Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 16 juin 2022RG n° 21/00445
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Laval · 20 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ce contrat de travail a été renouvelé sur la période du 1er juillet 2013 au 29 juin 2014 puis celle du 30 juin 2014 au 31 août 2014.
- Procédure: Le 9 mars 2020, Mme [E] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une contestation du bien fondé de son licenciement avant de se désister de son recours, lequel désistement a été constaté par jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 3 septembre 2020.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Laval d'Une Contestation
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Laval
- Appel formé Madame [L] [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00445 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3XA
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00011
ARRÊT DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [L] [E]
CHEZ MR [M] [F] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [E]
INTIMEE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître CHAMPENOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Juin 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [E] a été embauchée en qualité d'ergothérapeute par le centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013.
Ce contrat de travail a été renouvelé sur la période du 1er juillet 2013 au 29 juin 2014 puis celle du 30 juin 2014 au 31 août 2014. A l'issue de ce dernier contrat de travail à durée déterminée Mme [E] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, toujours en qualité d'ergothérapeute.
La classification de Mme [E] a ensuite évolué vers celle d'ergothérapeute cadre de santé paramédical au 5ème échelon (catégorie A, indice brut 0622, indice majoré 0522) à compter du 1er janvier 2016.
Par décision du 26 janvier 2017, le centre hospitalier de [Localité 3] a placé Mme [E] en congé de grave maladie sur la période du 3 février 2016 au 2 mai 2017. Ce congé sera renouvelé à plusieurs reprises, d'abord par décision du 20 avril 2017 sur la période du 3 mai 2017 au 2 novembre 2017, puis par décision en date du 19 février 2018 sur la période du 3 novembre 2017 au 2 mai 2018 et enfin par décision du 10 juillet 2018 sur la période du 3 mai 2018 au 2 novembre 2018.
Le 3 décembre 2018, à l'occasion de la visite médicale de reprise de Mme [E] le docteur [U] [C], médecin du travail a conclu à : 'Reprise 50 %, temps partiel choisi invalidité catégorie 2 sécurité sociale. Conclusion : apte au 3 décembre 2018"
Puis, dans le cadre d'une visite à la demande de Mme [E], qui s'est tenue le 26 février 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Une aptitude transitoire (invalidité catégorie 2 sécurité sociale) a été validée le 3 décembre 2018 dans l'attente du dossier médical demandé à plusieurs reprises à l'agent et qui ne m'a jamais été adressé. L'invalidité catégorie 2 sécurité sociale dont le point de départ a été fixé au 1er décembre 2018 est bien entendu basée sur une pathologie qui n'a pas été portée à ma connaissance.
Dans le cadre des obligations inhérentes aux mesures d'inaptitude (articles R4624 du Code du travail) j'indique que l'étude de poste a été réalisée avec l'employeur et la DRH ce jour.
Aucun poste ne peut être proposé à la salariée.
Inaptitude totale et définitive à tous postes dans l'établissement.'
Le 27 février 2019, le centre hospitalier de [Localité 3] a alors adressé à Mme [E] un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars 2019. Puis par décision en date du 12 mars 2019 notifiée le 14 mars 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude totale et définitive à occuper toutes fonctions au sein du centre hospitalier de [Localité 3].
Le 15 mars 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de faire annuler l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et voir ordonner avant dire droit une expertise.
Par ordonnance en la forme des référés du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Laval a déclaré la demande de Mme [E] irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2019, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions lui faisant grief et qu'elle énonçait dans sa déclaration.
Le 9 mars 2020, Mme [E] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une contestation du bien fondé de son licenciement avant de se désister de son recours, lequel désistement a été constaté par jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 3 septembre 2020.
Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d'appel d'Angers a infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Laval du 30 avril 2019 et a renvoyé l'affaire devant ladite juridiction pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme [E].
Par ordonnance en la forme des référés en date du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Laval :
- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Mme [E] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
- a jugé qu'il relevait de la seule compétence du tribunal administratif ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- a débouté le centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Laval a retenu que le conseil de Mme [E] lors de sa plaidoirie du 22 juin 2021 a reconnu ne pas avoir saisi la bonne juridiction et s'est déclaré incompétent au visa de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 sur le statut des agents contractuels engagés dans le cadre de la fonction publique hospitalière.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 juillet 2021.
