Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00526
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 27 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 11 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2003, M. [U] [I] a été engagé en qualité de vendeur-livreur par la société par actions simplifiée (SAS) Société de [2] ([1]) laquelle avait pour activité la commercialisation et la livraison de viande fraîche à domicile.
- Éléments du litige : Ensuite, aux termes de l'article 1210 du code civil, 'les engagements perpétuels sont prohibés.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté la SAS [3] [K] de sa demande de pénalité prévue au procès-verbal de conciliation ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Selarl [B] [D], prise en la personne de Mme [B] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] [K]; CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la Selarl [B] [D], prise en la personne de Mme [B] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] [W] [K], la somme de 10 000 euros à titre de pénalité prévue par le procès-verbal de conciliation du 20 octobre 2021.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
- Appel formé Intervenant volontaire
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées voie électronique le 29 avril 2026
Document officiel
Texte intégral
178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHIN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00261
ARRÊT DU 25 Juin 2026
APPELANTE : Intervenant volontaire
SELARL [B] [D], prise en la personne de [B] [D], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BAUDIN, avocat substituant Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30220093
INTIME :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Roger POTIN, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Delphine BOURGOUIN
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2003, M. [U] [I] a été engagé en qualité de vendeur-livreur par la société par actions simplifiée (SAS) Société de [2] ([1]) laquelle avait pour activité la commercialisation et la livraison de viande fraîche à domicile. Le 1er juin 2013, M. [I] a été affecté au poste de vendeur, statut cadre. Depuis le 20 juin 2019, il était membre du comité social et économique (CSE).
Le 8 juin 2021, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture est intervenue le 23 août 2021.
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester les conditions d'exécution de son contrat de travail lui reprochant une exécution déloyale de celui-ci sans remettre en cause la rupture.
Le 20 octobre 2021, M. [I] et la société [1] ont signé devant le bureau de conciliation et d'orientation un procès-verbal de conciliation aux termes duquel la société [1] s'est engagée à verser à M. [I] la somme de 16 400 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il dit avoir subis, et comportant divers engagements de faire et de ne pas faire sous peine de pénalité.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 23 mars 2022, la société [1] a mis en demeure M. [I] de cesser ses pratiques constitutives d'une violation de ses engagements, à savoir son intervention dans une procédure mettant en cause la société ainsi que des actes de dénigrement, et de lui régler la pénalité prévue au procès-verbal de conciliation.
Par courrier du 28 mars 2022, M. [I] a contesté le non-respect de ses engagements.
La société [1] a saisi le juge de l'exécution lequel a considéré qu'elle disposait déjà d'un titre exécutoire et l'a invitée a saisir le conseil de prud'hommes.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de M. [I] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'une indemnité au titre de la pénalité prévue par le procès-verbal de conciliation du 20 octobre 2021, de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] s'est opposé aux prétentions de la société [1] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société [1] de sa demande de versement de la pénalité prévue au procès-verbal de conciliation contre M. [I] ;
- débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- dit que si la société [1] estime qu'il y a concurrence déloyale, elle doit se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Angers ;
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [I] a constitué avocat en qualité d'intimé le 24 novembre 2023.
Par jugement du 5 novembre 2025, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [B] [D] prise en la personne de Mme [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], intervient volontairement à la procédure.
Mme [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1], en son intervention volontaire, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées ;
- y faire droit ;
- juger M. [I] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de versement de la pénalité prévue au procès-verbal de conciliation contre M. [I] ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- a dit que si elle estime qu'il y a une concurrence déloyale, elle doit se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Angers ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- constater que M. [I] a violé les engagements qu'il a pris en signant le procès-verbal de conciliation du 20 octobre 2021 ;
- condamner M. [I] à lui verser au titre de la pénalité prévue par le procès-verbal de conciliation du 20 octobre 2021 :
- à titre principal : la somme de 20 000 euros net s'il juge valide la clause de non-intervention, en raison de son manquement à son engagement de non-intervention dans les dossiers de M. [T], M. [S] et [1]/Ministère public, ainsi qu'à son manquement à son engagement d'absence d'attestation au jour de la signature du procès-verbal dans le dossier de M. [C] ;
- à titre subsidiaire : la somme de 10 000 euros net s'il juge nulle la clause de non-intervention, en raison de son manquement à son engagement de non-dénigrement dans le dossier de M. [S] et à celui d'absence d'attestation au jour de la signature du procès-verbal dans le dossier de M. [C] ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 49 609 euros net à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi par la société [1] ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée du 'jugement' à intervenir ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
M. [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, demande à la cour, au visa des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2044 et 2049 du code civil, et des articles L.1121-1 et L.1411-1 du code du travail, de :
A titre liminaire, ordonner un rabat de clôture ;
Au fond :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dit et jugé que la formation prud'homale est incompétente au titre de la demande relative à la concurrence déloyale ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- condamner la Selarl [B] [D], liquidateur de la société [1], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la Selarl [B] [D], liquidateur de la société [1], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
Y ajoutant et en tout état de cause :
- condamner la Selarl [B] [D], liquidateur de la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture initialement prononcée le 26 novembre 2025 a été révoquée le 5 mars 2026. Une nouvelle clôture a été prononcée le 15 avril 2026 avec fixation du dossier à l'audience du 7 mai 2026. Puis, vu l'accord entre les parties, celle-ci a de nouveau été révoquée à l'audience afin d'admettre les nouvelles conclusions de M. [I] du 29 avril 2026, et a été prononcée à la date de l'audience, soit le 7 mai 2026.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de relever que la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2025 du tribunal de commerce d'Angers. L'intervention volontaire de la Selarl [B] [D], prise en la personne de Mme [B] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], est donc recevable.
Sur le procès-verbal de conciliation
Le procès-verbal de conciliation du 20 octobre 2021 au coeur du litige est rédigé sur trois pages.
Il prévoit d'abord le versement de la somme de 16 400 euros net au profit de M. [I] en réparation des préjudices qu'il dit avoir subis. Il indique que M. [I] confirme avoir perçu dans le cadre de son solde de tout compte arrêté au 24 août 2021 une indemnité de rupture conventionnelle de 18 600 euros et une indemnité compensatrice de congés payés soldant l'intégralité de ses droits à congés de sorte que le salarié se déclare rempli de tous ses droits résultant de l'exécution de son contrat de travail, et s'engage à se désister de son instance et de son action dans les 8 jours de la signature du procès-verbal de conciliation.
Il ajoute :
'M. [I] déclare n'avoir engagé aucune procédure civile (hormis celle visée ci-dessus), pénale, administrative, de sécurité sociale contre la société [1] ou l'une des sociétés du groupe et/ou contre leurs dirigeants et à renoncer à toute procédure de ce type de quelque nature que ce soit pour l'avenir.
De son côté, la société [1] déclare n'avoir engagé aucune procédure civile, pénale, administrative contre M. [I] et à renoncer pour l'avenir à toute procédure de ce type, de quelque nature que ce soit, en lien avec l'exécution de son contrat de travail.
Les parties s'engagent à ne procéder à aucun dénigrement de l'autre partie de quelque manière que ce soit. Elles s'engagent également à s'abstenir de toute diffusion d'information susceptible de causer directement ou indirectement un préjudice quelconque à l'autre partie.
M. [I] reconnaît au jour de la signature du présent procès-verbal, ne pas avoir établi d'attestation ou apporté de témoignages contre la société, les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses dirigeants.
Il s'interdit depuis la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et également pour l'avenir d'intervenir directement ou indirectement dans toute procédure mettant en cause la société, les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses dirigeants et de porter atteinte aux intérêts et à l'image de ces sociétés et leurs dirigeants.
De son côté, la société et les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses dirigeants s'interdisent de porter atteinte aux droits et à l'image professionnelle de M. [I] et de dénigrer ce dernier notamment à l'encontre de futurs employeurs.
Enfin, il est rappelé que M. [I] reste tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société [1] même après la cessation de son contrat de travail.
En conséquence, il confirme qu'il s'est interdit tout agissement susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale vis à vis des sociétés [Z] et [1] et notamment tout acte de dénigrement auprès des clients, d'anciens clients ou des prospects des sociétés [Z] et [1]. (...)
Toute violation de la part de M. [I] des engagements mentionnés ci-dessus le rendra automatiquement et immédiatement redevable à l'égard de la société [1], d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à la somme de 5 000 euros.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que la société [1] se réserve expressément de poursuivre M. [I] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi.'
1. Sur la validité de la clause de non-intervention
M. [I] prétend que la clause de non-intervention est nulle dans la mesure où elle méconnaît sa liberté fondamentale de témoigner. Il fait valoir que la justification et la proportion d'une telle restriction doit s'apprécier au regard du but recherché par la transaction conclue entre les parties puis par le procès-verbal de conciliation, soit selon lui, la rupture du contrat de travail. Il soutient que la société [1] n'explique pas en quoi l'interdiction d'attester serait en rapport avec ce but précis. Il affirme que le caractère disproportionné de cette clause ressort également de son caractère unilatéral, et qu'elle ne pèse que sur lui, constituant un déséquilibre contractuel, ce d'autant plus eu égard à son caractère perpétuel.
Mme [D] ès-qualités affirme que la clause de non-intervention est valide. Elle affirme qu'il n'existe aucune prohibition de principe de témoigner et qu'il revient au juge d'apprécier si la restriction de la liberté de M. [I] est justifiée et proportionnée au but recherché, à savoir la protection de toute intervention partiale compte tenu de son passé conflictuel avec la société. Elle souligne que cette restriction n'est pas totale dans la mesure où cette clause ne lui interdit pas d'apporter son concours à la justice lorsqu'il en est légalement requis, et qu'elle ne constitue qu'une atteinte limitée à sa liberté d'expression et ne viole donc pas le principe général d'interdiction des engagements perpétuels. Elle relève que l'article L.1121-1 du code du travail n'est pas applicable après la rupture du contrat de travail en ce qu'il protège le salarié d'exigences injustifiées de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail.
Enfin, elle observe que ni M. [I] ni son conseil n'ont émis la moindre observation ou n'ont soulevé la nullité de cette clause, qu'il a été pleinement informé de ses droits et qu'il a signé le procès-verbal de conciliation en toute connaissance de cause outre le fait que la clause litigieuse a fait l'objet d'un contrôle juridictionnel par le conseil de prud'hommes.
Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon l'article 10 de la même convention, toute personne à droit à la liberté d'expression. Selon le point 2 de cet article, l'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions qui constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
Selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, le bureau de conciliation et d'orientation ayant, en vertu de l'article L.1411-1 du code du travail, une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités réclamées.
A titre liminaire, il convient de relever que l'article L.1121-1 du code du travail visé par M. [I] selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, est inclus dans le titre II 'droits et libertés dans l'entreprise' de la première partie du code du travail intitulée 'les relations individuelles de travail'. Dès lors, il ne s'applique pas à la cause dans la mesure où il est relatif au seul contrat de travail pendant l'exécution duquel il protège le salarié d'exigences injustifiées de l'employeur. Or, le contrat de travail est rompu.
Ceci précisé, en imposant à M. [I] une obligation générale de non-intervention incluant de fait l'interdiction de témoigner, la société [1] a apporté une restriction à sa liberté d'expression. Cette restriction est cependant limitée à la société [1], aux autres sociétés du groupe et à ses dirigeants. Elle est par ailleurs motivée par le souci d'éviter de porter atteinte à ses intérêts et à son image. Tel est donc le but poursuivi par cette restriction, lequel apparaît expressément dans le procès-verbal et est donc inclus dans celui-ci.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les parties étaient tendues depuis à tout le moins l'année 2019, que M. [I] s'est prétendu victime de harcèlement au travail en 2020, et qu'une procédure était en cours depuis le 25 novembre 2020 concernant M. [C], également membre du CSE. La restriction à la liberté d'expression de M. [I] limitée à la société, ses dirigeants et les sociétés du groupe était donc nécessaire au but poursuivi.
Par ailleurs, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que M. [I] apporte son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité lorsqu'il en est légalement requis sous réserve de l'existence d'un motif légitime à déterminer par la juridiction qui l'exige conformément à l'article 10 du code civil, ni ne l'empêche de bénéficier d'un procès équitable pour le cas où il serait mis en cause comme dans la présente procédure.
En outre, le caractère unilatéral de cet engagement et de la pénalité afférente ne bouleversent pas l'économie de la transaction, celle-ci contenant des engagements réciproques.
Ensuite, aux termes de l'article 1210 du code civil, 'les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.' Ainsi, les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité mais il peut y être mis fin en respectant le délai contractuellement prévu, ou à défaut un délai raisonnable. Au cas présent, M. [I] n'a pas mis fin à l'interdiction à laquelle il a consenti en signant le procès-verbal.
Enfin, la cour relève qu'une telle restriction était d'ores et déjà prévue dans le protocole de rupture conventionnelle qui a été, selon les termes de M. [I] 'piloté par son avocat', et qui a été signé après consultation du CSE dans sa séance du 7 juin 2021, puis homologué par l'inspection du travail, outre le fait que le procès-verbal de conciliation a été signé sous l'égide du conseil de prud'hommes, M. [I] étant une nouvelle fois assisté par son avocat. Il était donc parfaitement informé de ses droits.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la clause de non-intervention est rejeté.
2. Sur le non-respect de la clause de non-intervention
Mme [D] ès-qualités soutient que M. [I] a délibérément violé à quatre reprises son engagement de non-intervention dans toute procédure mettant en cause la société en ce qu'il a :
- rédigé une attestation au bénéfice de M. [T] le 6 décembre 2021 destinée à être produite dans un litige prud'homal opposant ce dernier la société [1] ;
- transmis à M. [S] deux certificats médicaux le concernant faisant état d'un 'syndrome dépressif réactionnel pour harcèlement au travail' le 15 novembre 2021, lesquels ont été communiqués dans une procédure judiciaire opposant ce dernier à la société [1] ;
- déposé des conclusions de partie civile le 14 octobre 2025 dans le cadre de poursuites pénales contre la société [1] pour entrave ;
- reconnu ne pas avoir établi d'attestation ou apporté de témoignage contre la société au jour de la signature du procès-verbal de conciliation alors qu'il avait à cette date, témoigné dans un litige relatif à la reconnaissance d'un accident du travail de M. [C], lequel a abouti à une telle reconnaissance par jugement du tribunal de Brest du 18 novembre 2021.
Elle prétend ainsi que M. [I] est redevable de la pénalité financière dont l'application a un caractère forfaitaire et n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice, outre le fait que, selon elle, cette pénalité vaut pour chaque violation de la clause.
M. [I] considère avoir respecté ses engagements dans la mesure où il a justement indiqué à M. [T] qu'il ne pouvait pas attester. Il ajoute qu'il ignorait que les certificats médicaux communiqués à M. [S] seraient produits en justice et observe que ceux-ci retranscrivent uniquement un constat médical sans aucun commentaire de sa part. Quant à sa constitution de partie civile, il affirme avoir été convoqué dans le dossier dans lequel il s'est constitué partie civile et en déduit que la société [1] entend le priver de l'exercice d'un droit.
Il observe enfin que l'attestation au profit de M. [C] a été rédigée 18 mois avant la conclusion du procès-verbal de conciliation.
En tout état de cause, il prétend que le non-respect de la clause de non-intervention suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir intervenir dans une procédure mettant directement en cause la société [1] et porter atteinte à ses intérêts et à son image, de sorte qu'en l'absence de préjudice démontré, il ne peut être considéré comme ayant failli à ses obligations.
Il observe par ailleurs que la société [1] a également manqué à ses engagements en procédant à des actes de dénigrement à son égard, et conclut au rejet de la demande compte tenu de la réciprocité des manquements.
Enfin, il prétend que la pénalité constitue un montant forfaitaire peu importe le nombre de violation des engagements prévus.
En premier lieu, il est établi que le 6 décembre 2021, M. [I] a fourni une attestation à M. [T], également membre du CSE, indiquant qu'il ne peut répondre à la demande de ce dernier au motif que certaines clauses du protocole de rupture conventionnelle l'en empêchent. Le simple fait d'avoir attesté du fait qu'il ne peut pas témoigner ne saurait être considéré comme une intervention de sa part. Ce document ne saurait dès lors être constitutif d'une violation de ses engagements.
En revanche et en second lieu, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Brest du 18 novembre 2021 relatif à la reconnaissance d'un accident du travail de M. [C], également membre du CSE, que M. [I] a fourni une attestation à ce dernier dont les termes sont repris dans la décision, et que celle-ci a été prise en considération pour emporter la conviction du tribunal quant à l'existence d'un tel accident constitué par un choc émotionnel ayant entraîné un état dépressif dans un contexte conflictuel au travail, laquelle avait été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie. Or, cette affaire a été introduite le 25 novembre 2020, soit avant la signature du procès-verbal de conciliation, de sorte que M. [I] a menti lorsqu'il a reconnu ne pas avoir établi d'attestation ou apporté de témoignage contre la société à la date de sa signature.
En troisième lieu, il résulte d'une attestation de Mme [S], que selon elle, son mari, salarié de la société [1] et membre du CSE, était harcelé par les dirigeants et qu'elle a cherché de l'aide auprès de ses collègues de travail. C'est ainsi qu'elle a téléphoné à M. [I] le 23 octobre 2021 et que celui-ci lui a indiqué qu'il considérait lui-même avoir subi un harcèlement de la part du dirigeant. Le 15 novembre 2021, M. [I] a ainsi communiqué à M. [S] un certificat médical de son médecin traitant du 25 (mois illisible) 2020 selon lequel il est lui-même suivi 'pour un syndrome dépressif réactionnel pour harcèlement au travail' lequel a été produit dans l'affaire prud'homale que M. [S] a intenté à l'encontre de la société [1]. M. [I] ne peut valablement soutenir qu'il ignorait que cette pièce serait produite dans le cadre de cette procédure qui était en cours depuis le 29 octobre 2020, dans la mesure où c'est en réponse à la demande d'aide de l'épouse de M. [S] qu'il lui a transmis ce certificat et que cette communication ne peut avoir aucun autre objet. La transmission de ce certificat médical est postérieure à la signature du procès-verbal de conciliation. L'intervention indirecte de M. [I] dans cette procédure est donc avérée. Elle porte incontestablement atteinte aux intérêts et à l'image de la société en ce qu'elle tend à mettre en avant un comportement répréhensible de sa part, peu important que M. [S] ait été débouté de ses demandes par jugement du 4 décembre 2023.
En quatrième lieu, l'appelante communique les conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel d'Angers de M. [I] à l'encontre de la société [1] du 14 octobre 2025 pour entrave à l'exercice du droit syndical et entrave au fonctionnement du CSE. M. [I] sollicite la condamnation de la société au paiement des sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. On y apprend que cette procédure fait suite à une plainte de sa part auprès du parquet le 5 janvier 2021 et qu'il a de nouveau alerté le parquet le 28 janvier 2021 sur un nouveau fait selon lui, constitutif d'entrave. Il s'en déduit que cette procédure à son initiative était en cours lors de la signature du protocole de conciliation de sorte que M. [I] a une nouvelle fois menti en reconnaissant de pas avoir intenté de procédure notamment pénale à l'encontre de la société [1]. De surcroît, il n'y a pas renoncé et il est intervenu directement dans cette procédure contrairement à ses engagements. Cette intervention porte également atteinte aux intérêts et à l'image de la société en ce qu'elle tend à la voir condamner pénalement, peu important l'issue de cette procédure qui n'est d'ailleurs pas communiquée.
La clause relative à la pénalité ne souffre d'aucune interprétation. En effet, il est clair, précis et sans ambiguïté que la pénalité automatique et forfaitaire de 5 000 euros vaut pour 'toute violation' des engagements de M. [I], ce qui signifie sans interprétation possible que chacune d'elle entraîne le paiement de cette pénalité et non l'ensemble des violations.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] n'a pas respecté son engagement de non-intervention à deux reprises, la première dans le dossier de M. [S], la seconde en se constituant partie civile contre la société [1]. Le fait qu'il ait menti dans le dossier de M. [C] n'est pas soumis à pénalité dans la mesure où son intervention est antérieure à la signature du procès-verbal, étant rappelé que son engagement ne prend effet qu'à compter de cette signature.
