Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-10.090
Arrêt du 11 septembre 2026Pourvoi n° 23-10.090
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nouméa · 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00741
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° T 23-10.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026
La société Pharmevidence, anciennement dénommée Eqinox healthcare pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.090 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Eqinox healthcare France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eqinox healthcare France,
4°/ à la société Administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (AJIRE), dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [Y] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eqinoxe healthcare France,
5°/ à la société Clinigen healthcare France, venant aux droits de la société Iqone healthcare France, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pharmevidence, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), Mme [W] a conclu avec la société Sepropharm international, devenue Eqinox healthcare France, filiale du groupe Eqinox healthcare holding, un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2003 pour la promotion de produits pharmaceutiques en Nouvelle-Calédonie. Ce contrat a été suivi de plusieurs autres sous la dénomination de contrats d'agent commercial qui se sont succédés jusqu'au 15 décembre 2016.
2. Elle a refusé de signer les nouveaux contrats d'agent commercial qui lui ont été proposés les 15 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 25 octobre 2018.
3. Par courriel du 27 septembre 2018, la société Eqinox healthcare France lui a fait savoir qu'elle résiliait le contrat d'agent commercial existant entre les parties à effet au 31 décembre 2018 et que la société Eqinox healthcare pharma, devenue Pharmevidence, lui proposait un autre contrat à compter du 1er novembre 2018.
4. La société Eqinox healthcare France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2018 d'un tribunal de commerce, la société [E], prise en la personne de M. [E], étant désignée en qualité de mandataire et la société AJIRE, prise en la personne de M. [O], en qualité d'administrateur. La poursuite de son activité a été autorisée jusqu'au 6 février 2019.
5. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Eqinox healthcare France (la société cédante) au profit de la société Pharmevidence (la société cessionnaire) au 1er février 2019, avec reprise de trente-huit salariés sur quarante-deux conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et a autorisé l'administrateur à procéder à quatre licenciements de visiteurs médicaux en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.
6. Mme [W] a saisi entre temps le tribunal du travail de Nouméa, le 8 novembre 2018, de demandes dirigées notamment contre les sociétés cédante et cessionnaire tendant à constater l'existence d'un lien de subordination avec la société Eqinox healthcare France depuis 2003, à requalifier les contrats de prestation de services et d'agent commercial conclus de 2003 à 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, à analyser la rupture de ce contrat en un licenciement abusif et sans effet prononcé en violation de l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie et à constater une collusion frauduleuse entre les sociétés cédante et cessionnaire. Elle a formé diverses demandes en paiement subséquentes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Enoncé des moyens
8. Par son premier moyen, la société cessionnaire fait grief à l'arrêt de constater que le contrat de travail de la salariée lui a été transféré, de juger qu'elle l'a licenciée sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés, de rappel sur primes de fin d'année ainsi qu'au titre des frais irrépétibles de première instance et de juger que les sociétés Eqinox healthcare France et Pharmevidence seront tenues solidairement responsables de l'ensemble des condamnations à intervenir, eu égard à la non-transmission du contrat de travail de la salariée, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner solidairement avec la société Eqinox healthcare France, représentée à l'instance par la société [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur à payer l'intéressée des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la brutalité de la rupture, à titre de rappels sur primes d'ancienneté et au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, de juger qu'elle devra solidairement régulariser avec la société Eqinox healthcare France, représentée par son mandataire liquidateur la situation de l'intéressée auprès de la CAFAT et de la CRE et ce sous astreinte et d'ordonner la production de bulletins de salaire rectifiés et d'un certificat de travail et ce sous astreinte, alors :
« 1°/ que seuls les contrats de travail en cours sont susceptibles d'être transférés en application des dispositions de l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que la relation contractuelle requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée s'est déroulée durant la période de 2003 à 2018 tandis qu'il ressort des constatations de ce même arrêt que la cession du fonds à la société Pharmevidence a eu lieu à la date du 1er février 2019, plusieurs mois après la résiliation du contrat litigieux ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il aurait constaté que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la société Pharmevidence à l'occasion de cette cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que seuls les contrats de travail en cours sont susceptibles d'être transférés en application des dispositions de l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le gérant de la société Iqone healthcare France a notifié le 27 septembre 2018 à la salariée que son contrat serait résilié au 31 décembre 2018 et qu'il ne serait pas renouvelé en raison de la cession du fonds de commerce, que la société Pharmevidence a proposé à la salariée un nouveau contrat pour une durée de quatorze mois du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, que la salariée a refusé de signer ce nouveau contrat et enfin que la cession du fonds de commerce de la société Eqinox healthcare France a été réalisée le 1er février 2019 ; que ces constatations font ressortir qu'à la date de la cession, le contrat de la salariée avait été résilié par la société cédante sans qu'un nouveau contrat ait été conclu entre elle et la société Pharmevidence ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il aurait constaté que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à la société Pharmevidence, la cour d'appel n'a, là encore, pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Pharmevidence avait "acté" la poursuite du contrat de travail de la salariée et que le contrat de cette dernière était en cours au jour de la cession, affirmations contestées par la société Pharmevidence et contraires aux conclusions de la salariée elle-même, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour justifier sa décision et sans constater que l'intéressée aurait accompli la moindre prestation de service après la date de résiliation de son contrat ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Pharmevidence qui invoquaient la rupture du contrat litigieux au 27 septembre 2018 sans poursuite de ce contrat par le cessionnaire, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la date à laquelle la société Pharmevidence avait repris les actifs de la société liquidée Eqinox healthcare France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
