Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 3 septembre 2026RG n° 24/00041
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 5 180,29 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [R] [O] demande à la cour d'appel de: CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a: DIT qu'il n'y a pas eu transfert de contrat de travail de Mme [R] [O], cette dernière demeure donc salariée la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences.
- Demandes: Mme [R] [O] demande à la cour d'appel de CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a: DIT qu'il n'y a pas eu transfert de contrat de travail de Mme [R] [O], cette dernière demeure donc salariée la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences.
- Montants: Statuant à nouveau, et y ajoutant, FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] au bénéfice de Mme [R] [O] la créance salariale de 4709,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de novembre 2023 au 21 janvier 2024, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, outre la somme de 470,93 euros au titre des congés payés afférents, DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'[9] [8] d'[Localité 4], REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [R] [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- Prise d'acte faits
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire
- Conclusions notifiées Mme [R] [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C5
N° RG 24/00041
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCIB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 23/00091)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 23 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier KRESS et Me François BOURGUIGNON de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame [R] [O]
née le 16 octobre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'Ardèche
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association AGS [2][Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée, assignée en intervention forcée le 05 mai 2025 à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [3] représentée par [N] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O], née le 16 octobre 1989, a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] à compter du 9 septembre 2019, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur/manutentionnaire, statut employé, coefficient 118M, suivant la convention collective « transport routier et activités auxiliaires du transport ».
Elle a été affectée aux activités de transport routier réalisées par la société [1] pour la société [4] (aux droits de laquelle est venue la société [5]), dans la cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 1er mars 2017.
Le 28 juin 2021, la société [5] a résilié ce contrat de sous-traitance avec la société [1], en tenant compte d'un préavis, il a finalement pris fin le 30 octobre 2022.
L'activité de sous-traitance pour la société [5] a été reprise par [6] (devenue depuis la société par actions simplifée (SAS) [7]) à compter du 31 octobre 2022.
Le 30 octobre 2022, Mme [R] [O] a reçu un solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail de la part de la société [1].
Le 3 novembre 2022, Mme [R] [O] s'est inquiétée par courrier de l'avenir de son contrat de travail.
Le 4 novembre 2022, la société [1] l'a informée par courrier du transfert de son contrat de travail au sein de la société [6].
Pour autant, en réponse à un courrier du 25 octobre de la société [1], la société [6] devenue la société [7] a réfuté dès le 27 octobre le caractère automatique du transfert des contrats de travail. Elle a proposé un contrat à durée déterminée à Mme [R] [O] qui l'a refusé.
Le 28 décembre 2022, Mme [R] [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence de demandes formulées à l'encontre de la société [1].
Aux termes d'une ordonnance du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Valence en sa formation de référé s'est déclaré incompétent compte tenu de l'existence de contestations sérieuses.
Par requête du 14 mars 2023, Mme [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins notamment que la société [1] soit condamnée à lui régler des rappels de salaire.
La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [R] [O].
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de Mme [R] [O], cette dernière demeure donc salariée de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences,
- condamné la société [1] à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes
20 930,52 euros au titre des rappels de salaire du 30 octobre 2022 au 31 mai 2023 ;
821,04 euros au titre des congés payés de novembre à mai 2023 ;
100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [R] [O] les bulletins de salaire des mois de novembre 2022 à octobre 2023
- débouté Mme [R] [O] de ses autres demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux entier dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 27 novembre 2023 à la société [1] et le 30 novembre 2023 à Mme [O].
La société [1] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 22 décembre 2023.
Le 22 janvier 2024, Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a déclaré la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la SELARL [3] représentée par M. [N] [Z], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par acte remis le 5 mai 2025 à une salariée s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, Mme [R] [O] a fait assigner en intervention forcée l'AGS [8] d'[Localité 4].
L'AGS [8] d'[Localité 4] a transmis un courrier le 13 mai 2025, et n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :
' INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de Mme [R] [O], cette dernière demeure donc salariée de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences,
- condamné la société [1] à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes
20 930,52 euros au titre des rappels de salaire du 30 octobre 2022 au 31 mai 2023 ;
821,04 euros au titre des congés payés de novembre à mai 2023 ;
100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [R] [O] les bulletins de salaire des mois de novembre 2022 à octobre 2023
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [1] aux entier dépens de l'instance.
Puis, en conséquence :
' JUGER que le contrat de travail liant Mme [R] [O] à la société [1] a été transféré au sein de la société [7] le 30 octobre 2022 ;
' DEBOUTER Mme [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1]
' CONFIRMER les chefs de jugement non critiqués du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Valence ;
' CONDAMNER Mme [O] à régler à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 23 novembre 2023 en ce qu'il a :
Dit qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail de Mme [R] [O], cette dernière demeure donc salariée de la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes :
20.930,52 euros au titre des rappels de salaire du 30 octobre 2022 au 31 mai 2023 ;
821,04 euros au titre des congés payés de novembre à mai 2023 ;
100 euros pour le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société [1] de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire des mois de novembre 2022 à octobre 2023,
débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [1] aux entier dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que le contrat de travail de Mme [R] [O] a été transféré de la société [1] à la société [7] en date du 1er novembre 2022,
En conséquence,
Débouter Mme [R] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1].
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le contrat de travail liant Mme [R] [O] à la société [1] a été rompu au plus tard le 30 octobre 2022, date à laquelle lui ont été remis les documents de fin de contrat,
En conséquence,
Débouter Mme [R] [O] de sa demande de paiement de salaire postérieurement au 30 octobre 2022.
Débouter Mme [R] [O] du surplus de ses demandes.
