Convention collective

Commerces de détail non alimentaires

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IdentifiantIDCC 1517
Statutvigour
Décisions associées18
Dernière mise à jour source1 janvier 2027

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

18 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Le 20 avril 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour des retards. Par lettre datée du 30 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté, avec mise à pied conservatoire. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel Mme [J] [U] a été embauchée le 5 novembre 2014 par la société GOLD NORD en qualité d'expert négociante et secrétaire polyvalente pour une durée de 20 heures de travail hebdomadaire.

Condamnation : 19 085 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.061

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [K] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 15 juin 2010. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.062

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [X] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 31 octobre 2007. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.063

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [S] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 23 janvier 2008. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

ARRÊT DU 14 JUIN 2022 NE/CO ----------------------- N° RG 21/00361 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4BP ----------------------- [O] [M] C/ S.A.S. VPH ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 68 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assisté de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [O] [M] née le 09 février 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laura CHIAPPINI substituant à l'audience Me

Condamnation : 10 684 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17.753

Cour de cassation

cas échéant, des examens complémentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er octobre 2005 en qualité de vendeuse par M. X..., Mme Y... a été licenciée le 27 décembre 2008 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la visite de reprise devant, selon l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur de magasin, cadre niveau VI, par la société 4 Murs dont l'activité est régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable composée d'une prime de progrès égale à 2, 5 % de la progression du magasin, d'une prime égale à 12, 5 % du bénéfice primaire et d'une prime d'exploitation ; qu'ayant été licencié le 7 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire à hauteur du minimum conventionnel ;

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