Code du travail

Article D. 3121-17 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3121-17

4 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15758

Cour d'appel

[10] L'employeur répond qu'il appartenait au salarié de lui adresser une demande de contrepartie en repos au moins une semaine à l'avance, ce qu'il n'a jamais fait et qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il appartient au salarié de démontrer un préjudice distinct ainsi que la mauvaise foi du débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. [11] La cour retient que l'article D. 3121-17 du code du travail dispose que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et que dans ce cas l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

'A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture'. L'article D. 3121-17 du code du travail dispose : 'L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

ou accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'absence d'accord collectif, toute dérogation en cas de surcroît d'activité ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, selon une demande accompagnée des justificatifs utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (D. 212-12 ancien ; D.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 3121-17

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.