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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00189

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEHQ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Février 2023, enregistrée sous le n° F21/00451 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANT : Monsieur [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant - assisté de Maître SIGNORET, avocat au barreau de NANTES, substituant Maitre Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22.030 INTIMEE : LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître FRAISIER, avocat au barreau de NICE, substituant Maître Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E00013A8 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 1978, M. [Q] [F] a été embauché par la société [1] d'[Localité 1], devenue [2] ([3]), en qualité d'agent de guichet.

A compter de 1980, M. [F] a été titulaire de nombreux mandats syndicaux et de représentation du personnel parmi lesquels : - élu au comité d'entreprise (CE), et notamment secrétaire et trésorier ; - représentant syndical au CE ; - délégué du personnel ; - représentant au comité de groupe ; - trésorier au niveau de la branche [1] ; - délégué syndical national [1] ; - trésorier et secrétaire du syndicat [4] ; - membre CFDT du conseil fédéral de la fédération [5].

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait le poste d'agent d'exploitation [M], classification D des accords nationaux des caisses d'épargne, en contrepartie d'un salaire mensuel de base de 2 287,60 euros brut augmenté de diverses primes, soit un salaire moyen de 3 276,48 euros brut.

La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2017 à la suite du départ à la retraite de M. [F].

Préalablement, lors d'un entretien du 15 février 2017, M. [F] a sollicité une demande de mise à niveau de sa rémunération qui lui a été refusée après de nombreuses relances par mails du 21 février 2018 puis du 6 septembre suivant, la [6] précisant qu'elle a 'effectué des comparaisons sur plusieurs critères' et qu'elle n'a pas constaté d'écarts de rémunération entre M. [F] et ses collègues.

M. [F] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en formation de référé, afin de voir ordonner à la [3] de produire divers documents afin de pouvoir comparer sa situation avec celle de ses collègues embauchés à la même époque à la même classification, et avec celle de ses collègues ayant occupé un poste à la même classification entre 2015 et 2018.

La [3] a transmis un panel de comparaison, et par ordonnance du 10 août 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de ses demandes et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.

Par requête du 4 novembre 2021, M. [F] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir reconnaître la discrimination syndicale dont il estime avoir fait l'objet et, avant dire droit, a réitéré sa demande de communication de pièces.

Il sollicitait également la condamnation de la [3] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice économique, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] s'est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a formulé devant le bureau de conciliation et d'orientation une demande provisionnelle de communication de pièces qui a été rejetée par ordonnance du 7 mars 2022.

Par jugement du 20 février 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [F] de sa demande de production de pièces ; - dit et jugé que M. [F] n'a pas été victime de discrimination syndicale ; En conséquence : - débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux entiers dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.