Condamner Mme [R] [O] à payer à la SELARL [3] ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [R] [O] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
DIT qu'il n'y a pas eu transfert de contrat de travail de Mme [R] [O], cette dernière demeure donc salariée la société [1] qui aurait dû en tirer les conséquences ;
CONDAMNE la société [1] à payer les sommes suivantes :
-20 930,52 euros au titre des rappels de salaire de novembre 2022 à octobre 2023 (12 mois)
- 821,04 euros au titre des congés payés de novembre à mai 2023.
-100 euros pour l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la remise de tous les documents (bulletins de salaire de novembre 2022 à octobre 2023, certificat de travail, solde tout compte, fiche Pôle emploi.)
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
STATUANT de nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal
FIXER la créance de Mme [R] [O] au passif de la société [1] aux sommes suivantes:
-20 930,52 euros au titre des rappels de salaire de novembre 2022 à octobre 2023 (12 mois)
- 821,04 euros au titre des congés payés de novembre à mai 2023.
-100 euros pour l'article 700 du code de procédure civile ;
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- 4 709,36 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2023 au 21 janvier 2024 (date de la prise d'acte) outre les 470,93 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE 10 465,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En tout état de cause :
DÉBOUTER la SELARL [3] es qualité de liquidateur de la société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
DECLARER le jugement opposable à l'UNEDIC délégation [9] [8] d'[Localité 4]
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
Le 24 avril 2026, la cour a sollicité le conseil de Mme [R] [O] afin qu'il dépose le dossier de plaidoirie.
Le 7 mai 2026, jour de l'audience, la cour a sollicité dans les dossiers RG n° 24/37 et 24/52, composants une série avec le présent RG n°24/41, par note en délibéré sous 10 jours le dossier de plaidoirie de Mme [R] [O]. La cour n'en a jamais été destinataire. Compte tenu du fait que la version numérique a été versée aux débats, le contradictoire a tout de même été bien respecté.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande formulée au titre des rappels de salaire
* sur l'existence d'un transfert du contrat de travail
En l'espèce, par contrat de sous-traitance en date du 1er mars 2017, la société [4], aux droits de laquelle est ensuite venue la société [5], a sous-traité une partie de ses activités à la société [1].
Mme [R] [O] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail en date du 1er juillet 2020.
Si la mention selon laquelle Mme [R] [O] a été affectée aux activités effectuées par la société [1] dans le cadre du contrat de sous-traitance avec la société [4] n'apparaît pas sur son contrat de travail, il est constant entre les parties que tel était bien le cas.
Au soutien de leurs prétentions, l'employeur et le mandataire invoquent les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail selon lesquelles lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, pour en déduire que le contrat de travail liant la société [1] à Mme [R] [O] a été automatiquement transféré à la société [4].
Il ressort de cet article, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, qu'il est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre ; que la perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de ce texte (Soc. 13 mai 2009, 08-40.368).
En l'espèce, si la société [1] avait mis en place une organisation particulière d'un service, avec des salariés ayant bénéficié d'une formation particulière et de l'assimilation de règles et de processus spécifiques dans le cadre du contrat de sous-traitance avec les sociétés [4] puis [10], force est de constater la nouvelle société sous-traitante, la société [6] devenue [7], n'a pas conservé cette organisation, puisque ni les salariés chauffeurs, ni les camions n'ont été repris par cette dernière, et que les camions sont ainsi restés à la disposition du sous-traitant la société [1].
De plus, un certain nombre de moyens matériels et techniques avaient seulement été mis à disposition de manière temporaire par les sociétés [4], puis [10], tel qu'il ressort du contrat de sous-traitance : ainsi les outils de saisie informatique type PDA étaient distribués à la société [1] et mis à disposition quotidiennement, validés par un émargement. Concernant la tenue du personnel sous-traitant, il est stipulé que les tenues fournies par la société [11] à la société [1] doivent être restituées en cas de résiliation du contrat (article 11.2).
Il en ressort qu'aucune entité économique autonome n'a été transférée par la société [1] à la société [4].
Ainsi, Mme [R] [O] est donc bien restée salariée de la société [1] jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 21 janvier 2024, dont aucune des parties ne sollicitent la requalification, le simple fait pour la société [1] de lui avoir adressé un solde de tout compte le 30 octobre 2022 ne saurait aucunement constituer une rupture du contrat de travail dès lors que l'information du transfert prétendu du contrat de travail par la société [1] est postérieure puisqu'en date du 4 novembre 2022 et que dès le 27 octobre 2022, la société [6] devenue [12] avait contesté l'applicabilité de l'article L 1224-1 du code du travail de sorte qu'il n'est pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail mais uniquement celle de transférer le contrat de travail auprès d'une société qui en refuse le principe.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées à titre de rappel de salaire et les congés payés, sauf à dire que ces montants sont en brut, et d'y ajouter les rappels de salaire et congés payés afférents dus pour la période allant de novembre 2023 au 21 janvier 2024, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de remettre à Mme [R] [O] les bulletins de salaire des mois de novembre 2022 à octobre 2023.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l'AGS d'[Localité 4].
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et l'équité et la situation économique des parties et en particulier le fait que l'employeur est en procédure de liquidation judiciaire commandent de rejeter le surplus des demandes.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, sauf à dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire et au titre des congés payés afférent sont en brut ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société [1] au bénéfice de Mme [R] [O] la créance salariale de 4709,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de novembre 2023 au 21 janvier 2024, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, outre la somme de 470,93 euros au titre des congés payés afférents,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'[9] [8] d'[Localité 4],
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023
- Identifiant source
- 6aa3aa20195da062e025b70b
