Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00839

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 avril 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Soutenant ne plus avoir perçu de salaire depuis mars 2023, M. [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 29 octobre 2024, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes tendant à la condamnation solidaire du CCAS de [Localité 3] et de la SAS [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
  • Procédure: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions.
  • Demandes: Dans ses écritures remises au greffe le 5 décembre 2025, le CCAS de [Localité 3] demande à la cour de de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident; d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en toutes ses dispositions.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Résiliation judiciaire faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé la SAS [1]
  5. Conclusions notifiées le CCAS de [Localité 3]
  6. Conclusions notifiées la SAS [1]
  7. Conclusions notifiées M. [S] [U]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 326

du 10/09/2026

N° RG 25/00839 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU3F

IF

Formule exécutoire le :

10/09/2026

à :

- [Y]

- [V]

- [A]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 septembre 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 30 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° 2024-33321)

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Le 22 décembre 2017, M. [S] [U] et Monsieur [E] [P], Maire Président de la commune de [Localité 3] représentant la maison de retraite [Etablissement 1], ont signé le renouvellement, pour un an à compter du 1er janvier 2018, de la convention du 16 août 2011 entregistrée en préfecture le jour même et portant recrutement de M. [S] [U] en qualité d'hapto-thérapeute, pour pratiquer des massages bien-être au profit des résidents.

Le 12 janvier 2023, une convention de délégation de service public a été signée entre le CCAS de [Localité 3] et la SAS [1] pour une prise d'effet au 1er mars 2023 aux fins de déléguer à cette dernière la gestion de l'EHPAD [Etablissement 1].

Par note d'information du 23 janvier 2023, le personnel de la maison de retraite a été informé que la gestion et l'exploitation de l'établissement allaient être confiées à la SAS [1] et qu'en conséquence, les fonctionnaires seraient détachés d'office pour toute la durée de la délégation de service public et les contractuels présents au 1er février 2023 seraient repris sous statut privé en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, selon leur situation.

Soutenant ne plus avoir perçu de salaire depuis mars 2023, M. [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 29 octobre 2024, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes tendant à la condamnation solidaire du CCAS de [Localité 3] et de la SAS [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :

- dit M. [S] [U], recevable et bien fondé en ses réclamations ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 30 avril 2025 ;

- condamné in solidum le CCAS de [Localité 3] et la société [1] à payer à M. [S] [U], les sommes suivantes :

' rappel de salaire du mois de mars 2023 au mois d'avril 2025, à raison de 500 euros brut par mois, plus 10 % de congés payés afférents,

' 3 000 euros pour travail dissimulé, compte tenu des relances régulières, faites par M. [S] [U] en 2023 et 2024,

' 1 000 euros au titre de l 'indemnité de préavis, auxquels s'ajoutent 10 % de congés payés,

' 916,66 euros (500 x 1/4 x 7,33 années) au titre de l'indemnité de licenciement,

' 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal ;

- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat à M. [S] [U], à raison de 50 euros par jour de retard, à compter du 30e jour après la notification du présent jugement ; astreinte valable pour l'ensemble des documents, que le conseil se réserve le droit de liquider ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- mis les dépens à la charge des parties défenderesses.

Le 2 juin 2025, la SAS [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 27 février 2026, la SAS [1] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- de juger que M. [S] [U] a été vacataire d'une personne publique à savoir le CCAS de [Localité 3] puis prestataire à supposer une poursuite de la relation chez elle ;

En conséquence,

- de juger que le conseil de prud'hommes de Troyes n'était pas compétent pour statuer puisque le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ou le tribunal de commerce de Paris ou de Troyes auraient été compétents ;

- de débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire, si M. [S] [U] était reconnu comme salarié,

- de juger son action prescrite ;

En conséquence,

- de débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, si M. [S] [U] était reconnu salarié et que ses demandes n'étaient pas prescrites,

- de juger que le contrat a pris fin le 19 juillet 2023 ;

- de juger que M. [S] [U] n'avait pas été mis, par le CCAS de [Localité 3], sur la liste du personnel à reprendre ;

- de juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave ayant empêché la poursuite de la relation de travail ;

En conséquence,

- de la mettre hors de cause ;

- de mettre les condamnations à la seule charge du CCAS de [Localité 3] ;

- de limiter les rappels de salaire à 2 000 euros bruts outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;

En toute hypothèse,

- de débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- de condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 4 mars 2026, M. [S] [U] demande à la cour :

- de dire la SAS [1] et le CCAS de [Localité 3] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et les en débouter ;

- de le dire recevable et bien fondé en son appel incident ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement à 916,66 euros, et celui des dommages-intérêts pour licenciement abusif à 1 000 euros ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

- de condamner solidairement le CCAS de [Localité 3] et la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :

' 1 000 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- de condamner solidairement le CCAS de [Localité 3] et la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.

