Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 11 juin 2026RG n° 22/06411

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F20/00512 · 19 mai 2022
Durée de l'appel
4 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° F20/00512
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [J]
  5. Conclusions notifiées la société [5]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGALT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° F20/00512

APPELANT

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2809

INTIMÉE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque :C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame ALA, présidente,

Madame NORVAL-GRIVET, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2019, M. [D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Par courrier du 14 avril 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par lettre du 14 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison d'une interdiction administrative d'accès au site, en ces termes : « Vous avez été embauché en CDI le 1er avril 2019 en qualité de cariste sur le site de notre client [3] à [Localité 3]/[Localité 4] (91).

Comme vous le savez, l'accès au site [3] étant réglementé, l'emploi d'un salarié requiert la délivrance d'une autorisation de la Direction Générale de l'Armement. Cette autorisation est indispensable à l'exercice des fonctions pour lesquelles le salarié est engagé.

Or, notre client nous a informé le 3 avril dernier du résultat de l'enquête administrative du Ministère des Armées vous concernant : Avis « avec objection » et nous a confirmé votre interdiction de site.

Cette interdiction d'accès au site ne vous permet plus d'exécuter votre contrat de travail et nous contraint à vous notifier votre licenciement.

Compte tenu de l'impossibilité d'exécuter votre contrat de travail, vous ne pouvez pas prétendre au paiement de l'indemnité de préavis. Votre sortie des effectifs est donc effective ce jour ».

Le 8 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 19 mai 2022 et notifié le 9 juin suivant, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- débouté M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [J] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel du 22 juin 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

' l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

' l'a condamné aux dépens

- Constater son ancienneté au 30 mars 1981 ;

- Condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes :

* 4 539,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 453,92 euros à titre de congés payés afférents ;

* 14 969,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 45 392,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société [4] aux entiers dépens ;

- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- Assortir la décision à venir des intérêts au taux légal ;

- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement dans son intégralité ;

Et par conséquent :

- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- Condamner M. [J] à verser à la société 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la cour décidait d'infirmer la décision et considérait le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse :

- juger que M. [J] étant dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail, aucun préavis ne lui est dû ;

- juger qu'aucun transfert de contrat de travail ne devait intervenir entre les sociétés [6] et [2] ;

- juger que l'ancienneté de M. [J] a commencé à courir à compter de son embauche au sein de la société au 1er avril 2019 ;

- juger l'absence de démonstration de tout préjudice justifiant l'octroi de près de 3 ans de dommages et intérêts ;

Et par conséquent :

- rejeter la demande de rappel d'indemnité de licenciement formulée par M. [J] ;

- limiter le montant des dommages et intérêts qui serait versés à M. [J] à la somme de 4 190 euros soit deux mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- débouter M. [J] du surplus de ses demandes et prétentions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

M. [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail, et que l'obligation d'exécution de bonne foi l'obligeait à chercher une solution alternative au licenciement, ce que la société conteste.

***

Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En premier lieu, en ce qui concerne l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail, il ressort de l'examen du contrat de travail que celui-ci prévoyait à titre liminaire que : « L'accès au site [3] étant réglementé, l'emploi du salarié requiert la délivrance d'une autorisation de la Direction Générale de l'Armement. Cette autorisation est indispensable à l'exercice des fonctions pour lesquelles le salarié est engagé. Le salarié reconnaît que cette condition constitue un élément essentiel de son contrat de travail dont l'absence ne permettrait pas l'exécution du contrat de travail ».

Le contrat de travail subordonnait ainsi expressément la poursuite du contrat de travail à la délivrance d'une autorisation spécifique, liée à la nature des fonctions exercées par l'intéressé sur une zone sécurisée et à la particularité de l'activité de la société.

Il précisait, en son article 3 que le salarié exercerait « ses fonctions à [Localité 5] [Localité 4] ou à tout autre lieu faisant partie de l'établissement de [Localité 6] » et que « en cas de besoin (...), la société se réserve le droit de modifier le lieu habituel de travail de M. [D] [J] (...) dès lors que ce changement (...) intervient dans les limites de son département actuel d'affectation ou des départements immédiatement limitrophes ».

Il ressort des pièces du dossier que si M. [J] disposait jusqu'alors d'une autorisation d'accès délivrée par l'administration, le ministère des Armées a, à la suite d'une enquête administrative diligentée en application des articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du code de la défense, fait l'objet d'un avis « avec objection » mettant fin à son accès à la zone sécurisée du site de [3] le 3 avril 2020, ainsi que deux de ses collègues, la société [3] ayant invité son employeur à procéder, si nécessaire, à son remplacement dans le cadre de la réalisation de sa prestation.

