Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-20.531
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par lettre du 2 avril 2020 adressée à l'ALEFPA et au conseil départemental, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'ALEFPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
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- Réponse: Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que ses dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° N 24-20.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 Mme [Y] [S] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-20.531 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'ALEFPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de directrice adjointe d'un centre d'aide à la réinsertion par l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (AGIS).
Par avenant du 15 avril 2019, elle a été nommée directrice du centre. 2.
Par la suite, le conseil départemental a confié la gestion de ce centre à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). 3.
Par lettre du 2 avril 2020 adressée à l'ALEFPA et au conseil départemental, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4.
Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de diverses sommes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'ALEFPA soit condamnée à lui verser diverses sommes, alors « que le transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome emporte transfert de l'ensemble des contrats de travail attachés ; qu'en affirmant, pour exclure tout transfert du contrat de travail de Mme [C], que "le transfert d'autorisation dont le contenu n'est pas explicité est insuffisante à permettre l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail", cependant qu'elle constatait que Mme [C] exerçait la fonction de directrice d'un centre de réinsertion dont le Conseil départemental de la Guadeloupe avait retiré la gestion à l'AGIS pour la confier à l'ALEFPA et que cette personne publique avait transféré "au nouveau gestionnaire" non seulement l'autorisation administrative de gérer le centre de réinsertion, mais encore l'ensemble des "documents administratifs, comptables et tout document nécessaires au fonctionnement de l'établissement", caractérisant ce faisant le transfert des éléments d'exploitation significatifs pour la poursuite de l'activité du centre, ce qui était de nature à établir l'existence d'un transfert d'entité économique autonome au sens de cet article L. 1224-1, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 6.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que ses dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.531
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00568
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de directrice adjointe d'un centre d'aide à la réinsertion par l'Association guadeloupéenne pour l'insertion sociale (AGIS). Par avenant du 15 avril 2019, elle a été nommée directrice du centre. 2. Par la suite, le conseil départemental a confié la gestion de ce centre à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA). 3. Par lettre du 2 avril 2020 adressée à l'ALEFPA et au conseil départemental, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'octroi de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses…