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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.765

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
18-23.765
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00674

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 674 FS-D Pourvoi n° D 18-23.765 R…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 674 FS-D Pourvoi n° D 18-23.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.765 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme W...

P..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2018), Mme P... est salariée de la société [...] (la société), en qualité de spécialiste de gamme moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dont le montant est calculé en fonction d'objectifs. 2.

A compter de l'année 2000, la société a modifié les modalités de calcul des indemnités de congés payés des salariés de l'entreprise.