Code du travail

Article L. 642-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 642-1

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.311

Cour de cassation

poursuit un objectif propre ; que le transfert de cette entité est réalisé par le transfert direct ou indirect ou nouvel exploitant des éléments corporels ou incorporels d'exploitation significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, peu important que la cession ayant abouti à ce transfert soit intervenue dans le cadre des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucun transfert d'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise n'avait été réalisé, la cour d'appel a retenu que la cession des actifs de la société Laboratoires Salem France à la société [...] était intervenue en application, non pas des dispositions des articles L. 642-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.604

Cour de cassation

de la liquidation judiciaire de la société Beaudeux sanitaire chauffage à certaines sommes et de rejeter sa demande de condamnation de la société Pouchain à lui rembourser, ès qualité de liquidateur judiciaire, une certaine somme, correspondant aux salaires versés au salarié jusqu'au 14 février 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 642-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, la cession de l'entreprise, qui peut être totale ou partielle, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; que l'adoption d'un plan de cession d'une entreprise entraine donc nécessairement l'application des dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586

Cour de cassation

; qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de Me Y..., ès qualités, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société FILATURE DE ROUGNAT à verser à M. X... la somme restant due au titre des congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE le salarié irrégulièrement licencié avant la cession d'une entreprise prononcée conformément à l'article L. 642-1 du code de commerce et qui entraîne l'application de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.545

Cour de cassation

entre 1986 et le 1er octobre 1999, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; 4°/ qu'à supposer que Mme X..., qui collaborait habituellement au fonctionnement de l'entreprise sans percevoir de rémunération, ait relevé du statut de conjoint collaborateur, il lui appartenait éventuellement d'adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des non-salariés en vertu de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en imputant cependant à M. X... personnellement et à la société X... venant aux droits de ce dernier, de ne pas avoir procédé aux déclarations réglementaires, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article L.

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