Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/02856

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 juin 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois
Montant net identifié
879,86 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées M. [G] [M] [N] [Q]
  7. Conclusions notifiées la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

11/06/2026

ARRÊT N° 26/122

N° RG 24/02856

N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYO

NB/ACP

Décision déférée du 13 Juin 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (23/00417)

E. RANDAZZO

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Sarah THOMAS

Me Lamine DOBASSY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [G] [M] [N] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah THOMAS, avocate au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéfice d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-011763 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIREMENT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [M] [N] [Q] a été embauché à compter du 19 octobre 2020 par la Sas [1], employant moins de 10 salariés, en qualité de réparateur téléphonie, catégorie employé, niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures de travail hebdomadaires réparties comme suit : du lundi au jeudi de 10h30 à 15h30 et le vendredi de 10h30 à 14h30), régi par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).

A compter du 2 novembre 2021, M. [N] [Q] a été placé en arrêt de travail maladie.

Lors de la visite de reprise du 28 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [N] [Q], précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé du 27 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [N] [Q] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 6 juin 2022.

Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 28 juin 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [G] [M] [N] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 17 mars 2023 pour lui demander, de juger que son ancienneté est acquise depuis le 12 novembre 2018, date de son embauche par la société [2], de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :

- dit que l'ancienneté de Monsieur [N] [Q] [G] [M] au sein de la Sas [1] est acquise à la date d'entrée dans l'entreprise soit le 19 octobre 2020,

- dit que le licenciement pour inaptitude est justifié,

- condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [N] [Q] la somme de 2 182,00 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le non respect du délai d'un mois avant de reprendre le versement du salaire,

- ordonné à la Sas [1] de remettre les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision, dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé les entiers dépens à la charge de la Sas [1].

Par déclaration du 19 août 2024, M. [G] [M] [N] [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [G] [M] [N] [Q] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 13 juin 2024 par la section commerce, chambre 2, du conseil de prud'hommes,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 13 juin 2024 en ce qu'il a :

* jugé que l'ancienneté de [G] [M] [N] [Q] au sein de l'entreprise Sas [1] est acquise au 19 octobre 2020,

* jugé le licenciement pour inaptitude justifié,

* débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- condamner la Sas [1] à verser à Monsieur [G] [M] [N] [Q] les sommes suivantes :

* 2 852,93 euros à titre de rappel de commission,

* 2 000 euros à titre de dédommagement pour le matériel perdu,

* 879,86 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris,

* 1 960, 27 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la véritable classification outre 196, 03 euros au titre des congés payés afférents,

* 6125, 36 euros au titre des heures effectuées non rémunérées,

. à titre subsidiaire : 5112, 49 euros,

* 7 138,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. à titre subsidiaire : 6 546 euros,

* 2 182 euros à titre de rappel de salaire pour non respect du délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement,

. à titre subsidiaire : 1190 euros,

* 1592 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

. à titre subsidiaire : 545, 49 euros,

* 4 362,19 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. à titre subsidiaire : 4 000 euros,

* 2 379, 38 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 237, 93 euros au titre des congés payés afférents,

. à titre subsidiaire : 2 182 euros, outre 218, 20 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner à la Sas [1] à remettre à Monsieur [G] [M] [N] [Q] l'ensemble des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la Sas [1] aux entiers dépens de l'instance et de verser à Sarah Thomas, conseil de Monsieur [G] [M] [N] [Q] dans le cadre de la présente procédure, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 février 2025, la société [1] demande à la cour de :

- déclarer la Sas [1] recevable en ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 juin 2024 en ce qu'il a :

* dit que l'ancienneté de Monsieur [N] [Q] [G] [M] au sein de la Sas [1] est acquise à la date d'entrée dans l'entreprise, soit le 19 octobre 2020,

* dit que le licenciement pour inaptitude est justifié,

* condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [N] [Q] la somme de 2 182,00 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le non respect du délai d'un mois avant de reprendre le versement du salaire,

* ordonné à la Sas [1] de remettre les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision, dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte.

Statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de Monsieur [N] [Q] [G] [M] pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- juger que la société [1] s'engage à verser à Monsieur [N] [Q] [G] [M] la somme de 2 182 euros à titre de rappel de salaire entre l'avis d'inaptitude et la date de son licenciement,

- débouter Monsieur [N] [Q] [G] [M] de l'ensemble de ses autres demandes comme injustes et infondées.

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [N] [Q] [G] [M] aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :

M. [N] [Q] soutient qu'il a été embauché à compter du 12 novembre 2018 par la société [2], laquelle est actionnaire de la société [1], en qualité de réparateur de téléphone ; qu'il y a eu transfert d'activité de l'établissement de [2] à la société [1], de sorte que son ancienneté acquise chez son ancien employeur doit être reprise.

La Sas [1] fait valoir en réponse que M. [N] [Q] a démissionné, le 12 septembre 2020, de la société [2], laquelle été placée en liquidation judiciaire et n'a pas transféré son activité.

Sur ce :

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [N] [Q] a été embauché à compter du 12 janvier 2018 par la société [2], exerçant son activité au [Adresse 3] à [Localité 3], en qualité de réparateur de téléphone.

M. [N] [Q] a démissionné de ses fonctions par courrier du 12 septembre 2020, pour être embauché par la Sas [1] à compter du 19 octobre 2020.

Il résulte des pièces versées aux débats que lors de l'embauche de M. [N] [Q], le siège de la Sas [1] était au [Adresse 3], à la même adresse que la société [2].

Le siège social de la Sarl [2] a été transféré au [Adresse 4] le 27 octobre 2020, juste après l'embauche de M. [N] [Q] par la société [1].

