Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.671
Arrêt du 11 septembre 2026Pourvoi n° 24-19.671
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00745
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° C 24-19.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026
1°/ La société SPL stationnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SPL stationnement,
ont formé le pourvoi n° C 24-19.671 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPL stationnement et de M. [Z], ès qualités, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2024), M. [G] a été engagé en qualité de surveillant péager, à compter du 14 septembre 2009, par la société d'économie mixte Valenciennes stationnement.
2. A compter du 1er octobre 2019, l'activité principale de cette société, qui consistait en la gestion du stationnement en voirie et en ouvrage, a été transférée à la société SPL stationnement (la société).
3. Dans le même temps, la société d'économie mixte Valenciennes stationnement a développé une nouvelle activité de stationnement.
4. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été, à concurrence de 50 %, transféré, à cette date et avec reprise d'ancienneté, à la société SPL stationnement pour demeurer en vigueur, à concurrence de 50 %, au sein du premier employeur pour gérer la nouvelle activité.
5. A compter du 1er octobre 2019, le salarié est devenu salarié à temps partiel de la société SPL stationnement en qualité d'agent d'exploitation polyvalent.
6. Licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture en faisant valoir qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul, du harcèlement moral et de l'exécution du contrat de travail.
7. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2026, les administrateurs de la société SPL stationnement ont décidé la dissolution anticipée de la société et ont désigné en qualité de liquidateur amiable, M. [Z].
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral et en conséquence de juger le licenciement du salarié nul pour harcèlement moral et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte d'emploi, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour juger qu'un harcèlement moral était en l'espèce caractérisé, la cour d'appel a retenu, s'agissant du grief tiré du caractère partiel du transfert du contrat de travail du salarié, que ''s'il est exact qu'un transfert partiel peut constituer un facteur d'insécurité par la coexistence de deux relations de travail différentes et à temps partiel, ce fait est, en soi, neutre, en ce sens qu'il n'est critiquable que s'il cause un préjudice, ce grief doit donc se lire en lien avec les autres et peut, le cas échéant, venir à leur soutien'', s'agissant du grief tiré de la baisse du taux horaire à l'occasion de ce transfert, qu'il était établi, s'agissant du grief tiré de la perte de salaire pendant l'arrêt maladie à compter du 5 octobre 2020, que ''ce grief doit être écarté à l'appui du harcèlement moral, indépendamment, mais c'est une autre question, de l'obligation de payer les indemnités complémentaires en cas de licenciement s'avérant non fondé. En d'autres termes, ce grief ne peut être retenu que si le licenciement constitue un des termes du harcèlement moral, ce qui dépend de l'examen du grief tiré de l'instrumentalisation du licenciement'', s'agissant du grief tiré de l'absence de prise en charge de la prévoyance, qu'il ''doit être relativisé car son ampleur exacte n'est pas déterminée'', s'agissant des griefs tirés de la perte de chance de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise mis en place par le précédent employeur et de l'existence d'un harcèlement moral généralisé, qu'ils ne peuvent être retenus, s'agissant du grief tiré de l'instrumentalisation du licenciement, que ''le licenciement repose sur motif de circonstance dépourvu de tout sérieux et largement prescrit'', et enfin, s'agissant du grief tiré de l'atteinte à l'état de santé, que ''M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie durant la procédure disciplinaire de licenciement'' ; que la cour d'appel a ensuite conclu qu' ''Il résulte des développements qui précèdent que les conditions du transfert du contrat de travail de M. [G] ont abouti à une détérioration de ses droits dont le point ultime a été son licenciement par un motif artificiel. L'employeur ne réfute pas cette conclusion qui caractérise une situation de harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail'' ; qu'en statuant ainsi, par une motivation ne permettant pas de déterminer quels éléments, pris dans leur ensemble, permettaient, selon elle, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni que l'employeur n'établissait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la qualification de harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant que le harcèlement moral était caractérisé après avoir seulement retenu que la société était débitrice d'un rappel de salaire au titre du taux horaire, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ce dernier avait été en arrêt maladie pendant la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z], en sa qualité de liquidateur de la société SPL stationnement, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z], ès qualités, et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00745
- Identifiant source
- 6aa3c7fb195da062e02f2ca4
