Code du travail

Article R. 1454-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-3

7 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129

Cour d'appel

Ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d'emploi (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi), sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision. Mme [F] n'a pas comparu, étant rappelé qu'en vertu de l'article R1454-3 du code du travail dispose que la procédure prud'homale est orale, de telle sorte qu'elle n'a formulé aucune prétention alors que la valeur totale des prétentions de M. [T] ne dépassait pas le taux du dernier ressort.

Contrat de travailTravail dissimulé+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.765

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ceux-ci n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et R.

Salaire / rémunérationCassation+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.014

Cour de cassation

, ne permettaient pas de retenir, à la lecture de l'arrêt du 3 novembre 2005, qu'elles avaient été maintenues le jour de l'audience de jugement, sans avoir constaté que le salarié y aurait expressément renoncé, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, R. 1454-2 et R. 1454-3 du code du travail ; Alors 4°) que M. R... soutenait dans ses conclusions d'appel (p.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.271

Cour de cassation

[F] ne pouvait plus saisir le juge des référés prud'homal aux fins de production des documents dont il réclamait la communication », cependant que cette production ne pouvait être ordonnée que par le juge prud'homal saisi de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 11, 138, 142 et 812 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

du camion habituellement conduit par celui-ci, la mission des conseillers rapporteurs désignés par cette juridiction a permis de recueillir les explications des parties, au cours des auditions de Stéphane X... et du gérant de la SARL MONT BLANC MATÉRIAUX, Jean Y..., auxquelles il a été procédé le 5 décembre 2012, conformément aux dispositions de l'article R 1454-3 du code du travail, aux termes d'un procès-verbal dont les copies ont été notifiées par le greffier aux avocats des parties le 11 décembre 2012, sans donner lieu ensuite à aucune contestation ni à aucune réserve.

7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004

Cour d'appel

Il ne s'agit pas de salariés effectuant les mêmes tâches les uns à temps plein les autres à temps partiel : l'inégalité de traitement ne peut donc être valablement invoquée à ce titre. En conséquence madame [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts . Par ailleurs, la condamnation sous astreinte de l'employeur à produire divers documents a été prononcée par des conseillers rapporteurs désignés par le conseil des prud'hommes . Aux termes de l'article R1454-3 du code du travail, le conseiller rapporteur peut mettre en demeure les parties de produire des documents ou justifications. En cas de non production de ces derniers, il peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement .Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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