Dans ses écritures remises au greffe le 5 décembre 2025, le CCAS de [Localité 3] demande à la cour de :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que M. [S] [U] a été vacataire d'une personne publique à savoir le CCAS de [Localité 3] puis prestataire auprès de la SAS [1] ;

En conséquence,

- juger que le conseil de prud'hommes de Troyes n'était pas compétent pour statuer puisque le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ou le tribunal de commerce de Troyes étaient seuls compétents ;

- juger que la cour d'appel de céans est incompétente ;

- se déclarer incompétente et renvoyer M. [S] [U] à mieux se pourvoir ;

En tout état de cause,

- déclarer M. [S] [U] irrecevable en ses demandes ;

- débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire M. [S] [U] était reconnu comme ayant la qualité de salarié,

- déclarer son action irrecevable comme prescrite ;

- débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;

A titre infiniment subsidiaire, à supposer que M. [S] [U] soit reconnu comme ayant la qualité de salarié,

- juger qu'il n'a commis aucun manquement durant la durée de sa relation contractuelle avec M. [S] [U] ;

- juger que les demandes dont se prévaut M. [S] [U] sont apparues après la prise d'effet de la convention de concession publique le 1er mars 2023 à la suite de laquelle la SAS [1] est devenue unique gestionnaire de l'établissement « La belle Verrière ».

En conséquence,

- le mettre hors de cause ;

- débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;

En toute hypothèse,

- condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Motifs

Sur la question de la recevabilité de l'exception d'incompétence:

M. [S] [U] soutient que l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal administratif ou du tribunal de commerce est soulevée pour la première fois par la SAS [1] à hauteur d'appel et que cette exception, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis, n'est plus recevable.

La SAS [1] réplique que M. [S] [U] ne peut valablement prétendre à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence dès lors d'une part, que celui-ci ne reprend pas cette prétendue irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions et d'autre part, qu'en première instance, elle ne s'est pas défendue et n'a communiqué ni conclusions ni pièces et que la lettre qu'elle avait adressée au conseil de prud'hommes ne constitue pas une « défense au fond».

Le CCAS de [Localité 3] soutient pour sa part que M. [S] [U] ne peut valablement affirmer qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée devant le conseil de prud'hommes avant tout débat au fond alors que par courrier du 28 janvier 2025, la SAS [1] a indiqué à celui-ci que M. [S] [U] n'avait ni la qualité de contractuel ni de fonctionnaire mais uniquement celle de vacataire.

Sur ce,

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] [U] demande à la cour de déclarer la SAS [1] et le CCAS de [Localité 3] irrecevables en leurs demandes de sorte que l'exception d'incompétence est soulevée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile

Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

L'article R.1454-3 du code du travail dispose que la procédure prud'homale est orale.

En procédure orale, il importe peu que le défendeur ait adressé un courrier avant l'audience contestant être l'employeur du demandeur, les défenses au fond ne pouvant résulter que de la comparution de la partie intéressée à l'audience, sauf dispense de comparution.

Une partie, défaillante en première instance, conserve la faculté de soulever en appel des exceptions de procédure et à ce titre elle peut soulever une exception d'incompétence (Cass. ass. plén., 18 févr. 1994, n° 90-12.454).

En l'espèce, la SAS [1] et le CCAS de [Localité 3] n'étaient ni comparantes ni représentées en première instance.

Par courrier du 28 janvier 2025, la SAS [1] a indiqué au conseil de prud'hommes qu'elle ne se présenterait pas à l'audience puisqu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de M. [S] [U] et était, de ce fait, étrangère au dossier.

Il ne peut être considéré que par ce courrier, adressé au conseil de prud'hommes avant l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2025, la SAS [1] ait fait valoir une défense au fond alors qu'elle n'a pas comparu et qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle ait sollicité une dispense de comparution.

L'exception d'incompétence sera donc déclarée recevable.

