Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 4 juin 2026RG n° 25/00603

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de renvoi
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Ordonnance du 04 Juin 2026

RG N° : N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRUT

AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1] C/ [T]

ORDONNANCE

DU 04 Juin 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS

ET :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Gwendoline LEFORT de la SELARL LEX ARTIS, avocat au barreau de NANTES

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 octobre 2025 ;

Vu la déclaration d'appel de la SAS [Adresse 1] par voie électronique le 12 novembre 2025 ;

Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [T] par voie électronique du 20 novembre 2025 ;

Vu la convocation des parties par le greffe le 9 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelante ;

Vu le renvoi à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.

Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 12 novembre 2025 ;

Condamnons la SAS [Adresse 1] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de renvoiProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a2265d4cdc6046d473972a4

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