Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00341
- Solution
- Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [F] a été engagé par l'Office Public de l'Habitat de la communauté urbaine du Mans, exerçant son activité sous la dénomination [Localité 4] Métropole Habitat ci-après utilisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 en qualité de directeur des nouvelles technologies.
- Procédure: M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
- Solution: CONSTATE que cet accord emporte extinction de l'action et de l'instance enregistrée sous le n° RG 23-341 et le dessaisissement de la Cour; DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [V] [F]
- Rupture conventionnelle faits
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFST.
Jugement Au fond, origine Tribunal du travail du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00458
ARRÊT DU 25 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E0001WTL
INTIMEE :
L'Office Public de l'Habitat (O.P.H.) de la communauté urbaine du [Localité 3] exercant son activité sous la dénomination [Localité 4] Métropole Habitat
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] a été engagé par l'Office Public de l'Habitat de la communauté urbaine du Mans, exerçant son activité sous la dénomination [Localité 4] Métropole Habitat ci-après utilisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 en qualité de directeur des nouvelles technologies.
Par courrier du 14 décembre 2020, [Localité 4] Métropole Habitat a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2021, [Localité 4] Métropole Habitat a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 16 décembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de Le Mans Métropole Habitat au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Le Mans Métropole Habitat s'est opposé aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 mai 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave ;
- dit que la procédure de licenciement initiée à l'encontre de M. [F] a été respectée par [Localité 4] Métropole Habitat ;
- dit que M. [F] n'a pas fait l'objet d'une procédure vexatoire de licenciement ;
- en conséquence, débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [F] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à [Localité 4] Métropole Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
Le Mans Métropole Habitat a constitué avocat en qualité d'intimé le 12 juillet 2023.
Une ordonnance de médiation a été rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juin 2024.
Dans le cadre de cette médiation, les parties ont signé un protocole d'accord de médiation le 15 juillet 2024.
M. [F], dans ses conclusions de désistement et aux fins d'homologation, adressées au greffe le 19 décembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- donner acte aux parties de leur accord en date du 15 juillet 2024 qui met un terme définitif au litige les opposant ;
- homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord intervenu le 15 juillet 2024 entre les parties, annexé à la minute, accompagné de l'accord du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans ;
- dire que cet accord emporte en conséquence extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
- dire que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
L'Office public de l'habitat de la communauté urbaine [Localité 5], dans ses conclusions de désistement et aux fins d'homologation adressées au greffe le 18 décembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de :
- donner acte aux parties de leur accord en date du 15 juillet 2024 qui met un terme définitif au litige les opposant ;
- homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord intervenu le 15 juillet 2024 entre les parties, annexé à la minute, accompagné de l'accord du Conseil d'administration de l'Office public de l'habitat de la Communauté Urbaine du Mans ;
- dire que cet accord emporte en conséquence extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
- dire que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 131-12 du code de procédure civile, «le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent. L'homologation relève de la matière gracieuse. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours».
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement».
Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord de médiation du 15 juillet 2024 valant transaction n'est pas contraire à l'ordre public et que devant la cour les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l'homologation.
En conséquence, il convient d'homologuer le protocole d'accord de médiation du 15 juillet 2024 lequel sera annexé au présent arrêt.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
L'homologation du protocole d'accord de médiation du 15 juillet 2024 rend sans objet la demande visant à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 26 mai 2023 et emporte extinction de l'action et de l'instance enregistrée sous le n° RG 23-341 et conséquemment dessaisissement de la Cour.
Conformément à leur accord, chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d'accord de médiation conclu le 15 juillet 2024 entre M. [V] [F] et l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans, pris en la personne de son représentant légal ;
DONNE force exécutoire au protocole d'accord de médiation en date du 15 juillet 2024 lequel est annexé à la présente décision ;
CONSTATE que cet accord emporte extinction de l'action et de l'instance enregistrée sous le n° RG 23-341 et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
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- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2023
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47961c93c619cd1f3640c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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