Sur la compétence du conseil de prud'hommes:

La SAS [1] soutient que le conseil de prud'hommes de Troyes était incompétent pour statuer sur les demandes de M. [S] [U] puisque celui-ci n'a jamais été salarié au sein de la maison de retraite, ayant d'abord été vacataire d'une personne publique avant de se présenter comme prestataire auprès d'elle-même. Elle soulève ainsi l'incompétence du juge prud'homal au profit du juge administratif puis du juge commercial.

Le CCAS de [Localité 3] prétend également à l'incompétence de la juridiction prud'homale en faisant valoir qu'il est une personne publique et que la relation de travail effectuée entre le 1er janvier 2018 et le mois de mars 2023 s'inscrivait dans le cadre d'une convention de vacations et non d'un contrat de travail de sorte qu'il appartenant à M. [S] [U] de saisir le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il ajoute qu'à compter de mars 2023, M. [S] [U] a exercé son activité professionnelle auprès de la SAS [1] en qualité d'indépendant de sorte que les demandes portant sur la période postérieure au 1er mars 2023 relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Troyes.

M. [S] [U] soutient que l'exception d'incompétence n'est pas fondée puisque sa relation de travail était soumise au droit privé depuis son origine, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire, qui mentionnent des cotisations et ne font pas référence à la notion de 'traitement' inhérente à tout agent public, ainsi que la convention qui précise qu'il était encadré par le médecin coordonnateur de l'établissement ou le cadre de santé, caractérisant ainsi un lien de subordination.

Sur ce,

Les parties s'opposent sur la nature de la relation de travail entre M. [S] [U] et le CCAS de [Localité 3] puis la SAS [1].

Le premier soutient qu'il bénéficiait du statut de contractuel de droit privé tandis que la SAS [1] et le CCAS de [Localité 3] affirment qu'il avait un statut de vacataire.

Il convient en premier lieu de déterminer la nature de la relation de travail entre M. [S] [U] et le CCAS de [Localité 3].

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le CCAS de [Localité 3], qui gérait l'EHPAD [Etablissement 1] avant de consentir une délégation de service public à la SAS [1], est une personne morale de droit public.

La convention du 22 décembre 2017 a été signée entre M. [S] [U] et Monsieur [E] [P] en sa qualité de Maire Président de la commune de [Localité 3] représentant la maison de retraite [Etablissement 1].

M. [S] [U] a donc contracté avec une personne publique et il convient de déterminer si ce contrat a la nature d'un contrat de travail.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Pour qu'un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

Il résulte de l'article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

La convention du 22 décembre 2017 signée entre M. [S] [U], diplômé en haptonomie et en sensitive gestalt massage et Monsieur [E] [P], maire président représentant la maison de retraite [Etablissement 1] stipule que :

- M. [S] [U] est chargé d'assurer du bien-être et un sentiment de sécurité intérieure aux résidents qu'il devra prendre en charge dans le cadre de ses vacations,

- cette mission se décompose comme suit : accompagnements en haptonomie et en sensitive gestalt massages des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en fin de vie et autres types de désorientation, approche par le toucher, stimulation sensorielle, relaxation par le massage, réflexologie plantaire ; les objectifs recherchés sont la réduction du stress et de l'angoisse des résidents, la réduction des troubles du comportement, l'amélioration du confort et la qualité de vie des personnes accueillies,

- M. [S] [U] interviendra à la maison de retrait à temps non complet (deux vacations mensuelles) ; cette activité sera encadrée par le médecin coordonnateur de l'établissement ou la cadre de santé,

- en contrepartie du temps passé au profit des résidents de la maison de retraite, M. [S] [U] bénéficiera d'une rémunération journalière de 250 euros bruts par vacations incluant les frais de déplacement,

- M. [S] [U] a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions sont identiques à celles des agents non titulaires de l'établissement ; en cas d'empêchement il percevra une indemnité compensatrice de congés payés égale à 1/10 des rémunérations brutes perçues,

- la convention est signée pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018; à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, elle est reconduite par tacite reconduction ; elle pourra être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec préavis de 30 jours.

