Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 4 juin 2026RG n° 26/00011
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 04 Juin 2026
RG N° : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSK5
AFFAIRE : S.A.S. [1] ' [N] [V] [C] C/ [S]
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ORHAN, avocat substituant Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HCS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 3 décembre 2025 du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Vu l'appel électronique interjeté le 9 janvier 2026 par la SAS [2] ;
Vu la constitution d'avocat de Mme [R] [S] par voie électronique le 15 janvier 2026 ;
Vu la convocation par le greffe du 13 avril 2026 à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 aux fins de recueillir les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions déposées par l'appelante dans le délai de 3 mois ;
Vu les conclusions de désistement de la SAS [3] Volaille adressées par RPVA le 29 avril 2026 demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS [2] ne contient aucune réserve et Mme [S] ne forme aucun appel incident ou demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SAS [2].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de la SAS [2] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/11 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a2265d1cdc6046d4739725b
