Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 30 juin 2026RG n° 23/00016

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angers · 15 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet.
  • Éléments du litige : Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a: dit que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 de l'[4], relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et de l'accord d'entreprise dérogatoire à la durée journalière maximale de travail du 11 juin 2001 s'applique à son établissement le [3].
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des limites légales de temps de travail et de repos et qu'il a débouté l'[4] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant; DEBOUTE Mme [Z] [C] de toutes ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Conclusions notifiées et donc postérieurement à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes. Elle considère que cette
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
  4. Appel formé ASSOCIATION POUR [1] ([2])
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'[2]

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDGY.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00044

ARRÊT DU 30 Juin 2026

APPELANTE :

ASSOCIATION POUR [1] - ([2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 221540

INTIMEE :

Madame [Z] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HCS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 60622

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Madame Marlène PHAM

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).

Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet. Au dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel de base de 2 793 euros auquel s'ajoute une prime de sujétion spéciale de 257 euros.

Le 13 décembre 1999, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'[2].

Depuis le 1er janvier 2018, Mme [C] est affectée au sein du dispositif d'accueil et d'hébergement de protection de l'enfance ([3]), établissement nouvellement créé fusionnant plusieurs entités distinctes de l'[4] ayant des régimes horaires et de modulation du temps de travail différents.

Estimant que l'accord collectif du 13 décembre 1999 ne s'appliquait pas au [3], l'[4] a mis en place à compter du 1er septembre 2018 un régime de modulation du temps de travail au moyen de tableaux horaires annuels (THA) élaborés sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1.

Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 1er février 2022 afin d'obtenir la condamnation de l'[2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées les années 2019, 2020, 2021 et 2022 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au titre du non-respect des durées de travail maximale et de repos, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[2] s'est opposée aux prétentions de Mme [C] aux motifs que le [3] ne relève pas de l'accord collectif du 13 décembre 1999 et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 de l'[4], relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et de l'accord d'entreprise dérogatoire à la durée journalière maximale de travail du 11 juin 2001 s'applique à son établissement le [3];

En conséquence,

- constaté que Mme [C] a réalisé 34,64 heures supplémentaires depuis le 1er février 2019, chiffre à parfaire à la date de ce présent jugement par les parties ;

- condamné l'[2] à régulariser conformément aux dispositions de l'accord collectif 1999 en vigueur dans cette association à la date du jugement ;

- condamné l'[2] à payer à titre d'indemnité de préjudice moral la somme de 5 000 euros à Mme [C] ;

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- débouté l'[2] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de cette décision

- dit que la somme accordée à titre de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et qu'ils se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamné l'[2] à payer à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros et condamné l'[2] aux éventuels dépens.

L'[2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Mme [C] a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 février 2023.

Par conclusions d'incident du 6 juillet 2023, Mme [C] a sollicité la radiation de l'affaire dans la mesure où l'[2] n'a pas procédé au versement des condamnations soumises à exécution provisoire et ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'apparaît pas que la décision entreprise n'a pas été exécutée et a rejeté la demande de radiation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'[2] demande à la cour, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux éventuels dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles L 3121-18, L 3121-20, L 3121-21, L 3121-22, L 3121-24, L3121-26, L 3121-28, L 3121-29, L3121-52, L3131-1, L 3131-3, L8221-5, R 3121-20, D 3121-1, D 3131-1 du code du travail et l'article 700 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa constitution, son appel incident, et faire droit à l'intégralité de ses demandes ;

- débouter l'[2] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- n'a pas précisé que les 34,64 heures supplémentaires non régularisées, réalisées entre le 1er février 2019 et 2022, doivent être régularisées par leur rémunération effective ;

- a limité à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'irrespect des temps de travail et de repos ;

Et, statuant à nouveau sur ces points,

- condamner l'[4] [Cadastre 1] à lui verser la somme de 870,50 euros à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du décompte annualisé du temps de travail, outre 10% au titre des congés payés y afférents, soit 87 euros ;

- condamner l'[2] à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et financier subi, en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

- dire et juger que l'[2] n'a pas respecté les limites légales de temps de travail et de repos à son préjudice ;

- condamner l'[2] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à ces violations.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- condamner l'[2] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 décembre 2025.

