Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 4 juin 2026RG n° 26/00039
- Solution
- Ordonnance de renvoi
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Document officiel
Texte intégral
48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 04 Juin 2026
RG N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSR3
AFFAIRE : S.A. [1] C/ [V]
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 18 décembre 2025 du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Vu l'appel électronique interjeté le 23 janvier 2026 par la SA [1] ;
Vu les conclusions de désistement de la SA [Localité 4] adressées par RPVA le 13 mars 2026 demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu la constitution d'avocat de Mme [S] [V] par voie électronique du 17 mars 2026 ;
Vu les conclusions de désistement de la SA [1] adressées une seconde fois par RPVA le 5 mai 2026 demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 ;
Vu le renvoi à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SA [1] ne contient aucune réserve et Mme [V] ne forme aucun appel incident ou demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel de la SA [1].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de la SA [1] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/39 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a2265cfcdc6046d47397247
