Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 4 juin 2026RG n° 25/00603
- Solution
- Ordonnance de renvoi
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 04 Juin 2026
RG N° : N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRUT
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1] C/ [T]
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gwendoline LEFORT de la SELARL LEX ARTIS, avocat au barreau de NANTES
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS [Adresse 1] par voie électronique le 12 novembre 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [T] par voie électronique du 20 novembre 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 9 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelante ;
Vu le renvoi à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 12 novembre 2025 ;
Condamnons la SAS [Adresse 1] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a2265d4cdc6046d473972a4