MOTIVATION

Au préalable, en l'absence d'appel principal et d'appel incident, la cour constate que la disposition par laquelle le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 de l'[4], relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et l'accord d'entreprise dérogatoire à la durée journalière maximale de travail du 11 juin 2001 s'appliquent au [3] est définitive.

Il s'ensuit qu'il ne sera pas répondu aux développements opérés par les parties relatifs à l'application desdits accords lesquels sont inopérants sauf à relever que l'[4], après avoir à de multiples reprises affirmé tant aux salariés eux-mêmes qu'aux instances représentatives du personnel et lors de chaque négociation annuelle obligatoire qu'ils ne s'appliquaient pas au [3], reconnaît désormais qu'ils s'y appliquent.

Cela observé,

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

L'[2] soutient que le temps de travail des salariés du [3] doit se comptabiliser sur la période annuelle du 1er septembre N au 31 août N+1 et que les heures supplémentaires réalisées doivent s'apprécier à la fin de cette période et non à la fin de la semaine. Elle prétend que Mme [C] s'est volontairement abstenue de poser ses journées ou demi-journées de repos compensateur afin de ne pas solder son tableau d'horaires annualisés (THA) 2020/2021 et ainsi solliciter le paiement d'heures supplémentaires. A cet égard, elle fait observer que les dispositions de l'article 3.1.2 de l'accord du 13 décembre 1999 dont se prévaut la salariée ne l'obligent pas à régler les heures comme des heures supplémentaires lorsque le salarié ne présente pas sa demande de repos compensateur dans les deux mois. En tout état de cause, elle affirme que toutes les heures supplémentaires réalisées par Mme [C] ont été récupérées.

Mme [C] réplique que l'accord collectif du 13 décembre 1999 prévoit que le repos compensateur doit être pris dans 'un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit' (article 3.1.2) et qu'à défaut de repos compensateur, les heures doivent être 'rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles' (article 9 de l'accord de branche). Elle affirme que les salariés du [3] ont interpellé pendant quatre années la direction de l'[4] afin de connaître le régime applicable mais que celle-ci leur a imposé une modulation du temps de travail sur l'année sans appliquer l'accord du 13 décembre 1999 et la contrepartie en repos compensateur prévue ainsi qu'en paiement des heures supplémentaires. Elle en déduit que les 34,64 heures supplémentaires réalisées entre le 1er février 2019 et le 15 décembre 2022 doivent être payées au titre d'heures supplémentaires en appliquant les majorations classiques (25%) soit 870,50 euros outre 87 euros au titre des congés payés afférents.

En l'espèce, aux termes de l'article 3.1.2 de l'accord du 13 décembre 1999 intitulé «Les heures supplémentaires», «Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être limité au strict minimum.

Le dispositif a pour objectif :

- d'assurer une transparence relative aux heures supplémentaires ;

- de proposer un cadre équitable et souple de gestion des récupérations majorées.

Les heures supplémentaires sont effectuées sous contrôle de la hiérarchie et communiquées au service paie avec leurs motivations.

Le paiement des heures supplémentaires donne lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement majoré selon les dispositions des articles L. 212.5 du code du travail et l'article 9 de l'accord de branche du 01.04.1999.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines.

La direction peut refuser pour des raisons de service les dates proposées par le salarié dans un délai de 3 jours ouvrés, dans la limite de deux refus dans la période de deux mois d'ouverture du droit du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat de repos compensateur fera l'objet d'une compensation financière.

Exceptionnellement, la direction peut proposer, du fait des nécessités de service, que la compensation des heures supplémentaires soit accordée en partie en repos compensateur de remplacement majoré et en partie en paiement majoré ou uniquement en paiement majoré.

La direction devra informer le salarié des modalités de compensation dès l'ouverture du droit du salarié».

L'article 3.1.3 dudit accord intitulé « Le contrôle de la durée du travail » poursuit en indiquant : «En raison de la diversité des formes de réduction du temps de travail et des modes de répartition, la nouvelle durée hebdomadaire de travail fera l'objet d'un relevé individuel d'heures.

Chaque salarié devra remplir un document élaboré par la direction. Le document est établi mois par mois et précise la répartition du temps de travail par jour et par semaine.

Le salarié devra remettre à la fin de chaque mois le relevé individuel d'heures au responsable hiérarchique afin qu'il apporte son visa ».

L'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999 énonce que « Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuel lors de la réunion prévue à l'article 30 du présent accord ».

