Code du travail
Article D. 3121-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3121-17
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-17
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15758
Cour d'appel[10] L'employeur répond qu'il appartenait au salarié de lui adresser une demande de contrepartie en repos au moins une semaine à l'avance, ce qu'il n'a jamais fait et qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il appartient au salarié de démontrer un préjudice distinct ainsi que la mauvaise foi du débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. [11] La cour retient que l'article D. 3121-17 du code du travail dispose que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et que dans ce cas l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671
Cour d'appel'A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture'. L'article D. 3121-17 du code du travail dispose : 'L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassationou accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'absence d'accord collectif, toute dérogation en cas de surcroît d'activité ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, selon une demande accompagnée des justificatifs utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (D. 212-12 ancien ; D.
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