M. [T] [K], associé de la société [2], est également associé de la Sas [1].

La Sarl [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 janvier 2022. Elle a poursuivi son exploitation après la démission de M. [N] [Q], laquelle n'est pas équivoque.

Il y a lieu en conséquence de juger, par confirmation sur ce point du jugement déféré, que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies.

- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

* la classification du salarié :

M. [N] [Q], positionné au niveau II de la convention collective, demande le bénéfice du niveau V, eu égard au poste exercé de réparateur de téléphonie.

La Sas [1] soutient en réponse que les fonctions exercées par le salarié en sa qualité de réparateur atelier correspondent bien au coefficient appliqué.

Sur ce :

La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié, sauf accord non équivoque de surclassement.

Selon les termes de son contrat de travail, le salarié est employé en qualité de réparateur téléphonie, filière atelier, catégorie employé, niveau 2, en charge des fonctions suivantes :

- accueil, conseil/orientation aux clients,

- vente d'accessoires,

- réception et rangement des produits,

- entretien et nettoyage du local et des articles ...(liste non exhaustive).

Ces tâches relèvent du niveau II tel que défini par la convention collective.

Pour revendiquer le niveau V, M. [N] [Q] se prévaut de la détention d'un diplôme de technicien informatique obtenu en 2010 en [Localité 4]. Il ne justifie toutefois pas exécuter les travaux correspondants au coefficient qu'il revendique, et doit être débouté de sa demande, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

* les heures complémentaires réclamées :

M. [N] [Q] demande la requalification de son contrat de travail à temps complet, exposant qu'à plusieurs reprises, il a travaillé au-delà de 40 heures hebdomadaires.

La Sas [1] conteste l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, indiquant que les relevés, établis unilatéralement par le salarié, ne sont pas suffisamment précis.

Sur ce :

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [N] [Q] verse aux débats :

- un tableau décomptant les jours et heures travaillées sur la période du 19 octobre 2020 au 7 mars 2021, duquel il ressort que le salarié effectuait des heures de travail d'une amplitude comprise entre 3h46 et 8h 42 (pièce n° 20).

- ses bulletins de salaire des mois d'octobre 2020 à juillet 2021, qui font état d'un salaire brut mensuel de 184,10 euros pour 104 heures de travail, sans mention d'heures complémentaires ou supplémentaires.

Ces seuls éléments, qui ne sont étayés par aucune pièce complémentaire, telle qu'attestations de collègues ou de clients de la société, ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

M. [N] [Q] sera en conséquence débouté de la demande de rappel de salaire qu'il forme à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

* Sur les congés payés non pris :

M. [N] [Q] soutient qu'il a pris sa semaine de vacances du 23 au 28 août 2021, et qu'il n'a été absent en septembre, que la journée du 4, alors que son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 mentionne la prise de 21 jours de congés payés indemnisés, du 6 au 29 septembre 2021.

La Sas [1] fait valoir en réponse que le paiement des salaires de cette période lui ont été réglés dans le cadre d'une procédure en référé, M. [N] [Q] s'étant désisté à la suite du règlement des sommes qui lui étaient dues.

Sur ce :

A l'appui de sa demande de rappel de congés payés, le salarié verse aux débats la retranscription d'un échange WhatsApp dans lequel il indique à son employeur prendre des congés du 23 au 28 août 2021 (pièce n° 13).

La Sas [1] ne conteste pas véritablement son erreur, se bornant à indiquer que M. [N] [Q] s'est désisté, le 22 avril 2022, de son instance en référé à l'encontre de la société [1], sans aucune précision sur les raisons de cette instance en référé.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du salarié, et de condamner la Sas [1] à lui payer la somme de 879,86 euros brut au titre des congés payés acquis et non pris.

* le rappel de salaire au titre du commissionnement :

Le contrat de travail de M. [N] [Q] ne prévoit pas de partie variable de sa rémunération, et ses bulletins de salaire ne font pas état du paiement de commissions. Le salarié sera en conséquence débouté de la demande qu'il forme à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

*le matériel confié à l'employeur :

M. [N] [Q] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il aurait mis à la disposition de son employeur une imprimante d'étiquettes et un écran, de sorte qu'il sera débouté de la demande qu'il forme à ce titre.

- Sur le licenciement :

M. [N] [Q] soutient qu'il a subi, du fait des agissements de son employeur, une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à une détérioration de son état de santé ; que dès lors, son licenciement doit être déclaré d'origine non professionnelle et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Sas [1] fait valoir en réponse que M. [N] [Q] n'a subi ni agissements, ni pression de la part de son employeur qui serait à l'origine de son inaptitude.

Sur ce :

Suite à l'avis émis par le médecin du travail le 28 avril 2022, M. [N] [Q] a été convoqué par la direction de la société [1], suivant lettre du 27 mai 2022, à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, et fixé au 6 juin 2022, le médecin du travail ayant précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé du 28 juin 2022.

La cour ayant écarté l'existence de manquements graves du salarié, son licenciement doit être jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

En revanche, l'employeur a licencié M. [N] [Q] le 28 juin 2022, deux mois après l'avis d'inaptitude. Il n'a pas repris le versement de son salaire le 28 mai 2022, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas [1] à payer au salarié la somme brute de 2 182 euros à titre de rappel de salaire.

Concernant l'indemnité légale de licenciement, la cour constate, au vu du reçu pour solde de tout compte, que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la Sas [1] de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte.

- Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas [1] aux dépens de première instance.

La Sas [1], qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'appel.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 juin 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [M] [N] [Q] de sa demande formée au titre du rappel de congés payés acquis et non pris.

Et statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :

Condamne la Sas [1] à payer à M. [N] [Q] la somme brute de 879,86 euros au titre des congés payés acquis et non pris.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Condamne la Sas [1] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 juin 2024
Identifiant source
6a2bc241cdc6046d4708110a

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