Il découle de l'accord collectif du 13 décembre 1999 que le temps de travail modulé sur 12 mois des salariés du [3] doit se comptabiliser, non sur la semaine, mais sur la période annuelle du 1er septembre N au 31 août N+1 et que les heures supplémentaires éventuellement réalisées s'apprécient à la fin de cette période et non à la semaine. Par ailleurs, selon l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Pour justifier le paiement des 34,64 heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées entre le 1er février 2019 et le 15 décembre 2022, Mme [C] communique :

- ses bulletins de salaire des années 2019 et 2020 lesquels ne font pas apparaître de paiement d'heures supplémentaires ;

- les bulletins de salaire des mois février à juin 2021 lesquels ne font pas apparaître de paiement d'heures supplémentaires ;

- le tableau horaire annuel du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 validé par la direction de l'[4] faisant apparaître :

* les horaires prévisionnels à accomplir semaine par semaine pour l'année de référence soit un total de 1 435 heures à réaliser ;

* les horaires effectivement réalisés semaine par semaine pour l'année de référence soit en l'occurrence 1 399,42 heures ;

- le tableau horaire annuel du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 non validé par la direction de l'[4] faisant apparaître :

* les horaires prévisionnels à accomplir semaine par semaine pour l'année de référence soit un total de 1 589 heures à réaliser ;

* les horaires effectivement réalisés semaine par semaine pour l'année de référence soit en l'occurrence 1 617,45 heures avec les récupérations prises ;

- le tableau horaire annuel du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 non validé par la direction de l'[4] faisant apparaître :

* les horaires prévisionnels à accomplir semaine par semaine pour l'année de référence soit un total de 1 480,21 heures à réaliser ;

* les horaires effectivement réalisés semaine par semaine pour l'année de référence soit en l'occurrence 1 503,56 heures avec les récupérations prises ;

- le tableau horaire annuel du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 non validé par la direction de l'[4] faisant apparaître :

* les horaires prévisionnels à accomplir semaine par semaine pour l'année de référence soit un total de 1 965,50 heures à réaliser ;

* les horaires effectivement réalisés semaine par semaine pour l'année de référence soit en l'occurrence 1 233,75 heures avec les récupérations prises ;

- un tableau récapitulatif inexploitable en raison de l'extrême petitesse de sa police de caractère.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'[4] d'y répondre utilement en produisant les siens.

En réponse, l'[4] produit :

- une lettre datée du 14 décembre 2020 à laquelle est annexé un tableau horaire annuel 1er septembre 2019 au 31 août 2020 validé et par laquelle elle indique au sujet du :

* tableau horaire annuel 2018-2019, qu'il n'y a pas de mardi 22 mars 2019 ;

* tableau horaire 2019/2020, qu'il n'y a pas de mardi 22 mars 2020, que les semaines 10 et 20 sont prises en compte au titre des récupérations et que relativement à la semaine 29, les horaires transmis sont pris en compte ;

* congés, qu'elle a réajustés 21 CA, 1 CT et 2 RTT soit 24 jours x 7,00, que les 35,00 sont enlevés de son objectif à réaliser et que son solde est de 35,56 au lieu de 31,19 ;

- une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mars 2022 par laquelle l'[4] indique : «Après vérification de l'ensemble des plannings de l'accueil de jour, nous sommes surpris de constater que vous ne complétez pas le document tableau horaire annuel (THA) avec vos horaires de travail effectif comme demandé pour chacun des salariés du [3]. En effet, nous n'avons aucune donnée de saisie depuis le mois de septembre 2021, donnée qui doit être saisie par vos soins. Cela revient à 6 mois d'absence d'information sur vos horaires de travail. De ce fait, nous sommes dans l'impossibilité de contrôler votre temps de travail et vos temps de repos.

Nous vous demandons donc expressément de compléter ce document d'ici le 31 mars 2022 en y intégrant vos temps de délégation et vos temps de présence en réunion initiative employeur du fait de vos différents mandats. Sans quoi, nous sommes contraints de prendre comme référence votre planning théorique de travail.

A l'avenir, nous vous demandons de déclarer vos horaires de travail de manière régulière et d'utiliser l'outil THA que nous mettons à disposition pour tous les salariés du [3]»;

- une lettre datée du 7 juillet 2022 remise en main propre le 12 juillet suivant au terme de laquelle l'[4] indique « En date du 25 mars 2022, nous vous avons envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier nous a été retourné tardivement pour motif de «pli avisé et non réclamé».

Par la présente, nous vous joignons ce courrier datant du 25 mars 2022».

Mme [C] s'appuie sur des tableaux horaires annuels non validés par la direction de l'[4] par lesquels elle reconnaît néanmoins avoir eu des repos compensateur de remplacement majoré conformément aux dispositions de l'accord collectif du 13 décembre 1999 étant précisé que l'[4] justifie également qu'elle a bénéficié de semaines de récupération en nombre nettement supérieur à ce qu'elle prétend. Par ailleurs, il est établi qu'elle a refusé de saisir son temps de travail de sorte que le tableau horaire annuel 2021/2022 ne saurait refléter la réalité des heures accomplies.

Il en résulte que la cour a la conviction que Mme [C] n'a pas réalisé les 34,64 heures supplémentaires qu'elle revendique, aucun des éléments versés aux débats ne permettant de les objectiver.

Partant, Mme [C] est déboutée de sa demande et le jugement infirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Sur la recevabilité de la demande

L'[2] fait valoir que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer à Mme [C] des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sans se prononcer sur la recevabilité de cette demande formulée pour la première fois par la salariée dans ses conclusions du 13 septembre 2022 et donc postérieurement à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes. Elle considère que cette demande nouvelle ne présente aucun lien avec ses demandes originaires. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande.

Mme [C] réplique que se demande additionnelle en exécution déloyale du contrat de travail présentée dès la première instance découle expressément de sa demande initiale

La cour observe que l'[4] ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Aussi, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'est pas statué sur ce chef de demande.

Sur le bien-fondé de cette demande

L'[2] conteste toute exécution déloyale du contrat de travail. Elle affirme d'abord que la mise en place du tableau horaire annuel (THA) relève de l'application concrète de la modulation prévue par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999. Elle en déduit que la mise en place de cet outil ne nécessitait pas l'avis de l'ensemble de ses salariés et relevait de son pouvoir de direction. Elle soutient par ailleurs que la période de mise en place des THA est prescrite dans la mesure où elle est antérieure à février 2019. En tout état de cause, elle fait valoir que la salariée ne démontre aucun préjudice à ce titre.

Mme [C] affirme que le refus d'application de l'accord du 13 décembre 1999 et l'absence de règlement des heures supplémentaires réalisées, le revirement de l'[2], la suppression des soldes d'heures en cours avec la mise en place imposée du tableau horaire annuel ([5]) constituent une exécution déloyale du contrat de travail et porte préjudice aux salariés du [3]. Elle sollicite la condamnation de l'[2] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».

Au vu des motifs qui précèdent établissant l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées et la prise des repos compensateurs de remplacement majorés, aucun comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de Mme [C] n'est à relever.

Par suite, Mme [C] est déboutée de sa demande et le jugement infirmé.

Sur l'irrespect des durées de travail maximale et de repos

L'[2] rappelle que l'accord d'entreprise du 11 juin 2001 permet de déroger à la durée maximale de travail. Elle conteste le non-respect des temps de repos. En tout état de cause, elle fait observer que Mme [C] ne démontre aucun préjudice à ce titre.

Mme [C] fait valoir que l'[2] n'a pas respecté les durées de travail maximale et de repos et que ces violations ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail. Elle sollicite la condamnation de l'[2] à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En l'occurrence, les documents versés aux débats par Mme [C] établissent des dépassements de la durée maximale de travail. Pour autant, ces dépassements sont autorisés par l'accord du 11 juin 2001 et restent dans la limite conventionnellement fixée.

Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [C] soutient, les temps de repos ont été respectés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatif au repos quotidien lequel prévoit que «par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n°98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.

Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois ».

Par suite, Mme [C] est déboutée de sa demande ce chef et le jugement confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de l'[4] à payer à Mme [C] une indemnité de procédure de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Celle relative au rejet de la demande formulée par l'[4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.

Chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des limites légales de temps de travail et de repos et qu'il a débouté l'[4] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

DEBOUTE Mme [Z] [C] de toutes ses demandes ;

DEBOUTE l'[4] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angers · 15 décembre 2022
Identifiant source
6a47967493c619cd1f365cfc
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47967493c619cd1f365cfc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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