Le centre hospitalier de [Localité 3] a constitué avocat le 29 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mars 2022 et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [E], dans ses dernières conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 23 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 20 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable sa demande ;
- annuler la décision du docteur [C] en inaptitude totale et définitive à tous postes dans l'établissement, décision en date du 26 février 2019 ;
- ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel médecin du travail territorialement compétent afin de s'assurer qu'elle est apte à reprendre son activité d'ergothérapeute cadre de santé paramédical au sein du centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d'une invalidité catégorie 2 sécurité sociale avec reprise à temps partiel de 50 % ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer à nouveau l'affaire devant conseil de prud'hommes de Laval afin qu'il soit statué sur sa demande ;
En tout état de cause,
- dire que les frais irrépétibles suivront le cours de ceux de l'instance principale.
Mme [E] fait valoir que le conseil de prud'hommes, devant lequel le problème de la compétence n'était pas soulevé, pour se décharger de sa mission, a retenu une phrase de son conseil prononcée dans le cadre de la plaidoirie. Elle reconnaît que la procédure de contestation du licenciement engagée devant le conseil de prud'hommes était une erreur dans la mesure où le licenciement relevait de la compétence de la juridiction administrative. Or selon elle, l'incompétence ne concerne pas la procédure tendant à obtenir l'annulation de la décision du médecin du travail et la mise en place avant dire droit d'une expertise. Elle fait par ailleurs observer qu'elle conteste les indications portées en amont des conclusions du médecin du travail.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le centre hospitalier de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- le déclarer recevable dans ses conclusions d'intimé ;
- déclarer irrecevable Mme [L] [E] en l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- le déclarer recevable dans ses conclusions d'intimé ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le centre hospitalier de Laval fait valoir tout d'abord que le conseil de prud'hommes de Laval a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas compétent rationae materiae, de sorte que son ordonnance doit nécessairement être annulée.
Il soutient ensuite que la salariée n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier prononçant son licenciement pour inaptitude de sorte que ce licenciement est devenu définitif. Dès lors, il considère que toute demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement est irrecevable puisque Mme [E] est forclose à agir devant le tribunal administratif et s'est désistée de son recours au fond devant le conseil de prud'hommes de Laval.
Le centre hopitalier fait observer que la demande d'expertise n'a pas d'autre objet que d'obtenir la preuve de son aptitude au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et donc de contester la décision de licenciement. Il relève que de fait la demande d'expertise qui tend à apporter la preuve que l'agent public est apte à un emploi se heurte nécessairement au fait que l'action principale est aujourd'hui impossible.
Elle souligne à titre subsidiaire que la décision du médecin du travail est justifiée au regard de l'absence de pièces médicales produites par la requérante et compte tenu de l'absence de poste pouvant lui être proposé au sein de l'établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pa arrêt en date du 22 avril 2021, la cour s'est déjà prononcée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, sur la recevabilité de la demande présentée par Mme [E] en contestation de l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent d'ailleurs que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande présentée par Mme [E] tendant à l'annulation de l'avis d'inaptitude.
En revanche, il doit être observé que Mme [E] admet que la contestation du licenciement au fond relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il doit également être souligné que Mme [E] disposait, selon le courrier de licenciement du centre hospitalier de Laval, d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce licenciement, intervenue le 13 mars 2019, pour agir devant le tribunal administratif de Nantes compétent. Or, il n'est pas contesté que Mme [E] n'a pas saisi la juridiction administrative d'une contestation de son licenciement, mais le conseil de prud'hommes de Laval. Elle s'est au final désistée de son recours devant cette juridiction mais a maintenu son action en annulation de l'avis d'inaptitude.
Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe aucune action principale en cours tendant à la contestation du licenciement, mais qu'en revanche, il subsiste une action en contestation de l'avis d'inaptitude.
En l'absence de saisine de la juridiction administrative en contestation du licenciement et en raison du désistement constaté par jugement définitif du conseil de prud'hommes du 3 septembre 2020, Mme [E] ne justifie pas de l'utilité de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude et corrélativement de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, alors que le seul objet de la contestation de l'avis d'inaptitude est de permettre la contestation du licenciement.
Il y a donc lieu de rejeter ses demandes.
L'ordonnance en la forme des référés du conseil de prud'hommes de Laval est infirmée en toutes ses dispositions.
Mme [E] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance en la forme des référés rendue par le conseil de prud'hommes de Laval le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes présentées par Mme [L] [E] ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Laval · 20 juillet 2021
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- 62ad6cb2552b2c05e5785915
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6cb2552b2c05e5785915.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
