Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00080
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 22 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 19 776,76 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle emploie plus d'onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
- Demandes et arguments : Au préalable, la cour observe que la société [6] ne demande pas l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à régler à M. [M] les sommes de: 338,22 euros brut plus les congés payés afférents pour la période d'octobre 2022 et 187,32 euros brut plus les congés payés afférents pour la période de novembre 2022; 364,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 36,43 euros de congés payés afférents.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a: débouté M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] de ses demandes de reclassification, de rappel de salaire afférent, des congés payés.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [M]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
- Appel formé Monsieur [I] [M] [K] [R] [U]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
Document officiel
Texte intégral
219 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIZJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F23/00034
ARRÊT DU 25 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [M] [K] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00046WS
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Delphine BOURGOUIN
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une entreprise de propreté dont le siège social est situé à [Localité 4]. Elle fait partie du groupe [2]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par contrat d'apprentissage du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2023, M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] (M. [M]) a été engagé par la société [1] en qualité d'apprenti, dans le cadre d'une formation dispensée par l'école [3] à [Localité 1], aux fins d'obtenir le diplôme de Manager du Développement Commercial. La durée de travail était de 35 heures hebdomadaires. Les bulletins de paie le mentionnent en qualité de commercial ou de commercial junior, apprenti, classé au niveau EA1 ou AS1.
Par courrier du 3 octobre 2022, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 octobre 2022 dans les locaux de la société [4] située à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2022, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 9 décembre 2022, M. [M] a contesté le bien fondé de cette rupture et a mis en demeure la société [1] de régulariser divers rappels de salaire.
Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire correspondant à sa classification réelle, des congés payés afférents, d'un rappel de commissions, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la rupture illicite de son contrat d'apprentissage, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2024 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la procédure de licenciement a été respectée ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
- dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouté M. [M] de sa demande de 'dommages et intérêts pour illicéité de la rupture du contrat d'apprentissage de procédure' ;
- débouté M. [M] de sa demande de reclassification et de toutes les demandes subséquentes ;
- débouté M. [M] de sa demande de rappel de commissions ;
- condamné la société [1] à régler à M. [M] les sommes de 338,22 euros brut plus les congés payés afférents pour la période d'octobre 2022, et de 187,32 euros brut plus les congés payés afférents pour la période de novembre 2022 ;
- condamné la société [1] à régler à M. [M] la somme de 364,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 36,43 euros de congés payés afférents ;
- ordonné à la société [1] de remettre les documents de fin de contrat conformes à la présente décision (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous 45 jours au plus tard après le prononcé ;
- condamné la société [1] à régler à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires et accessoires du salaire, des congés payés et du préavis ;
- fixé à la somme de 1 691,12 euros le salaire brut moyen mensuel de référence ;
- rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 février 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 27 février 2024.
M. [M], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que la procédure de licenciement a été respectée ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité de la rupture du contrat d'apprentissage ;
- l'a débouté de sa demande de reclassification et de toutes les demandes subséquentes ;
- l'a débouté de sa demande de rappel de commissions ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- constater l'illégalité de la rupture de son contrat d'apprentissage et l'irrégularité de la procédure de licenciement afférente ;
En conséquence :
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 030,26 euros brut à titre de rappel de salaire minimum correspondant à sa classification réelle, outre 503,02 euros brut de congés payés afférents ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 168,04 euros brut au titre des commissions, outre 16,80 euros brut de congés payés afférents ;
- condamner la société [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat d'apprentissage la somme de :
- à titre principal : 21 992,91 euros net en cas de reconnaissance de la classification MP1 ;
- à titre subsidiaire : 17 756,76 euros net en l'absence de reconnaissance de la classification MP1 ;
- condamner la société [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement la somme de :
- à titre principal : 2 094,56 euros net en cas de reconnaissance de la classification MP1 ;
- à titre subsidiaire : 1 691,12 euros net en l'absence de reconnaissance de la classification MP1 ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
- ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du 'jugement' à intervenir ;
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.
