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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 4 juin 2026, 25/00565

Date
04/06/2026
Chambre
Chambre Prud'homale
Numéro
25/00565
Solution
Ordonnance de mise en état
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Vu la déclaration d'appel de la SARL [1] par voie électronique le 20 octobre 2025.
  • Solution: Ordonnance de mise en état.
  • Analyse: Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signifié ses conclusions à une partie absente à l'instance, à savoir le mandataire judiciaire, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de mise en état.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · par jugement du 3 septembre 2025, après l'audience devant le bureau de jugement et quelques jours avant le délibéré du conseil…
  2. Appel formé déclaration d'appel de la SARL [1] par voie électronique le 20 octobre 2025
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions d'appelante de la société [1] déposées le 20 janvier 2026, soit le dernier jour du délai de trois mois prescrit par…
  4. Altercation ou incident incident de Mme [S] [L] adressées par RPVA le 20 avril 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

A.R.L. [1] C/ [L] EPOUSE [J] ORDONNANCE DU 04 Juin 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE représentée par Me Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON ET : Madame [S] [L] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel ARIN de la SCP D'AVOCATS HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 9 septembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SARL [1] par voie électronique le 20 octobre 2025; Vu la constitution d'intimée de Mme [S] [L] le 29 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'incident de Mme [S] [L] adressées par RPVA le 20 avril 2026 ; Vu la convocation du greffe le 21 avril 2026 pour l'audience de mise en état du 7 mai 2026 ; Vu les conclusions en réponse à l'incident de la SARL [1] adressées par RPVA le 6 mai 2026 ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 du code de procédure civile et L.625-3 du code de commerce, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; - condamner la SARL [1] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, Mme [L] observe que le 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [1] et a désigné la SELARL [2] représentée par Me [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Elle fait valoir que les conclusions d'appelante de la société [1] déposées le 20 janvier 2026, soit le dernier jour du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, n'ont pas été régulièrement notifiées à l'ensemble des parties nécessaires, notamment pas à la SELARL [2] représentée par Me [D] [R].

Elle en déduit que la déclaration d'appel est caduque.

Par conclusions en réplique à l'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de: - débouter purement et simplement Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions incidentes ; - ordonner à Mme [L] de bien vouloir mettre en cause la SELARL [2] représentée par Me [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ; - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [1] conteste la caducité de la déclaration d'appel.

Elle observe d'abord avoir déposé ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois requis.

Elle ajoute que le mandataire judiciaire n'était pas partie en première instance dans la mesure où il n'était pas encore désigné, mais que son absence au sein de la déclaration d'appel n'a aucune conséquence sur la recevabilité de celle-ci ou sa prétendue caducité.

Elle prétend que si en vertu de l'article L.625-3 du code de commerce, l'instance nécessite d'être poursuivie en présence du mandataire judiciaire, cette mise en cause est possible tout au long de la procédure tant que celle-ci n'est pas close, et qu'il appartient à Mme [L] d'appeler les organes de la procédure collective à la cause ainsi que l'AGS.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.625-3 du code de commerce alinéa 1er, 'les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.' Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, il est avéré que la société [1] a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 3 septembre 2025, après l'audience devant le bureau de jugement et quelques jours avant le délibéré du conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était seule présente à l'instance.

N'étant pas en liquidation judiciaire, elle n'a pas été dessaisie de la disposition de ses biens et a conservé sa qualité pour interjeter appel et signifier ses conclusions à Mme [L], ce qu'elle a fait dans le délai requis.

Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signifié ses conclusions à une partie absente à l'instance, à savoir le mandataire judiciaire, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.

En revanche, en vertu de l'article L.625-3 précité, il est nécessaire d'appeler le mandataire judiciaire à la cause afin de permettre la poursuite de l'instance, celle-ci n'ayant été ni suspendue ni interrompue par la procédure collective.

En vertu de l'article L.631-18 du code de commerce il conviendra également d'attraire l'AGS territorialement compétente.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1], étant relevé que si Mme [L] formule une demande similaire dans sa discussion, elle ne la reprend pas dans son dispositif.

Mme [L] est condamnée au paiement des dépens de l'incident.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00565
Solution
Ordonnance de mise en état
Résumé source

RG N° : .A.R.L. [1] C/ [L] EPOUSE [J] ORDONNANCE DU 04 Juin 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE représentée par Me Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON ET : Madame [S] [L] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel ARIN de la SCP D'AVOCATS HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 9 septembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SARL [1] par voie électronique le 20 octobre 2025; Vu la constitution d'intimée de Mme [S] [L] le 29 octobre…