Si M. [J] soutient qu'il a continué à travailler jusqu'à son licenciement le 14 mai 2020, les éléments qu'il produit montrent qu'il se trouvait, à compter du retrait d'accès au site, en activité partielle et ne permettent pas d'établir que l'exécution du contrat demeurait possible. En tout état de cause, même à supposer que le salarié ait continué provisoirement à travailler après le retrait de son autorisation d'accès au site, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que la poursuite du contrat de travail était possible.

L'impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison du retrait de l'autorisation d'accès à la zone sécurisée à laquelle le salarié était affecté, qualifiée d'indispensable à l'exercice des fonctions par le contrat de travail, est donc établie.

En second lieu, en ce qui concerne l'obligation de loyauté, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi et que la bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, le salarié soutient que la société n'a, après le courrier reçu de l'opérateur [3] relatif à l'avis du ministère des Armées, entrepris aucune démarche pour obtenir de plus amples informations ou pour le défendre.

La société réplique qu'ainsi que l'indiquait le courrier de la société [3], opérateur d'importance vitale, qu'elle produit, l'avis du ministère des Armées n'était pas motivé ni susceptible de recours auprès de l'opérateur. Elle ajoute que cet avis n'avait pas à être motivé en application des articles L.211-2 7° et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

L'employeur n'était pas tenu d'effectuer des démarches en faveur du salarié ni d'interroger l'administration quant à la motivation et la pertinence de sa décision concernant M. [J].

En outre, l'appelant soutient que la société aurait dû rechercher si elle ne disposait pas d'autre poste de cariste dans la zone géographique de la clause de mobilité afin de le reclasser.

Toutefois, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur dans le cas de retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendant impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié.

Enfin, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des règles relatives à l'obligation de reclassement du salarié inapte, son licenciement n'ayant pas été prononcé sur ce fondement.

Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis

Sur la reprise d'ancienneté et le reliquat de l'indemnité de licenciement

Le salarié conteste le montant de l'indemnité de licenciement en faisant valoir que son employeur aurait dû reprendre son ancienneté acquise depuis le 30 mars 1981. Il expose qu'à la suite de pertes de marchés, il a successivement été embauché sur le site de [Localité 5] par la société 3 S du 30 mars 1981 au 31 décembre 1995, par la société [7] de 1996 jusqu'en 2003 avec reprise d'ancienneté, par la société [8] de 2003 à 2019, avec reprise d'ancienneté, puis par la société [2] à compter du mois de mars 2019. Il soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la rupture conventionnelle signée par lui avec la société [8] l'a privé de possibilité de reprise d'ancienneté par la société [4], alors que cette société a elle-même exigé qu'il quitte son précédent emploi. Il indique que le marché de [Localité 5] [Localité 4] constituant une entité économique autonome, l'article L.1224-1 du code du travail était applicable et que la société [4] a choisi de ne pas appliquer volontairement ces dispositions au détriment de ses intérêts.

La société conteste avoir exigé que M. [J] signe avec son précédent employeur une rupture conventionnelle, laquelle a rompu son contrat de travail, et fait valoir que son ancienneté n'avait pas été reprise dans le cadre des différentes successions de prestataires pour exécuter le contrat sur le site de [Localité 5]. Elle soutient que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable, la seule perte de marché ne suffisant pas à justifier l'application de ces dispositions. Elle ajoute que dans le cadre de la rupture conventionnelle signée avec la société [8], le salarié a perçu une indemnité de rupture de 12 020,43 euros, prenant en compte son ancienneté sur le site de [Localité 5].

***

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

La perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de ces dispositions, sauf lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome.

En l'espèce, M. [J] soutient que la rupture conventionnelle qu'il avait signée avec la société [8], son précédent employeur, avait en réalité été exigée par la société [4], dans le but de faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 précité.

Il ne produit toutefois à cet égard aucun élément de nature à étayer ses allégations, le seul fait que son nouveau contrat de travail avec la société [4] ait mentionné qu'il était libre de tout engagement étant insuffisant à cet égard.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un transfert d'entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, ni ne démontre l'existence d'une fraude.

Son contrat de travail avec son précédent employeur ayant été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qu'il n'a pas contestée, il n'est pas fondé à se prévaloir de la reprise d'ancienneté alléguée.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'appelant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de préavis de deux mois, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail et de l'article 4.7 de la convention collective, qui exclut seulement le préavis en cas de faute grave ou lourde.

La société réplique que dès lors que le salarié n'était pas en mesure d'exécuter ses fonctions en raison du retrait d'autorisation d'accès, aucune indemnité de préavis n'était due.

***

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Il résulte des considérations qui précèdent sur le retrait d'autorisation d'accès au site sécurisé de [Localité 5] que M. [J] était, du fait de ce retrait, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

M. [J] sera condamné aux dépens d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y AJOUTANT :

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° F20/00512 · 19 mai 2022
Identifiant source
6a2bcc10cdc6046d47090978

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