4°/ que le refus de conclure un nouveau contrat à de nouvelles conditions, différentes de celles du précédent contrat résilié, ne saurait être assimilé au refus de la modification d'un contrat de travail en cours ; qu'après avoir constaté la résiliation du contrat par le cédant au 27 septembre 2018 et le refus de la salariée de signer un nouveau contrat avec le cessionnaire, la cour d'appel ne pouvait énoncer comme elle l'a fait que la société Eqinox healthcare Pharma, devenue Pharmevidence, avait mis fin à la relation contractuelle en raison du refus opposé par la salariée à la modification de son contrat de travail, pour en déduire qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait ainsi été prononcé ; qu'en retenant que le refus de la salariée de conclure un nouveau contrat après la résiliation du contrat jusqu'alors en vigueur s'analysait en un refus de modification de contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
5°/ que pour caractériser le transfert de l'entreprise justifiant le transfert à la société Pharmevidence du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel ne pouvait se fonder tout à la fois sur la cession d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif de l'entreprise en liquidation judiciaire qui aurait été réalisée en vertu d'une autorisation du juge commissaire et sur un plan de reprise validé par le tribunal de commerce ; que par de tels motifs la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les circonstances de la cession et du prétendu transfert subséquent du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des dispositions de l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce telles qu'elles sont applicables à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Eqinox healthcare France ;
6°/ que le jugement du tribunal de commerce qui arrête un plan de cession en rend les dispositions applicables à tous ; qu'il ne revient pas au tribunal du travail de contrôler les modalités et le motif d'une prétendue rupture d'un contrat de travail dont le transfert n'a pas été prévu par le plan de cession de l'entreprise en l'absence de fraude caractérisée susceptible de résulter notamment du maintien du poste de travail au sein de l'entreprise reprise par le cessionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif "qu'il importe peu que [la salariée] ne figure pas dans la liste des salariés repris" et que le plan de reprise omettait de faire état des difficultés liées à la situation de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 642-5 du code de commerce applicable en Nouvelle Calédonie. »
9. Par son deuxième moyen, la société cessionnaire fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le refus de conclusion d'un nouveau contrat avec un cessionnaire après résiliation d'un précédent contrat conclu à des conditions différentes avec un cédant ne saurait être assimilé à un refus de modification du contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer la société cessionnaire comme étant l'auteur d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour elle d'avoir engagé une procédure de licenciement à l'encontre d'une personne dont le contrat d'agent commercial avait été résilié par le cédant et qui avait refusé l'offre de reprise du cessionnaire ; qu'en jugeant le contraire, sans caractériser l'existence d'une quelconque collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article Lp. 122-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que si, comme l'affirme la cour d'appel, les sociétés Eqinox healthcare France et Pharmevidence "pour être juridiquement distinctes tenaient le même discours", il résulte des constatations de l'arrêt attaqué lui-même que ce "discours" n'était pas relatif à un transfert de contrat du cédant au cessionnaire mais à la conclusion envisagée d'un nouveau contrat à durée déterminée avec la société Pharmevidence après la rupture du précédent contrat par la société Eqinox healthcare France ; que la constatation opérée par la cour d'appel était radicalement insuffisante pour caractériser l'existence d'une quelconque collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article Lp. 122-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que non seulement une identité des sièges sociaux et de la nature des activités ne suffit pas à caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés mais en outre et surtout, la cour d'appel ne pouvait tour à tour affirmer l'existence d'une telle confusion tout en constatant que "les deux sociétés concernées se sont succédées l'une à l'autre" et qu'aucun coemploi n'a été reconnu ; qu'en retenant l'existence d'une collusion frauduleuse par des motifs contradictoires et inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
4°/ qu'en affirmant que "c'est en parfaire connaissance de cause que les deux sociétés ont agi en fraude des droits de [la salariée]", sans constater le moindre élément de nature à caractériser une telle fraude, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article Lp. 121-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion d'une modification dans la situation juridique de l'employeur est privé d'effet. Le salarié peut à son choix demander au repreneur qu'il poursuive le contrat de travail aux mêmes conditions ou assume les conséquences de son refus, ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant.
11. La cour d'appel, après avoir, par des motifs qui ne sont pas critiqués, requalifié en un contrat de travail les relations contractuelles entre Mme [W] et la société cédante, a, d'abord, constaté que cette dernière lui avait notifié la rupture de ce contrat le 27 septembre 2018 avec prise d'effet au 31 décembre 2018, en raison de la cession du fonds de commerce, et que la société cessionnaire, qui s'était engagée à poursuivre les relations contractuelles dès que la cession serait effective, avait proposé à l'intéressée, qui l'avait refusé, un nouveau contrat modifiant substantiellement sa rémunération et comportant une clause de non-concurrence non rémunérée.
12. Elle a, ensuite, relevé que le président de la société cessionnaire n'était autre que le directeur opérationnel de la société cédante et en a déduit que c'était en parfaite connaissance de cause que les deux sociétés avaient agi en fraude aux droits que la salariée tenait des dispositions de l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
13. Il en résulte que le licenciement de la salariée, opéré par la société cédante en prévision du transfert du fonds de commerce à la société cessionnaire, était privé d'effet et qu'elle pouvait demander réparation des conséquences de la perte de son emploi à la fois à la société cédante, qui avait pris l'initiative de la rupture, et à la société cessionnaire, qui s'était opposée à la poursuite du contrat de travail.
14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a condamné la société cessionnaire à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice né de la brutalité de la rupture, de rappels de prime de fin d'année et d'ancienneté et lui a ordonné de régulariser auprès de la CAFAT et de la CRE la situation de la salariée et de lui communiquer, sous astreinte, les bulletins de paie rectifiés et un certificat de travail.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmevidence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmevidence et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nouméa · 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00741
- Identifiant source
- 6aa3c808195da062e02f30bb