La société [1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de classification au niveau MP1 de la classification conventionnelle et du rappel de salaire correspondant ;
- débouté M. [M] de sa demande de paiement de commissions ;
- jugé que la procédure de rupture du contrat d'apprentissage est régulière et débouté M. [M] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'irrégularité de la rupture ;
- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage repose sur une faute grave et débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
Subsidiairement, la cour devra :
- limiter l'indemnité allouée au titre de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage à un montant de 17 576,76 euros compte tenu de l'absence de reclassification au statut agent de maîtrise, niveau MP1 ;
La cour devra également :
- condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 11 décembre 2025 puis reporté à l'audience du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour observe que la société [6] ne demande pas l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à régler à M. [M] les sommes de :
- 338,22 euros brut plus les congés payés afférents pour la période d'octobre 2022 et 187,32 euros brut plus les congés payés afférents pour la période de novembre 2022 ;
- 364,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 36,43 euros de congés payés afférents.
Par suite, ces dispositions sont définitives.
Sur la classification
M. [M] affirme avoir été engagé en qualité de technico-commercial. Il expose que sa fiche de poste révèle un fort niveau d'autonomie sur l'ensemble des activités afférentes. Il conteste n'avoir été qu'un simple exécutant, d'autant moins qu'il n'a, selon lui, bénéficié de quasiment aucun accompagnement et qu'il devait accomplir ses missions en toute autonomie. Il soutient avoir notamment conseillé et proposé des solutions dans son environnement professionnel, s'être conformé aux directives et pris des décisions déléguées, exercé des fonctions commerciales, organisé son travail, et choisi les moyens et matériels à utiliser. Il observe avoir été classé à l'échelon le plus bas d'un employé administratif (EA) ou d'un agent de service (AS) lesquels se rapportent à l'exécution de tâches simples et répétitives sans aucune responsabilité. Il revendique dès lors la classification d'agent de maîtrise exploitation (MP1), seule classification de la convention collective correspondant selon lui à des fonctions commerciales.
La société [1] réplique que M. [M] n'avait aucune qualification ni expérience commerciale, qu'il a été recruté pour se former à un métier et qu'ainsi il a valablement été classé au niveau EA1. Elle relève en outre qu'il revendique une classification de la filière exploitation (salariés affectés à l'entretien des locaux) alors qu'il relevait de la filière administrative (salariés affectés à des tâches transversales : comptabilité, secrétariat, commerce...) dans la mesure où il n'était aucunement en lien avec l'exploitation des sites clients. En tout état de cause, elle estime que M. [M] ne répondait à aucun des critères d'autonomie, de technicité et de responsabilité nécessaires pour revendiquer le statut MP1, et qu'aucun des éléments qu'il communique ne permet de démontrer qu'il exerçait des fonctions d'un agent de maîtrise.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Le contrat d'apprentissage mentionne que M. [M] est engagé en qualité d'apprenti. Il ne fait état ni de son poste ni de sa classification. Il ressort des bulletins de paie que le salarié a été employé en qualité de commercial ou commercial junior, classé au niveau EA1 à l'exception des mois de février 2022 puis à compter de juillet 2022 où il a été classé au niveau AS1.
La convention collective décrit la qualification d'un employé administratif [7], filière administrative, en ces termes :
- caractéristique générale : aptitude de service : il sait communiquer avec son environnement professionnel pour accomplir sa mission ;
- autonomie-initiative : il suit des consignes précises ;
- technicité : les travaux d'exécution sont simples ou les tâches répétitives, sur modèles ou après simple démonstration ;
- responsabilité : aucune.
La qualification d'agent de service [8], filière exploitation, est définie comme suit :
- caractéristique générale : aptitude de service : il tient en état de propreté sa présentation, son matériel et son espace de rangement ;
- autonomie-initiative : il assure des prestations à partir d'instructions précises sous le contrôle de sa hiérarchie ;
- technicité : il effectue des travaux d'entretien courant consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est simple ;
- responsabilité : aucune.
