Cour d'appel
Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 25/00603
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Vu la déclaration d'appel de la SAS [Adresse 1] par voie électronique le 12 novembre 2025.
- Solution: Ordonnance de renvoi.
- Analyse: Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de renvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel de la SAS [Adresse 1] par voie électronique le 12 novembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Texte de la décision
° : .A.S. [Adresse 1] C/ [T] ORDONNANCE DU 04 Juin 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS ET : Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Gwendoline LEFORT de la SELARL LEX ARTIS, avocat au barreau de NANTES Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 octobre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [Adresse 1] par voie électronique le 12 novembre 2025 ; Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [T] par voie électronique du 20 novembre 2025 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 9 mars 2026 à l'audience de mise en état du 2 avril 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelante ; Vu le renvoi à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 12 novembre 2025 ; Condamnons la SAS [Adresse 1] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution.
Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00603
- Solution
- Ordonnance de renvoi
Résumé source
2026 RG N° : .A.S. [Adresse 1] C/ [T] ORDONNANCE DU 04 Juin 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS ET : Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Gwendoline LEFORT de la SELARL LEX ARTIS, avocat au barreau de NANTES Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 9 octobre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [Adresse 1] par voie électronique le 12 novembre 2025 ; Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [T] par voie électronique du 20…