Les stipulations la convention signée le 22 décembre 2017 sont caractéristiques d'un contrat de travail dès lors que :

- M. [S] [U] a contracté en qualité de personne physique, même s'il a postérieurement immatriculé une société [2] au RCS, créée le 5 mai 2022, dont l'objet social est le conseil et la mise à disposition de soins de confort et bien-être auprès des personnes fragiles, en établissement et à domicile,

- il exécutait un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné dès lors que sa mission et son rythme de travail lui étaient fixés, qu'il devait exercer son activité sous l'encadrement du médecin coordonnateur de l'établissement ou de la cadre de santé et que la convention pouvait être résiliée à tout moment, ce qui inclut implicitement le contexte de faute,

- il bénéficiait d'une rémunération fixée contractuellement,

- il bénéficiait de congés payés alignés sur le régime des agents non titulaires de l'établissement,

Aucune des parties ne justifie d'une exécution des obligations contractuelles qui ne serait pas conforme à ces stipulations.

Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. [S] [U] démontrent qu'il a cotisé à l'IRCANTEC, régime de retraite réservé aux agents contractuels de la fonction publique, aux élus locaux et aux praticiens hospitaliers.

Il a aussi cotisé au CNFPT, centre national de la fonction publique territoriale.

Ces éléments démontrent que M. [S] [U] était lié au CCAS de [Localité 3] par un contrat de travail et non par un contrat de vacation.

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi (tribunal des conflits 25 mars 1996 [O] c/ CROUS de Lyon)

M. [S] [U] avait donc la qualité d'agent contractuel de droit public.

C'est à tort que le CCAS de [Localité 3] affirme que tout lien contractuel a cessé entre lui et M. [S] [U] à compter du 28 février 2023 dans la mesure où l'article L 1224-1 du code du travail opère un transfert automatique de la relation contractuelle avec la disparition d'un lien de droit et la création d'un nouveau.

Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

L'article L 1224-3-1 du code du travail dispose : « Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. »

Il résulte de la combinaison de ces textes que tant que les agents publics concernés par ces dispositions n'ont pas été placés sous un régime de droit privé, leurs contrats demeurent des contrats de droit public de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en 'uvre du régime de droit privé, que des rapports de droit public.

L'absence de proposition à l'agent contractuel non titulaire d'un nouveau contrat de droit privé et d'acceptation de sa part, fait obstacle à la modification de la qualification du contrat de droit public et le juge administratif est compétent pour statuer sur la rupture de la relation de travail (TA Cergy-Pontoise (12e ch.) 11 décembre 2025, M. [W] [B], n° 2301249 ; Cour d'appel, Agen, Chambre sociale, 19 Février 2019 ' n° 16/01333).

La note d'information du 23 janvier 2023 adressée par directeur des ressources humaines de la SAS [1] au personnel de la l'EHPAD [Etablissement 1] indique :

" la gestion et l'exploitation de l'EHPAD [Etablissement 1] seront confiés à [1] à compter du 1er février 2023. Cette note d'information a pour objet de vous indiquer les conséquences vous concernant et les modalités pratiques de ce changement"

" les fonctionnaires de l'EHPAD [Etablissement 1] seront détachés d'office auprès de [1] à compter du 1er février 2023 et pour toute la durée de la délégation de service public"

"les contractuels présents au 1er février 2023 seront repris pour leur part sous statut privé, en CDD ou CDI selon leur situation et jusqu'à la date prévue à leur contrat initial".

Contrairement à ce qu'affirme la SAS [1], M. [S] [U] n'a pas mis un terme au mois de mars 2023 à la convention signée le 22 décembre 2017, ce qui l'aurait dispensée de lui faire une proposition de reprise.

En effet, dans un courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le maire de la commune de [Localité 3] le 9 octobre 2023, M. [S] [U] a écrit : « en mars j'avais accepté que ce contrat de travail soit dénoncé, la directrice de l'EHPAD m'ayant demandé sur proposition du RH et de la juriste de [1], de continuer mes interventions auprès des résidents avec un paiement sur factures. Tous les papiers dénonçant le contrat de travail devaient m'être adressés dans ce sens puisque j'avais accepté la proposition ».

Il n'est pas justifié que le CCAS de [Localité 3] ait adressé à M. [S] [U] les documents pour mettre fin à son contrat de travail et qu'ils aient été signés.

Aucune rupture de ce contrat de droit public n'est donc intervenue.

Il n'a pas davantage été transféré à la SAS [1] faute pour cette dernière d'avoir proposé à M. [S] [U] un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail.

En conséquence, il convient de faire application de l'article 81 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La solution donnée au litige justifie que chaque partie assume la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et le tiers des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

DIT que chacune des parties assumera un tiers des dépens de première instance et d'appel .

La Greffière La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 avril 2025
Identifiant source
6aa3a919195da062e02574be

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche