Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00135
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 27 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 112 603,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 octobre 2007, M. [T] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable production, coefficient A305, niveau 5 en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros pour une durée hebdomadaire de 42 heures à laquelle s'ajoutent des avantages en nature à savoir l'allocation d'une somme de 75 euros par mois outre la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction.
- Éléments du litige : L'obligation de prévention des risques professionnels, qui incombe à l'employeur en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements d'harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
- Solution: INFIRME le jugement de départage rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des astreintes effectuées les dimanches et jours fériés; Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant; DIT que le licenciement de M. [T] [V] est nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
- Appel formé Monsieur [T] [V]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
Document officiel
Texte intégral
279 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FD2F.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00256
ARRÊT DU 18 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 20.00179
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine VERNEAU de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) [1] est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques pour le secteur de l'automobile. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 22 octobre 2007, M. [T] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable production, coefficient A305, niveau 5 en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros pour une durée hebdomadaire de 42 heures à laquelle s'ajoutent des avantages en nature à savoir l'allocation d'une somme de 75 euros par mois outre la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait les fonctions de responsable technique, statut cadre, coefficient 900 de la grille de classification de la convention collective nationale de la plasturgie en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 4 826,28 euros.
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 août 2020.
Dans le cadre d'une visite de reprise réalisée le 18 mai 2021, M. [V] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 28 mai 2021, la société [1] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 8 juin 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude.
Considérant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 19 août 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le reliquat de l'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour absence de repos compensateur obligatoire, congés payés afférents, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité portant atteinte au droit au repos, des dommages et intérêts au titre des astreintes non rémunérées, des dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 24 juin 2022.
Par jugement de départage en date du 27 janvier 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 février 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 20 février 2023.
M. [V], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 18 avril 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, et y faire droit ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, à savoir :
- de sa demande de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- de sa demande de 14 124,50 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement ou subsidiairement de 932,67 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- de sa demande de 14 478,84 euros d'indemnité de préavis ;
- de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité atteinte au droit au repos ;
- de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des astreintes non rémunérées ;
- de sa demande de 3 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel intégrant l'avantage en nature à un montant de 4 826,28 euros, recruté en octobre 2007, licencié le 11 juin 2021 ;
- prononcer la nullité du licenciement ou, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse ;
- déclarer établi le harcèlement moral au travers d'une organisation de travail ayant généré une surcharge de travail ;
- décider que l'employeur a violé le droit à la santé et au repos du salarié et qu'il est fondé à obtenir réparation du préjudice ;
- déclarer établie la violation de l'obligation de sécurité au travail ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- à titre principal, 14 124,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement (doublement de l'indemnité légale 36 454,50 euros - l'indemnité conventionnelle payée 22 330 euros moins favorable que la légale) ;
- à titre subsidiaire, 932,67 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement (23 262,67 euros - 22 330 euros );
- en tout état de cause,
* 100 000 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
* 14 478,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (4 826,28 euros x 3 mois) ;
Au titre de la violation des dispositions de la convention collective :
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité atteinte au droit au repos ;
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre des astreintes non rémunérées dimanches et jours fériés ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société [1], à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 juillet 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement ayant été rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en date du 27 janvier 2023 ;
- débouter en conséquence M. [V] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre tant au titre de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail ;
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 avril 2026.
MOTIVATION
Au préalable, il sera fait observé que M. [V], débouté de l'ensemble de ses demandes en première instance, ne formule plus en cause d'appel de demandes en paiement de la somme de 11 101,49 euros au titre du préjudice pour absence de repos compensateur outre la somme de 1 110,15 euros au titre des congés payés afférents ainsi que de la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées non rémunérées.
Aussi, les dispositions du jugement entrepris relatives à ces chefs de demandes sont définitives.
Cela précisé,
Sur le harcèlement moral et l'atteinte au droit au repos et à la santé
M. [V] considère que son inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur à ses obligations. Il invoque la nullité de son licenciement pour harcèlement moral en raison d'une surcharge de travail constante et pour violation de libertés fondamentales à savoir atteinte à son droit au repos et à sa santé. Il affirme que cette surcharge permanente a abouti à son épuisement professionnel et l'a conduit à attenter à deux reprises à sa vie, une fois en février 2015 et une autre en août 2020. Il conclut donc à l'infirmation du jugement.
La société [1] réfute tout fait de harcèlement moral et d'atteinte à une liberté fondamentale. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
En l'espèce, M. [V] prétend avoir subi une surcharge de travail constante constitutive d'un harcèlement moral à raison d'une part, d'un cumul des fonctions techniques, des fonctions de production, des fonctions de maintenance et des fonctions de management, d'autre part, de l'accomplissement de 55 heures par semaine sans pause méridienne, de l'absence de repos dominical et de la tenue d'astreintes non contractuellement prévues et enfin, d'un sous-effectif chronique, d'un déficit de compétences, d'un turn-over managérial et d'une gestion multisites.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui incombe à l'employeur en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Ainsi, aux termes de l'article L.1152-1 alinéa 1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Caractérise ainsi un harcèlement moral l'attitude réitérée de l'employeur ayant entrainé la dégradation des conditions de travail du salarié par le fait de lui confier habituellement des missions excédant ses capacités mettant en jeu sa santé.
Les règles relatives à la charge de la preuve touchant le fond du droit, le harcèlement moral allégué par M. [V] qui s'étend de 2015 à 2020 doit être examiné au regard des dispositions de la loi applicable à la date des faits (Cass Soc 19 décembre 2018 n°17-18.190).
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 et applicable au litige, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Pour établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral antérieurs au 10 août 2016, M. [V] produit pour la période concernée les éléments suivants :
- un courrier en date du 6 mars 2015 adressé au docteur [U] par le docteur [B] aux termes duquel ce dernier lui indique : « M. [V] a été hospitalisé dans le service du 24 février 2015 au 6 mars 2015, en hospitalisation libre » ;
- un courrier en date du 26 février 2016 adressé au docteur [U] par le docteur [Z] libellé en ces termes : « Cher [G], Je te remercie de m'avoir adressé en consultation M. [T] [V], né le 28 avril 1968, qui avait fait un premier épisode dépressif en 2014 avec récidive début 2015 et hospitalisation au CHS après une tentative d'autolyse.
Il a rapidement arrêté le traitement après sa sortie du CHS. De plus, il a été suivi par une psychologue au CMP et cette prise en charge s'est interrompue suite à un arrêt de travail de la psychologue.
Le premier épisode était en rapport, explique-t-il avec un burnout ; il était complètement envahi par son travail, rentrait tard chez lui,'
L'examen met en évidence des traits obsessionnels avec la nécessité de programmer, de prévoir, en particulier, les changements.
Lorsque je l'ai vu fin janvier je lui avais proposer de prendre de la (').
Il est revenu en consultation le 17 février : il n'existait pas d'amélioration de l'humeur. Il ne souhaitait pas d'arrêt de travail puisqu'il avait eu beaucoup de difficultés à retrouver sa place après sa reprise suite à sa première interruption.
J'ai modifié son traitement en arrêtant la (') et en lui prescrivant (').
Il doit revenir en consultation le 4 mars.
Avec toutes mes amitiés ».
Si ces éléments traduisent une souffrance psychologique de M. [V], ils ne font pour autant nullement la preuve d'une part, d'un cumul des fonctions techniques, des fonctions de production, des fonctions de maintenance et des fonctions de management étant observé sur ce point que M. [V] s'abstient de préciser la date à laquelle il est devenu responsable technique, d'autre part, de l'accomplissement de 55 heures par semaine sans pause méridienne et sans repos dominical mais avec des astreintes non prévues contractuellement et enfin, d'un sous-effectif chronique, d'un déficit de compétences, d'un turn-over managérial et d'une gestion multisites.
Par suite, le harcèlement moral sur cette période n'est pas caractérisé.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa version actuelle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour justifier de la matérialité du cumul de fonctions allégué, M. [V] s'appuie sur sa pièce n°11 correspondant à une liste de tâches pour son poste de responsable technique qu'il a lui-même arrêtée au 23 août 2020, date du début de son arrêt-maladie. Il en ressort qu'il exécutait 29 tâches sans aucune précision sur leur temps d'exécution ni sur leur périodicité étant précisé qu'en l'absence de production de sa fiche de poste, aucune analyse comparative ne peut être opérée.
L'étude de poste réalisée par le médecin du travail (sa pièce n° 10) ne reprend pas ces 29 missions. Au titre des activités qu'il réalise, le médecin du travail, qui déclare s'être appuyé sur la fiche de fonction transmise par l'employeur, mentionne :
- organise et suit l'activité technique de l'atelier,
- organise la charge des monteurs-régleurs,
- pilote l'amélioration continue des process,
- assure la maintenance préventive et/ou curative des machines, périphérique et bâtiments,
- forme les régleurs à la production de nouvelles pièces et les faire monter en compétences,
- suit les résultats de production,
- participe à la validation des nouveaux projets,
- assure l'industrialisation des nouveaux produits/process,
- assure les essais des nouveaux produits,
- assure le dépannage informatique et téléphonie,
- assure le suivi technique des véhicules,
- assure le suivi de la propreté du camion et du Ford,
- management équipe,
- relation fournisseur,
- organise les campagnes de contrôle annuel des engins (chariot, ponts etc),
- SST, formateur interne pour conduite engins- matériel,
- gère les interventions extérieurs (artisans etc),
- participe aux 2 réunions de production quotidiennes.
Cette étude de poste met en exergue la spécificité du poste de responsable technique occupé par M. [V] à savoir l'exercice simultané de fonctions techniques, de fonctions de maintenance et de fonctions de management. Cet exercice simultané ne saurait signifier qu'il occupait plusieurs postes en même temps étant observé qu'il s'abstient de produire l'organigramme de la société [1] lequel aurait été de nature à appréhender l'organisation exacte de l'entreprise et conséquemment sa place et étant rappelé également qu'il n'occupe plus le poste de responsable de production de sorte qu'il ne saurait être considéré que les fonctions de production sont une composante du poste de responsable technique, statut cadre.
Pour autant, son entretien professionnel réalisé le 28 février 2020 par son supérieur hiérarchique, M. [X], responsable du site [2] (sa pièce n°7), révèle que M. [V] a, en plus de ses missions permanentes ci-dessus décrites, effectué des missions particulières en 2019 au titre desquelles figure notamment le remplacement de régleurs. Ce remplacement a été des plus constant dans le temps dans la mesure où il manque des régleurs. C'est si vrai que son supérieur hiérarchique a coché la rubrique « dépassé » et a expressément mentionné dans la rubrique « Commentaires éventuels » « manque régleur ». Il y a même ajouté que M. [V] s'est déplacé en Espagne, le développement du site Levante en Espagne constituant pour M. [V], au même titre que le développement du site VP3, des faits marquants de l'année professionnelle évaluée.
Il en résulte que M. [V], en plus de ses fonctions de responsable technique, a cumulé de façon pérenne celles de régleur et a été amené à intervenir sur deux sites dont l'un situé en Espagne, l'installation du site Levante ayant nécessité plusieurs déplacements de plus ou moins longue durée.
Par suite, le cumul de fonctions est établi.
Pour justifier de la matérialité de l'accomplissement de 55 heures par semaine sans pause méridienne, de l'absence de repos dominical et de l'exécution d'astreinte, M. [V] se fonde sur son contrat de travail (sa pièce n° 1) dont l'article 5 fixe à 42 heures la durée de travail hebdomadaire répartie comme suit : du lundi au jeudi : 08h00 ' 12h00 ' 13h30 ' 18h00 et le vendredi 08h00 ' 12h00 ' 13h30 ' 17h30. Ledit article mentionne qu'il « est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail du salarié pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise. Il est expressément convenu que le salarié pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera ».
Aucun des textos produits en pièce n°17 ne démontre qu'en sa qualité de responsable technique, M. [V] assurait habituellement des astreintes le week-end et le soir pour lesquelles il ne fournit aucun planning étant précisé que le SMS du 10 mai 2020 (Bonsoir [T] qui passe allumer les machines '), contrairement à sa thèse, ne contient pas l'ordre de se rendre à l'entreprise. Aussi, en l'absence d'autres éléments probants, la matérialité de ce fait n'est pas établie.
Aucun des éléments fournis par M. [V] n'établit l'absence de repos dominical.
Son bulletin de salaire du mois juillet 2020 (sa pièce n° 2) fait apparaître des heures supplémentaires majorées à 25% sur une base de 5,56 et des heures supplémentaires majorées à 25% sur une base de 30,19 soit pour le mois concerné une durée quotidienne de travail avoisinant les 11 heures.
La lettre en date du 18 octobre 2021 du conseil de la société [1] (sa pièce n°25) atteste du paiement après saisine de la juridiction prud'homale d'une somme de 9 357,29 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Cette correspondance rappelle que :
- M. [T] [V] était soumis à la durée contractuelle hebdomadaire de travail de 42 heures,
- sur la base de 45,5 semaines travaillées, il a réalisé par période annuelle l'équivalent de 318,5 heures supplémentaires,
- le contingent d'heures supplémentaires visées à la convention collective nationale de la plasturgie est de 130 heures, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos au taux de 100 %,
- par période annuelle, ce sont donc 188,5 heures supplémentaires qui ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos.
L'indemnisation perçue correspond à la période 2018/2019 et 2019/2020.
Par suite, il est établi que M. [V] accomplissait de façon constante 55 heures par semaine soit 11 heures par jour pour une semaine de cinq jours.
Relativement au sous-effectif chronique, au déficit de compétences, au turn-over managérial et à la gestion multisites, aucun des éléments versés aux débats ne démontre le turn-over managérial et un déficit de compétence, le déficit de compétence des régleurs allégué relevant des propres dires de M. [V]. Quant au sous-effectif et à la gestion de plusieurs sites, ces faits sont démontrés par son entretien professionnel du 28 février 2020.
Enfin, pour justifier de l'altération de son état de santé, M. [V] produit :
- un certificat du docteur [Y], psychiatre, en date du 6 octobre 2020 lequel atteste que l'état de santé de M. [T] [V] nécessite sa mise en inaptitude à tous poste dans son entreprise actuelle (pièce n°13),
- l'avis d'inaptitude établi à la première visite de reprise le 18 mai 2021 en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Ainsi, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, auxquels s'ajoutent les documents médicaux lesquels attestent d'une altération de l'état de santé du salarié, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dès lors, il convient d'examiner si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Pour justifier que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la société [1] produit :
- la fiche de poste « Responsable technique » signée le 21 août 2019 par M. [V] laquelle mentionne au titre des missions principales :
* organiser la charge des monteurs/régleurs,
* piloter l'amélioration continue des process,
* assurer la maintenance préventive et/ou curative des machines, périphériques et bâtiments,
* former les régleurs à la production de nouvelles pièces et les faire monter en compétence,
* suivre les résultats de production (TRS, rebuts, etc.'),
* participer à la validation des nouveaux projets,
* assurer l'industrialisation des nouveaux produits/process,
* assurer les essais des nouveaux produits,
* assurer le dépannage informatique et téléphonie,
* assurer le suivi technique des véhicules,
* assurer le suivi de la propreté du camion et du Ford.
La rubrique « Contraintes et difficultés du poste » indique : savoir mener plusieurs tâches en parallèle, astreintes de week-end suivant production et management des régleurs ;
- un acte de cession de droit sociaux au sein de la société [1] en date du 24 mai 2010 par lequel M. [J] cède à M. [V] 310 parts de la société ;
- un pacte d'associé du 18 mai 2010 entre M. [V] et les gérants de la société [1], Mme et M. [J] ;
- un courriel en date du 7 mars 2018 par lequel M. [V] fait part de son intention de vendre les parts sociales qu'il possède dans la société [1] et qu'il accepte la proposition de rachat à hauteur de 70 000 euros ;
- l'organigramme de la société mis à jour le 25 février 2020 dont il ressort que les deux gérants sont secondés par deux responsables de site, M. [S] pour le site de [3] Espagne et M. [X] pour le site de [2], ce dernier ayant sous son autorité un responsable qualité, un chef de projet, un responsable technique (M. [V]), un responsable outillage et un superviseur de production, M. [V] ayant quant à lui sous son autorité un technicien maintenance, un chef d'équipe et des régleurs ;
- les fiches de poste de responsable de site, responsable qualité, responsable projet, responsable outillage industrialisation, superviseur production, technicien maintenance, monteur/régleur (cela concerne cinq personnes), assistante RH et comptable, contrôle qualité, technicienne métrologie, opérateur leader (cela concerne trois personnes) toutes signées par les personnes concernées ;
- la fiche médicale d'aptitude délivrée le 9 avril 2015 lors de la visite de reprise laquelle précise que le salarié ne bénéficie pas d'une surveillance médicale renforcée mais qu'il doit être revu dans deux ans ;
- l'entretien professionnel de M. [V] du 23 février 2018 dans lequel ce dernier fait état du manque d'un régleur et des problèmes de compétence des régleurs et où il lui est demandé d'assurer le transfert de son savoir-faire à [N] [R] ;
- l'entretien professionnel de M. [V] du 28 février 2020 ci-avant repris ;
- l'attestation de Mme [W], assistante RH et comptable du 22 octobre 2012 au 19 juin 2020, laquelle déclare avoir trouvé avec Mme [J], gérante, des médicaments appartenant à M. [V] dans l'appartement en Espagne et n'avoir « constaté aucun signe de problème professionnel mais uniquement un problème personnel » ;
- l'attestation de Mme [J], gérante, déclare avoir trouvé dans l'appartement en Espagne des médicaments appartenant à M. [V], relate les évènements de la journée du 23 août 2020 lors de laquelle M. [V] a attenté à sa vie et affirme que les problèmes de M. [V] sont des problèmes d'ordre personnel ;
- l'entretien d'évaluation de M. [N] [R], chef d'équipe, du 16 avril 2018 réalisé par M. [V] ;
- l'entretien d'évaluation de M. [N] [R], technicien de maintenance, du 11 février 2020 réalisé par M. [V] ;
- la formation [4] ' Diagnostic et dépannage d'une installation électrique de M. [N] [R] ;
- les entretiens d'évaluation professionnelle de M. [A] réalisés respectivement le 12 janvier 2018 et le 6 mars 2020 par M. [X], responsable de site ;
- l'entretien d'évaluation de M. [H] réalisé le 17 février 2020 par M. [V], responsable technique ;
- les récupérations accordées à M. [V] respectivement le 14 novembre 2018 (4 heures), le 23 novembre 2018 (8 heures), le 18 janvier 2019 (4 heures), le 7 mars 2019 (8 heures), le 2 et 3 mai 2019 (12h30), le 26 juin 2019 (02h30), le 11 juillet 2019 (3 heures), le 17 septembre 2019 (3 heures), du 21 au 28 octobre 2019 (42 heures), le 13 janvier 2020 (1h30) et le 9 mars 2020 (04h30) ;
- la demande de rupture conventionnelle de Mme [E] en date du 2 juin 2020;
- la demande de rupture conventionnelle de M. [K] en date du 12 mai 2020 ;
- la démission de M. [X] en date du 27 novembre 2020 ;
- le registre du personnel ;
- l'attestation de M. [R] par laquelle il décrit ses fonctions en tant que superviseur d'atelier et affirme avoir eu la possibilité de prendre des jours de récupération sans difficulté;
- l'organigramme de la société mis à jour le 11 juillet 2022, soit postérieurement au licenciement.
Si les divers entretiens d'évaluation professionnelle de ses salariés fournis par la société [1] démontrent que M. [V] n'occupait pas plusieurs postes en même temps, ils ne contredisent cependant pas le fait qu'il a cumulé depuis 2018 en plus de sa fonction de responsable technique celle de régleur en raison d'un manque chronique de personnel sur ce poste. A cet égard, la cour observe que la société [1] ne fournit aucune explication sur le manque constant de régleur ni ne précise si elle a procédé à la publication d'offres d'emploi afin d'en recruter.
Par ailleurs, si la société [1] justifie que M. [V] a pris 12 heures de récupération en 2018, 75 heures en 2019 et 6 heures en 2020 antérieurement à son arrêt maladie à compter du 23 août 2020, elle ne fournit là encore aucune explication sur le fait que les 188,5 heures au-delà du contingent annuel de 130 heures n'ont pas donné lieu à repos compensateur obligatoire alors que l'employeur se doit de demander au salarié de prendre son droit au repos compensateur dans le délai d'un an maximum.
Enfin, elle n'apporte une fois de plus aucune explication quant à la gestion de deux sites par M. [V] dont un situé en Espagne.
Ainsi, aucun des éléments versés aux débats par la société [1] ne prouve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par suite, l'attitude réitérée de la société [1] de confier de façon pérenne à M. [V] des missions excédant manifestement ses capacités mettant en jeu sa santé a entraîné la dégradation de ses conditions de travail et est constitutive d'un harcèlement moral.
Sur l'atteinte au droit au repos et à la santé
En application de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
M. [V] démontre avoir régulièrement travaillé bien au-delà des 42 heures hebdomadaires, ce qui représente, déduction faite du contingent conventionnel de 130 heures et des repos déjà octroyés, 188,5 heures supplémentaires par période annuelle qui ouvrait droit à la contrepartie obligatoire en repos au jour de la rupture du contrat de travail.
L'employeur, qui ne justifie pas des modalités d'information de ses salariés au titre du repos compensateur obligatoire, aucune mention ne figurant à ce titre sur les bulletins de salaire lesquels ne contiennent au demeurant pas d'annexe à cette fin, reconnaît explicitement ne pas avoir permis à M. [V] de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos en procédant, postérieurement à son licenciement pour inaptitude et une fois l'action prud'homale initiée, au paiement de la somme de 9 357,20 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents étant rappelé que la contrepartie obligatoire en repos a pour finalité de préserver la santé du salarié.
Ce manquement est d'autant plus grave qu'il a privé le salarié de toute possibilité de repos face à une surcharge de travail structurellement excessive caractéristique d'un harcèlement moral alors que la société [1] se devait, en application des dispositions d'ordre public de l'article D. 3121-17 du code du travail, de demander à M. [V] de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. A cet égard, le paiement tardif de la contrepartie obligatoire en repos est sans incidence sur le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Il est donc établi que la société [1] a porté atteinte au droit fondamental au repos et à la santé de M. [V] garanti par l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur l'origine de l'inaptitude
M. [V] soutient que son épuisement professionnel et ses tentatives de suicide sont la conséquence d'une surcharge de travail laquelle est au moins, partiellement, à l'origine de son inaptitude professionnelle.
La société [5] [I] conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [V]. A cet égard, elle fait observer que la médecine du travail a conclu à l'aptitude de M. [V] le 9 avril 2015 suite à sa première tentative de suicide intervenue le 23 février 2015 sans aucune restriction concernant son activité professionnelle. Elle ajoute que l'arrêt de travail de M. [V] du 23 août 2020 au 18 mai 2021 ayant précédé à sa déclaration d'inaptitude est un arrêt pour maladie simple et qu'il n'a jamais tenté d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. La société [1] soutient par ailleurs qu'elle n'a aucunement validé l'étude de poste réalisée par le médecin du travail et qu'elle n'a pu valider la véracité des informations y figurant.
Sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie (Cass. Soc. 5 mai 2021, nº20-13.551).
De plus, l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de la notification du licenciement (Cass. soc. 17 mai 2016, nº14-22.074).
Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail. L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient au juge du fond de procéder lui-même à la recherche de ce lien de causalité, la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombant au salarié.
En l'occurrence, la surcharge de travail à laquelle M. [V] a été soumis pendant plusieurs mois appelait une réponse adaptée de la part de la société [1] et ce d'autant qu'elle n'ignorait pas qu'il avait déjà attenté à sa vie en février 2015 et que le médecin du travail avait demandé à le revoir en 2017 ce dont elle ne justifie pas. Le docteur [Y] atteste, dans son certificat médical du 6 octobre 2020, que l'état de santé de M. [V] nécessite sa mise en inaptitude à tous postes dans son entreprise actuelle alors même qu'il n'est pas allégué ni justifié qu'il ait été placé en arrêt-maladie entre sa première tentative de suicide de 2015 et la seconde du 23 août 2020. Par ailleurs, il sera noté que le médecin du travail l'a déclaré inapte dans le cadre de la seule visite de reprise et que l'avis d'inaptitude n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Il se déduit de ce qui précède que son inaptitude a au moins partiellement un lien avec la dégradation de son état de santé provoquée par la surcharge excessive de travail à laquelle la société [1] l'a délibérément soumis.