La qualification d'agent de maîtrise [9], filière exploitation, prévoit :
- caractéristique générale : aptitude de service : il conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel ;
- autonomie-initiative : il agit en conformité aux directives. Il prend des décisions déléguées. Il assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques et/ou il participe à l'élaboration des programmes d'exécution et fait des propositions sur les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le cahier des charges ;
- technicité : exerce des fonctions techniques, commerciales et/ou d'encadrement. Il sait faire et gérer un budget à partir de critères techniques ou économiques et/ou il possède les connaissances permettant de sélectionner et utiliser des méthodes, procédures, produits et équipements qu'il sait adapter et transformer en tenant compte des contraintes ;
- responsabilité : organise le travail, choisit les moyens et les matériels à utiliser, ainsi que les coûts. Il organise et contrôle les travaux d'exécution sur un ou plusieurs sites, anime les équipes de travail et assure le respect des consignes de sécurité.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] communique : ;
- une fiche de poste de technico-commercial (pièce 3) ;
- un mail du 28 octobre 2022 dans lequel il revendique l'échelon EA1 au lieu de [8], estimant qu'il n'est pas agent d'entretien (pièce 7) ;
- deux présentations de son activité pour les réunions commerciales des 13 avril 2022 et 22 juin 2022 aux termes desquelles il a les missions de 'qualification de la BDD prospect & mise à jour du fichier CCI', 'contact prospect 400 prospects', 'proposition de devis et rdv prospects' et de 'groupe project prospection' (pièces 24 et 36) ;
- une étude de juin 2022 intitulée 'la prospection de nouveaux clients' (pièce 25) ;
- une fiche de prospection terrain (pièce 26) ;
- un mail intitulé 'point sur mon alternance' du 1er mars 2022 dans lequel il fait un certain nombre de remarques afin d'améliorer sa visibilité sur le terrain (pièce 29) ;
- un mail de prospection du 10 décembre 2021 (pièce 38).
Il apparaît d'abord que la classification revendiquée par M. [M] relève de la filière exploitation alors qu'il n'intervenait pas dans ce domaine relatif à l'organisation des prestations de nettoyage sur les sites et au suivi de ces prestations.
La fiche de poste de technico-commercial ne comporte quant à elle, ni l'identité de son auteur, ni le nom ou le logo de la société [1], ni aucune signature ou validation permettant d'en établir l'origine ou l'authenticité. Dès lors, dans la mesure où la société [1] ne la reconnaît pas comme émanant d'elle-même, en l'absence de tout élément permettant de lui rattacher ce document et de vérifier qu'il était applicable à M. [M] durant la relation de travail, cette fiche de poste ne saurait avoir valeur probante. Au surplus, M. [M] ne justifie notamment pas avoir assuré de veille concurrentielle, ni le suivi du chiffre d'affaires de la société, ni analysé les écarts par rapport aux objectifs fixés sachant qu'au demeurant aucun objectif ne lui était fixé, ni répondu à des appels d'offres, ni préparé des études tarifaires, tous items figurant sur cette fiche de poste.
Il n'est pas davantage établi qu'il sache faire et gérer un budget à partir de critères techniques ou économiques, ni qu'il ait organisé et contrôlé les travaux d'exécution sur un ou plusieurs sites, ou encore animé les équipes de travail et assuré le respect des consignes de sécurité, tous items prévus par le niveau MP1.
Il résulte des deux présentations des 13 avril et 22 juin 2022 que ses fonctions consistaient essentiellement en des opérations de prospection commerciale à partir d'une banque de données 'prospect' et de proposer des devis et des rendez-vous 'prospects' ce que confirment la fiche de prospection terrain et le mail de prospection, étant relevé que lui même ne s'estimait pas suffisamment formé puisqu'il émet le souhait dans son mail du 1er mars 2022 'd'être formé sur l'aspect commercial et la téléprospection afin d'avoir plus de technicité par téléphone et sur le terrain'. De la même manière, dans un mail du 19 avril 2022, il évoque son 'manque de concentration et d'attention depuis le début de (son) alternance en tant que commercial junior', il indique qu'il n'est 'pas du tout à 100%' et 'qu'il y a beaucoup de choses (qu'il ne comprend pas), mais n'ose pas le dire pour éviter de déranger'. Il a tout au plus réalisé une étude sur la prospection de nouveaux clients, et proposé des axes d'amélioration pour améliorer la visibilité de la société (site internet, logo Net Ouest, cartes de visite).
