Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00232
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Résumé
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEYF.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00042 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANT : Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0001P6N COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société anonyme (SA) [1] a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Elle en assure également l'entretien.
Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des équipements thermiques.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2007, M. [L] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffagiste, agent d'exploitation, niveau 3.
Le 20 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'une épicondylite du coude gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) du 24 juillet 2018.
Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 10 juillet 2018, M. [Y] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail avec aménagement des conditions de travail en ces termes 'limitation des efforts au niveau du bras gauche : pas de port de charges lourdes, sac à dos à remplacer par sac à roulettes, ceinture port outillage léger'.
Le 11 avril 2019, la caisse a reconnu l'imputabilité à la maladie professionnelle d'une première rechute du 14 mars 2019.
Le 23 septembre 2019, M. [Y] a fait une nouvelle rechute également reconnue imputable à la maladie professionnelle par décision de la caisse du 24 octobre 2019, et il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 23 septembre 2019 au 31 décembre 2019.
Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 2 janvier 2020, le médecin du travail a maintenu l'interdiction du port de charges supérieures à 10kg.
M. [Y] a une troisième fois été placé en arrêt de travail du 28 août 2020 au 18 avril 2021, une fois de plus pour une rechute liée à la maladie professionnelle.
Dans deux avis des 17 décembre 2020 et le 1er février 2021, le médecin du travail a envisagé l'inaptitude de M. [Y] au poste de chauffagiste.
Par avis du médecin du travail du 19 avril 2021, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste avec les indications suivantes relatives au reclassement : 'pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas de gestes répétitifs membre supérieur gauche, limitation des efforts de poussée et traction manuellement'.
Le 30 avril 2021, la société [1] a adressé à M. [Y] un questionnaire afin de le sonder sur ses souhaits, sa mobilité, les compétences susceptibles d'être mises en avant en vue d'un reclassement, auquel il a répondu en ces termes : 'refuse d'étudier toute proposition de reclassement dans toute entité du groupe [1].