Code du travail
Article L. 1224-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1224-3-1
Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-3-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00839
Cour d'appel… et le personnel de l'entreprise. » L'article L 1224-3-1 du code du travail dispose : « Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-13.034
Cour de cassation… selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail et de la directive CE 2001/ 13 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des états membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement lorsque l'activité d'une personne…
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Comprendre
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