Enfin, il sera relevé que M. [M] ne s'est jamais plaint de sa classification et qu'il revendique lui-même dans son mail du 28 octobre 2022 la classification EA1, outre le fait que son évaluation professionnelle par [Z] (pièce 16 employeur) démontre qu'il n'a pas acquis la plupart des aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions de commercial, sa note finale étant de 23/80.
Par conséquent, il convient de considérer que M. [M] n'exerçait pas de façon permanente les tâches et responsabilités relevant de la classification MP1.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de reclassification et de ses demandes afférentes de salaire et de congés payés.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les commissions
M. [M] soutient qu'en qualité de commercial, il était éligible au système de commissionnement de la société. Il revendique le paiement des commissions dues sur trois commandes de travaux exceptionnels par suite de son action commerciale.
La société [1] expose que ni le contrat d'apprentissage, ni les bulletins de salaire ne laissent présumer l'existence d'un accord sur le versement de commissions. Elle sollicite le rejet de l'attestation de M. [P] produite par le salarié en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, outre le fait qu'elle la considère comme mensongère. Enfin, elle observe que rien ne vient démontrer que les trois devis produits par le salarié soient le résultat de son activité personnelle.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] produit :
- une feuille manuscrite signée par M. [P], responsable d'exploitation (pièce 39);
- un devis d'un montant de 1 115,36 euros + T.V.A. 20 % soit 1 338,43 euros au nom de Mme [F] daté du 6 mai 2022 (pièce 8) ;
- un devis d'un montant de 3 127,93 euros + T.V.A. 20 % soit 3 753,51 euros au nom de la société [10] daté du 4 juillet 2022 (pièce 9) ;
- un devis d'un montant de 558 euros + T.V.A. 20 % soit 669,60 euros au nom de la société [11] du 29 juillet 2022 (pièce 32).
Il apparaît d'abord que l'attestation de M. [P], écrite sur une feuille volante d'un cahier d'écolier, ne comporte aucune des mentions prescrites par l'article 202 du code civil sauf sa signature, alors qu'il a par ailleurs témoigné en bonne et due forme par une autre attestation portant sur d'autres faits que les commissions (pièce 30 salarié). Ce document n'est pas même daté. Il y indique avoir été présent au moment de l'entretien d'embauche, ce que la société conteste, et avoir entendu Mme [B], responsable d'agence, dire à M. [M] qu'il bénéficierait des commissions applicables aux commerciaux, soit 1% sur le montant HT des abonnements et 3,5% sur le montant HT des travaux exceptionnels.
Or, ni le contrat d'apprentissage signé nécessairement postérieurement à l'entretien d'embauche et qui prévoit la rémunération, ni les bulletins de salaire ne font état de commissions. Aucun accord n'est donc intervenu sur ce point quand bien même les propos de Mme [B] seraient considérés comme exacts.
En outre, les trois devis communiqués ne comportent aucun élément permettant de rattacher leur établissement ou leur suivi à M. [M], étant relevé que le devis du 29 juillet 2022 a été signé à une date à laquelle il était en congés payés, excluant dès lors qu'il ait pu intervenir dans cette opération.
Par conséquent, la demande de commissions ne peut qu'être rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
La lettre de rupture du contrat d'apprentissage du 15 novembre 2022 est rédigée en ces termes :
«Vous avez été convoqué par lettre recommandée en date du 3 octobre 2022 avec accusé de réception pour un entretien préalable à votre licenciement le 17 octobre 2022.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Cela n'est cependant pas de nature à empêcher la poursuite de la procédure, votre convocation ayant été faite en bonne et due forme et dans le respect des délais légaux.
