employeur indique au salarié : « Nous prenons acte de votre requête en date du 29 mars 2019 enregistrée par le conseil de prud'hommes du Mans, confirmée par vos écritures du 20 juin 2019, par laquelle vous demandez la constatation de votre licenciement de fait.
Par conséquent, votre préavis non effectué vous est payé du 30 mars au 29 mai 2019, date à laquelle vous sortez de nos effectifs. ('). » (Pièce 20 salarié)
L'employeur a régularisé une attestation Pôle emploi le 3 juillet 2019, (Pièce 21 salarié) et un certificat de travail le 2 juillet 2019, précisant que M.[K] a fait partie du personnel du 1er février 2010 au 28 mai 2019. (Pièce 22 salarié)
Le reçu pour solde de tout compte est daté du 28 mai 2019, et le bulletin de salaire du mois de juin 2019 reprend bien comme date de sortie le 28 mai 2019. (Pièce 23 et 24 salarié)
Ces éléments, révèlent à tout le moins la volonté de l'employeur de reconnaître la rupture du contrat de travail effective de M. [K] au 28 mai 2019 ce, sans alléguer une quelconque démission ou rupture conventionnelle de sorte qu'il ne pouvait s'agir que d'un licenciement de fait.
Il est donc aussi établi que le licenciement de M.[K] est intervenu à la date du 28 mai 2019, date de versement du dernier salaire, et non en février 2019, le courrier de la société Derichebourg du 1er février 2019 ne faisant qu'informer le salarié du transfert conventionnel au sein de la société SNEG, avec une demande de restitution du matériel de l'entreprise.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [K] sollicite la rétrocession des salaires de février à mai 2019, réglés par l'employeur puis retenus sur le bulletin de salaire rectifié du mois de février 2019, en exécution du jugement du conseil de prud'hommes.
Il apparaît sur ce bulletin de salaire d'un montant de 27 432,94 euros que la somme de 6909,94 euros brut a bien fait l'objet d'une retenue.
Compte tenu de la solution retenue par la cour qui fixe la date du licenciement au 28 mai 2019, il convient de constater que la société Derichebourg est redevable envers M. [K] de la somme de 6 909,94 euros au titre du rappel de salaire allégué et, par suite de la condamner au paiement de cette somme en tant que de besoin.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La société Derichebourg, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 11 mars 2020 en ce qu'il a dit que le contrat de M.[C] [K] est rompu à la date du 11 février 2019 ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que le contrat de M.[C] [K] est rompu à la date du 28 mai 2019 ;
CONDAMNE en tant que de besoin la SAS Derichebourg à payer à M.[C] [K] la somme de 6909,94 euros brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février à mai 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Derichebourg aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 11 mars 2020
- Identifiant source
- 632aaa0a6ac99305da602c0f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632aaa0a6ac99305da602c0f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