Le fait que la société [1] ait selon M. [I], jeté le discrédit sur lui dans le cadre d'une plainte pour escroquerie et abus de confiance dirigée par cette dernière à l'encontre de M. [C], est inopérant dans la mesure où, à le supposer établi, il n'entre pas dans le cadre de l'obligation de non-intervention de l'intimé, mais dans le cadre de l'obligation de non-dénigrement réciproque des parties, ces obligations étant distinctes. L'obligation de non-dénigrement fait d'ailleurs l'objet d'une demande différente de la part de l'appelante. Il sera relevé que M. [I] est également intervenu dans cette procédure puisque la chambre de l'instruction se réfère à ses déclarations appuyant la thèse de M. [C].
Par conséquent, M. [I] doit être condamné à payer à Mme [D] ès-qualités la somme de 10 000 euros au titre de la pénalité prévue par le procès-verbal de conciliation.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de non-dénigrement de M. [I] auprès de la clientèle de la société
Mme [D] ès-qualités fait valoir que sa demande d'indemnisation n'est pas fondée sur une concurrence déloyale mais uniquement sur le non-respect du procès-verbal de conciliation prévoyant un engagement de non-dénigrement. Elle en déduit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur cette demande. Sur le fond, elle soutient que le dénigrement continu par l'intimé du dirigeant a eu pour conséquence la perte de 31 clients le mois suivant la rupture de son contrat de travail engendrant une perte financière importante.
M. [I] considère d'abord que la concurrence déloyale constitue le fondement de la demande indemnitaire de l'appelante, que les faits de dénigrement qui lui sont reprochés sont postérieurs à la rupture du contrat de travail, et que par conséquent le conseil de prud'hommes est incompétent pour en connaître. Il observe ensuite avoir été délié de sa clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail et conteste toute manoeuvre déloyale de sa part. Il prétend que le démarchage des anciens clients de la société résulte de son expérience acquise en son sein et de sa connaissance des clients, qu'il n'a en aucun cas dénigré la société ou ses dirigeants, et que nombre de clients n'ont pas été visités par son successeur de sorte qu'il a valablement pu contracter avec eux.
Il sera préalablement rappelé que le procès-verbal de conciliation comporte un engagement réciproque de non-dénigrement et que le paiement de la pénalité de 5 000 euros 'ne porte pas atteinte aux droits que la société [1] se réserve expressément de poursuivre M. [I] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi'.
En application de l'article L.1411-1 du code du travail, la compétence prud'homale ne peut s'étendre aux litiges concernant des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail que s'ils trouvent leur source dans le contrat de travail et sont en relation directe avec lui.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour dénigrement de la société et de son dirigeant par M. [I] a pour cause l'inexécution de ses obligations en vertu du procès-verbal de conciliation et pour objet l'indemnisation du préjudice imputé à cette inexécution.
Le dommage susceptible d'être éprouvé par la société [1] du fait du dénigrement de M. [I] ne trouve donc pas sa source dans la violation d'une obligation du contrat de travail, notamment la clause de non-concurrence dont le salarié a été libéré. Par ailleurs, le contrat de travail a été rompu avant que M. [I] ait pris son engagement de non-dénigrement. Le dommage n'est pas non plus lié à la demande initiale qui portait sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Il n'est donc pas en relation directe avec le contrat de travail.
Par conséquent, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour en juger.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [I] soutient que la procédure engagée par la société [1] est menée dans une volonté exclusive de battre monnaie.
Mme [D] ès-qualités conteste toute volonté de nuire ou mauvaise foi dans le cadre de son action judiciaire. En tout état de cause, elle observe que M. [I] ne justifie d'aucun préjudice.
L'appelante ayant partiellement obtenu gain de cause, son action n'est pas abusive.
Par conséquent, M. [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [D] ès-qualités. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles d'appel.
M. [I] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté la SAS [3] [K] de sa demande de pénalité prévue au procès-verbal de conciliation ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Selarl [B] [D], prise en la personne de Mme [B] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] [K] ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la Selarl [B] [D], prise en la personne de Mme [B] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] [W] [K], la somme de 10 000 euros à titre de pénalité prévue par le procès-verbal de conciliation du 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la Selarl [B] [D], prise en la personne de Mme [B] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] [K], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE M. [U] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 27 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a47960293c619cd1f363b9f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47960293c619cd1f363b9f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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