Par suite, l'inaptitude de M. [V] est d'origine professionnelle, origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance à la date de la notification du licenciement eu égard aux termes mêmes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail établi lors de la seule et unique visite de reprise peu important que le salarié n'ait pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la nullité du licenciement
Selon l'article L.1152-3 du même code, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En application de ces dispositions, outre celle de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve au moins partiellement sa cause dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur et/ou d'atteinte à un droit fondamental.
L'inaptitude de M. [V] ayant au moins partiellement pour origine le harcèlement moral caractérisé par une surcharge de travail excessive et l'atteinte au droit au repos et à la santé dont il a été victime, son licenciement est conséquemment nul.
Le licenciement de M. [V] étant nul, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande visant à déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse formulée à titre subsidiaire.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour violation d'une liberté fondamentale, pour des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [V] sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La société [1] s'y oppose.
Compte-tenu des éléments versés aux débats démontrant que M. [V] a connu une période de chômage ayant entraîné une baisse de ses revenus avant d'être embauché en qualité de responsable production du 1er décembre 2021 au 21 mai 2022 avec une rémunération nettement inférieure à celle antérieurement perçue, qu'il a de nouveau été sans emploi avec une baisse corrélative de ressources jusqu'au 2 mars 2023 date à laquelle il a été recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable qualification validation, statut cadre, coefficient 910 de la convention collective nationale de la plasturgie, du fait qu'au moment de son licenciement, il était âgé de 53 ans, avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois, avait bénéficié d'une évolution de carrière démontrant ses compétences professionnelles, le préjudice qu'il a subi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par suite, le jugement est infirmé.
Sur la demande de reliquat de l'indemnité de licenciement
M. [V] sollicite une somme de 14 124,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement doublée ce que conteste la société [1].
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ».
En l'occurrence, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, il n'y a pas lieu à doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par ailleurs, l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 22 330 euros que la société [1] a versée à M. [V] n'est pas d'un montant supérieur et conséquemment plus favorable que celui de l'indemnité légale doublée qui est fixé à 36 454,50 euros.
Il en résulte que M. [V] n'a pas été pleinement rempli de ses droits et que la société [1] reste redevable d'une somme de 14 124,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
Par suite, le jugement est infirmé.
Sur la demande au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement doublée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [V] soutient que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société [1] et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 14 478,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois).
La société [1] réplique que l'inexécution du préavis par M. [V] ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice dans la mesure où son inaptitude est d'origine non professionnelle.
L'inexécution du préavis de trois mois étant imputable à la société [1], M. [V] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 soit la somme de 14 478,84 euros.
Par suite, le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et atteinte au droit au repos
Les dispositions d'ordre public relatives au repos compensateur ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique.
Il résulte des motifs qui précèdent que la société [1] a gravement manqué à son obligation de sécurité en ne permettant pas à M. [V] de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos. Cela a incontestablement causé un préjudice à M. [V] lequel sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
Par suite, le jugement est infirmé.
Sur les dommages et intérêts au titre des astreintes non rémunérées dimanches et jours fériés
M. [V] ne communiquant aucun élément démontrant la réalité des astreintes effectuées les dimanches et jours fériés, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement à [6] (anciennement Pôle Emploi) par la société [1] des indemnités de chômage effectivement versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les documents sociaux
Il convient d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [6], un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société [1] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement de départage rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des astreintes effectuées les dimanches et jours fériés ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [V] est nul ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] [V] les sommes de :
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 14 124,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ;
- 14 478,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité et de l'atteinte au droit de repos ;
DEBOUTE M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des astreintes non rémunérées dimanches et jours fériés ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [6] (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [T] [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités ;
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [T] [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [6] et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'astreinte ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] [V] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 27 janvier 2023
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- 6a47965d93c619cd1f365828
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