Pour rappel, vous êtes employé au sein de l'entreprise en qualité d'apprenti commercial depuis le 30 septembre 2021. Le terme de votre contrat d'apprentissage est fixé au 30 septembre 2023. De votre comportement et de votre assiduité dépendent en outre l'image de sérieux de notre entreprise, la qualité de nos relations client, la pérennité de nos contrats commerciaux et par là même celle de votre emploi.
Or, malgré nos différentes observations verbales, vous ne transmettez toujours aucun rapport commercial sur votre activité, ni aucun suivi de votre planning de visite. Vous ne suivez pas les consignes de votre tutrice, Mme [W] [L].
A plusieurs reprises, vous vous êtes introduit dans les bureaux en dehors de vos horaires de travail, utilisant les clés que vous avez conservées sans autorisation. Nous avons alors constaté que vous aviez transféré le fichier de suivi des devis des sociétés [12] et [4] sur votre messagerie personnelle, via l'ordinateur de la société, alors que ce fichier est la propriété de l'entreprise.
Par ailleurs, vous vous êtes engagé à ne plus travailler chez un de nos concurrents, [13], afin de vous consacrer pleinement à vos études et de respecter la durée légale du travail. Or, nous avons appris que vous continuez à travailler pour eux et que vous avez même augmenté votre volume horaire. Nous vous rappelons que la loi prévoit le respect d'une durée maximale légale de travail, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaines consécutives), quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat. Votre maintien de cumul d'emploi, lié à votre refus de nous fournir votre planning chez votre autre employeur, ne nous permet pas de nous assurer du respect de la durée maximale de travail.
Aussi, nous ne pouvons accepter de tels comportements au risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser.
L'ensemble des manquements qui vous sont imputables rend impossible votre maintien dans l'entreprise. C'est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :
- manquement à votre obligation de loyauté caractérisé par votre intrusion dans les locaux de la société en dehors de votre temps de travail, conservation des clés de la société, et appropriation de documents appartenant à l'entreprise ;
- manquement à votre obligation contractuelle caractérisé par votre refus de nous communiquer une attestation certifiant du respect des durées maximales légales de travail.
Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi de cette lettre à votre domicile, sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture.'
M. [M] conteste l'ensemble des faits reprochés. Il relève d'abord qu'aucun des griefs n'est daté et se prévaut de la prescription, faute pour l'employeur de démontrer en avoir eu connaissance moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement.
S'agissant de l'absence de transmission de rapport commercial sur son activité et de suivi de son planning de visite, il prétend non seulement qu'aucune directive ne lui a été donnée en ce sens, mais qu'il rendait régulièrement compte de son activité commerciale et de prospection. Il prétend que son calendrier outlook était partagé avec ses tuteurs et qu'il suivait rigoureusement leurs consignes. Il ajoute qu'il n'était pas sur la section Citrix de sorte qu'il ne pouvait afficher son planning. Malgré tout, il affirme qu'il faisait tout pour permettre à son employeur d'avoir une visibilité sur celui-ci.
Il reconnaît ensuite s'être rendu dans les bureaux de l'entreprise à deux reprises le week-end pour travailler sur son mémoire dans le cadre de sa formation et que c'est aussi pour les besoins de celui-ci qu'il a transféré le fichier de suivi des devis afin de pouvoir travailler chez lui. Il affirme que la société en était consciente et qu'elle ne le lui a jamais interdit.
Il soutient ensuite que la société ne lui a jamais demandé d'attestation certifiant du respect des durées maximales de travail, et qu'au demeurant, le cumul de ses deux contrats ne dépassait pas 44 heures par semaine. Il prétend en tout état de cause que la société était informée du fait qu'il était déjà salarié de la société [13] au moment de son embauche. Il observe qu'il ne pouvait être licencié pour cumul illicite d'emplois dans la mesure où la société ne lui a pas préalablement demandé de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver.
Il prétend enfin que la société cherchait en réalité une faute grave pour le sortir des effectifs et qu'il a été harcelé par Mme [B] qui ne voulait plus de lui, comme elle l'a fait avec d'autres.
