Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 4 juin 2026RG n° 26/00011

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Ordonnance du 04 Juin 2026

RG N° : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSK5

AFFAIRE : S.A.S. [1] ' [N] [V] [C] C/ [S]

ORDONNANCE

DU 04 Juin 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Madame [R] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me ORHAN, avocat substituant Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HCS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 3 décembre 2025 du conseil de prud'hommes d'Angers ;

Vu l'appel électronique interjeté le 9 janvier 2026 par la SAS [2] ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [R] [S] par voie électronique le 15 janvier 2026 ;

Vu la convocation par le greffe du 13 avril 2026 à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 aux fins de recueillir les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions déposées par l'appelante dans le délai de 3 mois ;

Vu les conclusions de désistement de la SAS [3] Volaille adressées par RPVA le 29 avril 2026 demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS [2] ne contient aucune réserve et Mme [S] ne forme aucun appel incident ou demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SAS [2].

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de la SAS [2] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/11 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2025
Identifiant source
6a2265d1cdc6046d4739725b

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