La société [1] conteste d'abord toute prescription des faits reprochés, soulignant qu'elle s'est inquiétée de l'absence de rapport d'activité en août et septembre 2022, et qu'elle a fait sommation à M. [M] à plusieurs reprises de transmettre le contrat de travail, les avenants et les bulletins de salaire relatifs à son emploi chez [13], en vain, de sorte que ces faits sont continus.
Elle soutient que M. [M] était absent pendant des journées entières en invoquant une activité de prospection sans justifier de la réalité de cette activité, et n'avoir appris qu'en mars 2022 qu'il exerçait une autre activité professionnelle auprès de la société [13]. Elle en déduit qu'il a ainsi fait preuve d'un manque manifeste de sérieux et d'implication dans ses relations avec elle-même et avec l'école. Elle précise qu'un rapport d'activité n'a pas la même nature qu'un planning prévisionnel ou un agenda.
Elle prétend ensuite qu'il s'est introduit dans les locaux de l'entreprise en dehors des heures de travail pour opérer un transfert sur sa messagerie personnelle du fichier de suivi des devis lequel revêt un caractère sensible et confidentiel, sans son autorisation et en cherchant à dissimuler ses agissements.
Elle rappelle qu'elle est tenue de s'assurer du respect de la durée légale de travail, et que M. [M] s'est délibérément abstenu de lui transmettre les justificatifs de sa durée de travail chez [13], l'empêchant de remplir cette obligation.
Enfin, elle conteste la valeur probante du témoignage de Mme [G] produit par le salarié attestant qu'il a été victime de harcèlement moral, soulignant que M. [M] n'évoque pas de tels faits, et relevant que Mme [G] n'a jamais travaillé avec lui, celle-ci étant basée à [Localité 5] et son école à [Localité 6].
Selon l'article L.6222-18 du code du travail, passé le délai de 45 jours de formation pratique en entreprise, le contrat d'apprentissage peut être rompu par accord écrit signé des deux parties, et à défaut, en cas de force majeure, de faute grave, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou de décès de l'employeur dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend alors la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux dispositions légales.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires conformément à l'article L.1332-4 du code du travail.
Au préalable, il est rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors, les éléments communiqués par l'employeur relatifs aux absences injustifiées de M. [M] sont inopérants quand bien même sont-elles établies, ce grief n'étant pas visé par ladite lettre.
En premier lieu, la société [1] ne communique aucun élément relatif à l'introduction de M. [M] dans les bureaux en dehors de ses horaires de travail ainsi qu'au transfert du fichier de suivi des devis des sociétés [12] et [4] sur sa messagerie personnelle, outre le fait qu'il n'est allégué d'aucune date, de sorte que l'employeur ne justifie pas que ce grief ne serait pas prescrit. M. [O] reconnaît toutefois s'être rendu dans les bureaux à deux reprises pendant le week-end pour travailler sur son mémoire dans le cadre de sa formation et avoir transféré le fichier litigieux pour pouvoir travailler de chez lui. Il ne donne pas la date de ces faits de sorte que la cour ne dispose d'aucun élément pour s'assurer du respect du délai de prescription. Au vu de la règle précitée, il convient donc de considérer que ce grief est prescrit et ne peut être retenu.
A titre surabondant, rien ne vient établir que la société [1] aurait interdit à M. [M] de se rendre dans les locaux en dehors des heures de travail, ni que le fichier litigieux aurait été transmis à des tiers extérieurs à l'entreprise, et le mémoire du salarié ne fait aucune référence à ce fichier, ce que la société reconnaît dans ses écritures, de sorte qu'il n'est établi aucun manquement à l'obligation de loyauté.
En second lieu, la société [1] ne justifie pas davantage que M. [M] se serait engagé à ne plus travailler pour la société [13], qu'il aurait augmenté ses horaires de travail au sein de cette dernière, et qu'il aurait refusé de fournir son planning chez son autre employeur, aucun grief ou demande de cet ordre ne résultant des pièces versées aux débats.
A cet égard, il convient de préciser que M. [M] communique son contrat de travail et deux avenants le liant à société [13] depuis le 7 avril 2021, soit avant son contrat d'apprentissage, en qualité d'agent d'entretien et non de commercial, prévoyant une durée de travail de 7 heures puis de 4,5 heures par semaine à compter du 7 octobre 2021. Il ne s'en est d'ailleurs pas caché puisqu'il indique dans son mail du 1er mars 2022 que des contraintes financières le bloquent pour financer son permis de conduire indispensable dans le métier de commercial, et que c'est pour ça qu'il travaille chez [13], ce qui n'a déclenché aucun reproche ni aucune interrogation de la part de la société [1]. Enfin, il sera relevé que la durée légale maximale du travail n'est pas dépassée, étant rappelé que M. [M] travaillait 35 heures par semaine au sein de la société [1]. Il n'est donc établi aucun manquement à une obligation contractuelle. Ce grief n'est donc pas retenu.
En troisième lieu, s'agissant de l'absence de transmission de rapport commercial sur son activité ou de suivi de son planning de visite et du non-respect des consignes de sa tutrice, la société [1] communique un mail interne de Mme [L] à Mme [B], directrice d'agence, du 26 août 2022, évoquant le fait qu'elle a demandé deux jours auparavant à M. [M] son planning de la semaine et qu'il ne lui a rien transmis. Ce grief établi moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement le 3 octobre 2022 n'est pas prescrit. Il n'est pas fait état d'autre consigne non suivie, ni de demande de rapport d'activité ou de suivi du planning de visite, étant relevé qu'il n'est communiqué aucune directive imposant au salarié la transmission régulière de tels documents, ni d'élément justifiant de l'existence d'une procédure ou d'un mode opératoire dont le salarié aurait eu connaissance et qu'il se serait abstenu de respecter.
Quant à la conservation des clés sans autorisation, il est établi que M. [M] est parti en congés à l'étranger du 18 juillet au 19 août 2022 sans les restituer malgré l'instruction qui lui a été donnée le 15 juillet de les remettre avant son départ. Pour autant, il ne lui a pas été demandé de les restituer à son retour et il les a légitimement rendues le 17 novembre 2022 suite à la rupture de son contrat d'apprentissage. Il a été vu précédemment qu'il n'est pas avéré qu'il les aient abusivement utilisées. Partant, aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est davantage établi.
Il résulte de ces développements que le seul grief susceptible d'être retenu est l'absence de transmission du planning de la semaine le 24 août 2022, étant relevé que l'absence de restitution des clés le 15 juillet 2022 s'est certes poursuivie dans le temps, mais qu'il n'a pas été demandé à M. [M] de les restituer à son retour de congés le 19 août 2022 ce qui induit que cette demande n'était motivée que par son absence prolongée.
Par conséquent, la cour considère que la faute grave n'est pas établie.
Partant, la rupture du contrat d'apprentissage est illicite.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture illicite du contrat d'apprentissage
1. Sur les dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat d'apprentissage
La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.6222-18 du code du travail est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'au terme du contrat.
M. [M] ne réclame pas le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat, mais une somme équivalente à titre de dommages et intérêts. Son préjudice du fait de la rupture illicite est incontestablement équivalent aux salaires qu'il aurait dû percevoir.
Partant, la société [1] est condamnée au paiement de la somme de 17 576,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat d'apprentissage.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture
Selon l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement et que celui-ci intervient pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dans la mesure où la rupture du contrat d'apprentissage n'est pas intervenue pour une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision (attestation [14], certificat de travail et solde de tout compte), sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [1], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel. Elle est condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] de ses demandes de reclassification, de rappel de salaire afférent, des congés payés sur ce rappel de salaire, de commissions et d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- condamné la SAS [1] à verser à M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est illicite ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] la somme 17 576,76 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la rupture du contrat d'apprentissage ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la remise par la SAS [1] à M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt (attestation France Travail, certificat de travail et solde de tout compte), sans astreinte ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [I] [K] [R] [U] [C] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 22 janvier 2024
- Identifiant source
- 6a4795f993c619cd1f3639dd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4795f993c619cd1f3639dd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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